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00 16 48 Mc KINNON, Glen demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN organisme Monsieur M c Kinnon sest adressé à lorganisme le 27 juillet 2000 afin davoir accès aux renseignements suivants : «all expenses related to mayors travelling since he took office, with copies of bills; dates of employment while in office; declaration of pecuniary interest of mayor since he took office; present salary expense with daily expense account allowance.». Le responsable de laccès, qui est également maire de lorganisme, a refusé dacquiescer à cette demande par son défaut dy donner suite, ce, contrairement à ce que prévoit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
00 16 48 2 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. Monsieur M c Kinnon requiert la révision du refus du responsable. Les parties sont entendues le 11 septembre 2001. PREUVE : Le responsable indique quil consent à ce que tous les renseignements visés par la demande daccès et détenus par lorganisme soient communiqués au demandeur. Il sengage à en faire parvenir copie à la Commission avant lexpiration des 30 jours qui suivent laudition afin que la Commission puisse les transmettre directement à lavocat de monsieur M c Kinnon. DÉCISION :
00 16 48 3 La Commission ORDONNE au responsable de transmettre à la soussignée copie des renseignements visés par la demande daccès et détenus par lorganisme, ce, avant le 12 octobre 2001, à ladresse suivante : 575, rue St-Amable, bureau 1.10 Québec (Québec) G1R 2G4 ; ORDONNE au responsable de préciser à la soussignée, sous serment, avant le 12 octobre 2001, que les renseignements dont copie ne lui est pas transmise ne sont pas détenus par lorganisme. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 13 septembre 2001. M e Claude Rochon, avocat du demandeur
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