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01 12 24 DUBÉ, Yvan Demandeur c. SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Entreprise Le 2 mai 2001, monsieur Yvan Dubé soumettait à la Commission une demande dexamen de mésentente. Le 2 août 2001, la Commission accusait réception de cette demande auprès de monsieur Dubé; la lettre de la Commission identifie les parties au litige, tel que la Commission les a déterminées aux fins de lexamen de la mésentente demandé par monsieur Dubé. À la même date, la Commission donnait au Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (le Syndicat) avis de la demande dexamen de mésentente soumise par monsieur Dubé. Le 23 août 2001, le président du Syndicat demandait à la Commission de surseoir à lexamen de la mésentente requis par monsieur Dubé jusquà ce que la Cour supérieure ait définitivement tranché lensemble du contentieux existant déjà entre le Syndicat et monsieur Dubé. Le président du Syndicat alléguait que les procédures amendées de monsieur Dubé, telles quautorisées par la Cour supérieure le 7 juin 2001, reprenaient «entre autres choses essentiellement les mêmes allégations» que celles prévues par la demande dexamen de mésentente.
01 12 24 2 Le 27 août 2001, monsieur Dubé contestait la légalité et la recevabilité de la requête formulée par le président du Syndicat et il en demandait le rejet. Il alléguait que le président nest pas avocat et quil navait pas le droit de représenter le Syndicat et son président dans le dossier soumis à la Commission; monsieur Dubé ajoutait quen «première instance, la Cour supérieure na aucune juridiction dans les champs de compétence de la Commission et (quelle) nest pas habilitée à se prononcer sur les infractions commises par le SPGQ et son président à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.». Je souligne quà ce jour, le dossier de la Commission ne comprend aucune comparution émanant dun procureur que le Syndicat aurait mandaté pour présenter en son nom des arguments de fond au soutien dune demande de surseoir bien appuyée; ces arguments doivent être présentés par le procureur dûment mandaté du Syndicat. Je suis par ailleurs davis que tant la demande dexamen de mésentente que la demande de surseoir soulèvent des questions de droit et de compétence qui doivent être traitées avec rigueur. Il sera, à ces fins notamment, essentiel didentifier avec précision le sujet de la mésentente soumise à la Commission qui, faut-il le rappeler, est un tribunal. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la requête pour surseoir. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 29 août 2001.
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