01 12 24 DUBÉ, Yvan Demandeur c. SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Entreprise Le 2 mai 2001, monsieur Yvan Dubé soumettait à la Commission une demande d’examen de mésentente. Le 2 août 2001, la Commission accusait réception de cette demande auprès de monsieur Dubé; la lettre de la Commission identifie les parties au litige, tel que la Commission les a déterminées aux fins de l’examen de la mésentente demandé par monsieur Dubé. À la même date, la Commission donnait au Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (le Syndicat) avis de la demande d’examen de mésentente soumise par monsieur Dubé. Le 23 août 2001, le président du Syndicat demandait à la Commission de surseoir à l’examen de la mésentente requis par monsieur Dubé jusqu’à ce que la Cour supérieure ait définitivement tranché l’ensemble du contentieux existant déjà entre le Syndicat et monsieur Dubé. Le président du Syndicat alléguait que les procédures amendées de monsieur Dubé, telles qu’autorisées par la Cour supérieure le 7 juin 2001, reprenaient «entre autres choses essentiellement les mêmes allégations» que celles prévues par la demande d’examen de mésentente.
01 12 24 2 Le 27 août 2001, monsieur Dubé contestait la légalité et la recevabilité de la requête formulée par le président du Syndicat et il en demandait le rejet. Il alléguait que le président n’est pas avocat et qu’il n’avait pas le droit de représenter le Syndicat et son président dans le dossier soumis à la Commission; monsieur Dubé ajoutait qu’en «première instance, la Cour supérieure n’a aucune juridiction dans les champs de compétence de la Commission et (qu’elle) n’est pas habilitée à se prononcer sur les infractions commises par le SPGQ et son président à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.». Je souligne qu’à ce jour, le dossier de la Commission ne comprend aucune comparution émanant d’un procureur que le Syndicat aurait mandaté pour présenter en son nom des arguments de fond au soutien d’une demande de surseoir bien appuyée; ces arguments doivent être présentés par le procureur dûment mandaté du Syndicat. Je suis par ailleurs d’avis que tant la demande d’examen de mésentente que la demande de surseoir soulèvent des questions de droit et de compétence qui doivent être traitées avec rigueur. Il sera, à ces fins notamment, essentiel d’identifier avec précision le sujet de la mésentente soumise à la Commission qui, faut-il le rappeler, est un tribunal. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la requête pour surseoir. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 août 2001.
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