01 02 33 Mc KINNON, Glen demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN organisme Le 6 septembre 2000, monsieur M c Kinnon s’est adressé à l’organisme afin d’avoir accès aux renseignements suivants : • «declaration of pecuniary interest of mayor since November 98 to present; • copy of sales slip for Dakota 2000 purchased by municipality; • from which part of the municipal budget was truck (2000 Dakota) paid for; • copy of erosion project and how money was spent; • dates and times mayor travelled out of Saint-Augustin for municipal purposes since he took office; • minutes of 2 winter meetings between municipality of Saint-Augustin, M.E.F.,H.Q., R.C. Church concerning decontamination of Village of Saint-Augustin.». Le responsable de l’accès, qui est également maire de l’organisme, a refusé d’acquiescer à cette demande en omettant d’y donner suite conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
01 02 33 2 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. Monsieur M c Kinnon requiert la révision de ce refus. Les parties sont entendues le 11 septembre 2001. PREUVE : Le responsable indique qu’il consent à ce que tous les renseignements visés par la demande d’accès et détenus par l’organisme soient communiqués au demandeur. Il s’engage à en transmettre copie à la soussignée, avant l’expiration des 30 jours suivant la présente audition, afin que la Commission puisse transmettre ces copies directement à l’avocat du demandeur.
01 02 33 3 DÉCISION : La Commission ORDONNE au responsable de lui transmettre copie des renseignements demandés et détenus par l’organisme, ce, avant l’expiration des 30 jours suivant le 11 septembre 2001, à l’adresse suivante : 575 rue St-Amable, bureau 1.10 Québec (Québec) G1R 2G4 ; ORDONNE au responsable de lui préciser, sous serment, que les renseignements dont copie n’est pas transmise à la Commission ne sont pas détenus par l’organisme. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 13 septembre 2001. M e Claude Rochon, avocat du demandeur
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