Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 07 02 X. Demanderesse c. LES CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS Organisme LA DEMANDE Madame X veut obtenir auprès de lorganisme, les Centres jeunesse de l'Outaouais ( Centre jeunesse ), des documents quelle croit être dans le dossier de son fils. Madame X a demandé, en date du 29 mars 2001, le dossier concernant son enfant et elle. Voici un extrait de sa lettre : Ayant déjà reçu une partie du dossier, celui-ci n'est pas complète. Manquant beaucoup d'informations, en ce qui concerne les rencontres avec le travailleurs social M. André Ouellet, que j'ai eu dans le passé avec, ainsi que les rencontres que M. André Ouellet a eu avec l'enfant pendant le placement volontaire chez mes parents. De plus, manquant aussi toutes les rencontres faites avec l'école de l'enfant avec ou sans ma présence et du Centre Limbour. Le 23 avril elle fait une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec ( la Commission ). Une audience a lieu à Hull le 23 août 2001. LA POSITION DE LA DEMANDERESSE Madame X reconnaît avoir reçu des documents du Centre jeunesse. Cependant, elle affirme que beaucoup dinformations manquent encore. Ces informations se
01 07 02 - 2 -résumeraient à des notes prises par le travailleur social au dossier, M. André Ouellet, lors des rencontres à lécole fréquentée par son enfant, rencontres qui ont eu lieu avec son enfant et avec elle-même. LA POSITION DE LORGANISME Le conseiller juridique du Centre jeunesse fait valoir que lorganisme a déjà remis à Madame X tout ce quil pensait lui être accessible. Il lui a remis, dès le 23 février 2001, des notes évolutives du travailleur social, M. Ouellet. Il a cependant enlevé des notes relatant des conversations avec des tiers, soient le père de lenfant, des intervenants et les grands-parents. LA PREUVE Madame X reconnaît avoir reçu les notes déposées sous la cote O-3, soit les notes évolutives épurées. Toutefois, elle témoigne quil y a beaucoup de notes qui manquent, car elle a vu M. Ouellet prendre des notes à plusieurs occasions et elle sait quil a eu des conversations avec son enfant, ses parents et le père de lenfant, ainsi quavec des intervenants au Centre Limbour. Elle ne peut préciser toutes les dates des rencontres ou les conversations avec le travailleur social, mais elle affirme savoir quil y a eu des rencontres avec son enfant et les grands-parents le l er mai 2000 et le 4 avril 2000. Elle ne trouve pas les notes de ces rencontres au dossier. Elle est particulièrement préoccupée par des notes des rencontres que le travailleur social, M. Ouellet, aurait eues avec son enfant. Cependant, elle ne peut préciser les dates des rencontres dont elle cherche les notes, car elles sont consignées dans des vieux agendas quelle a serrés parce quelle déménage. Finalement, elle affirme quau moins un des tiers, dont les commentaires se trouvent au dossier, lui a dit quil donnerait lautorisation au Centre jeunesse pour divulguer les notes en question.
01 07 02 - 3 -Le Centre jeunesse dépose, sous la cote O-2, la lettre quil a envoyée à Madame X le 23 février 2000 et dont voici lessentiel : Tel que demandé officiellement le 05 février 2001, nous joignons à cet envoi le contenu du dossier de l'enfant (03.05.1989) en ce qui concerne la mère et l'enfant. Vous trouverez donc les données suivantes : Bloc 1: Signalement et évaluation Bloc 2: Suivi des activités Bloc 3: Plan de service et révisions Bloc 4: Demandes de service Bloc 5: Documents légaux Cet envoi de documents comprenait quelques 34 pages de notes évolutives qui se terminent en février 2000, date de la demande de Madame X. Le Centre jeunesse fait témoigner M. André Ouellet qui affirme sous serment que toutes les notes quil a consignées au dossier se trouvent dans la version intégrale des notes évolutives qui est déposée sous la cote O-1. Il précise quà quelques occasions, telles certaines rencontres avec lenfant, il ne prenait pas de notes car il trouvait quil ny avait pas de nouvelles observations pertinentes à ajouter au dossier. Il ajoute que lorsqu'il y avait des rencontres à lécole, les notes étaient prises par les intervenants relevant de la Commission scolaire. Il témoigne que cest lui et M. Gustave Boursiquot, conseiller à laccès aux documents au Centre jeunesse, qui ont étudié le dossier pour enlever les témoignages des tiers. Par ailleurs, il affirme que le Centre jeunesse na jamais reçu lautorisation écrite des tiers pour révéler leurs témoignages. Le Centre considère que cest la responsabilité de Madame X de chercher les autorisations écrites. LA DÉCISION
01 07 02 - 4 -Les articles pertinents de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( la Loi ) sont les suivants 1 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. La Commission a pris connaissance de la version intégrale des notes évolutives dans le dossier de lenfant de Madame X. Elle a pu les comparer avec la version qui a été remise à Madame X. La Commission trouve que le Centre jeunesse sest conformé à la Loi en suivant son obligation de masquer les notes des conversations avec des tiers et pour lesquelles les tiers en question navaient donné aucune autorisation de divulgation. EN CONSEQUENCE, LA COMMISSION : REJETTE la demande et FERME le dossier. Montréal, le 31 août 2001 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 07 02 - 5 -JENNIFER STODDART Commissaire M e Danièle Pharand Procureure de l'organisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.