00 19 40 X… Demanderesse c. CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC Organisme Le 29 septembre 2000, la demanderesse s’est adressée à l’organisme afin d’avoir accès au dossier d’usager de son fils. Le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme a refusé d’acquiescer à sa demande, considérant, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, que cette communication cause ou pourrait causer préjudice à la santé de l’enfant. Il a notamment appuyé sa décision sur les éléments suivants : • les difficultés personnelles de la demanderesse qui, au fil des dernières années, ont souvent interféré et été nocives au fonctionnement et au développement de son fils; • l’ordonnance émise par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui prévoit que les contacts mère-fils pourront avoir lieu uniquement selon les désirs du fils qui, actuellement, a clairement manifesté qu’il ne désirait plus de contacts avec la demanderesse; • l’événement récent survenu au niveau de l’école que fréquente le fils de la demanderesse, événement pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse a dû signifier une mise en demeure à la demanderesse pour lui rappeler de respecter l’ordonnance. Insatisfaite de cette décision, la demanderesse en requiert la révision.
00 19 40 2 Les parties sont entendues le 6 mars 2001, à Québec. PREUVE et ARGUMENTATION: Le procureur de l’organisme mentionne que l’article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) confère au titulaire de l’autorité parentale un droit d’accès au dossier d’un usager mineur; il indique que la décision contestée s’appuie sur la restriction impérative prévue par le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de cet article: 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1 o l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2 o l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Il signale que 20 ordonnances ont été rendues depuis 1995 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, concernant l’enfant. Il ajoute que la demanderesse a reçu, en prévision de la présentation des requêtes devant cette Cour et pour sa défense,
00 19 40 3 toute la documentation déposée au tribunal (rapports d’évaluation, bilans, expertises), étant entendu que le détail des notes évolutives inscrites au dossier de l’enfant par les intervenants ne lui est pas communiqué. Il signale également que par décision rendue le 8 janvier 2001, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a interdit à la demanderesse tout contact avec son fils (O-3). Il fait entendre le fils de la demanderesse. Celui-ci affirme être âgé de 12 ans, fréquenter l’école et demeurer chez son père depuis la fin du mois de juin 2000. Il va bien, il se sent très bien et il n’a pas l’intention de quitter son père. Il a souvent témoigné devant les tribunaux et il a répondu aux questions qui lui étaient posées par les avocats et les juges. Il a demandé au tribunal de prononcer l’interdit de contact avec sa mère (O-3) parce qu’il ne voulait plus ce contact. Il ne veut pas que sa mère ait accès à son dossier parce qu’il ne veut pas qu’elle se serve des renseignements qui y sont inscrits pour les utiliser devant les tribunaux ou pour prendre contact avec lui. Il précise ne pas craindre que l’accès à son dossier la renseigne sur des actes de violence dont il serait victime parce que, souligne-t-il, «il n’y a rien, rien de tout ça». Il craint par ailleurs que l’accès à son dossier renseigne la demanderesse sur les endroits qu’il fréquente et qu’elle tente de le voir ou d’entrer en communication avec lui.
00 19 40 4 La demanderesse s’adresse alors à son fils dans les termes suivants : - «Je sais où tu habites…je veux savoir justement où tu vas, ce que tu fais, tes activités.». Elle accuse l’organisme d’utiliser l’enfant qu’elle considère «tout mélangé, tout défait» parce qu’il ne voit plus sa mère qui, l’admet-elle, a besoin de preuves de violence. Le procureur de l’organisme souligne que la demanderesse illustre d’elle-même une partie de la problématique qu’il entend démontrer à la Commission. Il dépose copie des documents suivants, que la Commission reçoit pour les traiter et les conserver confidentiellement : • expertise psychiatrique (O-1) concernant la demanderesse et dont celle-ci a déjà copie; préparé en 1998 en vue d’évaluer les capacités parentales de la demanderesse en rapport avec son fils, ce document rappelle que la demanderesse ne peut, en vertu d’une décision rendue par la Cour du Québec selon une demande de protection faite par la DPJ, voir son fils hors la présence d’un tiers désigné par la DPJ et communiquer avec lui par téléphone; ce document décrit la personnalité de la demanderesse de façon détaillée et met ses difficultés en évidence; le psychiatre y spécifie que les conflits des parents peuvent contribuer à augmenter de façon significative les problèmes de comportement de l’enfant, qu’il y a lieu d’aider l’enfant à se défendre contre les identifications projectives de la demanderesse et de surveiller, par un éducateur capable d’aider l’enfant à se défendre et à s’affirmer, toutes les rencontres de la demanderesse avec son fils; • jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, daté du mois de décembre 1999 (O-2) et corrigé en février 2000 (O-2); le tribunal souligne que l’enfant avait été catégorique dans son désir de retourner vivre auprès de son père et de ne plus avoir de contacts physiques avec la demanderesse et mentionne qu’il souhaitait initier lui-même les contacts téléphoniques avec elle; le tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours
00 19 40 5 compromis et il ordonne notamment que les contacts mère-enfant soient, entre autres conditions, subordonnés aux désirs de l’enfant; • jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui est daté du mois de janvier 2001 (O-3); ce jugement souligne que toute la preuve, essentiellement constituée d’éléments datant des années 1995 et suivantes, démontre que l’attitude de la demanderesse est à l’origine des difficultés de son fils, que la demanderesse éprouve des problèmes de comportement sérieux et que l’enfant souffre en présence de sa mère qui refuse de modifier son comportement lors des contacts; le tribunal interdit conséquemment tous les contacts entre la demanderesse et son fils parce qu’ils sont source d’inquiétude pour lui; le tribunal ajoute que cette interdiction permettra à l’enfant «de se libérer du fardeau de décider et de désirer avoir des contacts avec sa mère dont l’attitude est malsaine pour la sécurité et le développement de son fils.»; le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et maintient l’enfant dans son milieu familial paternel; • lettre de l’organisme, datée du 3 octobre 2000 (O-4), mettant la demanderesse en demeure de respecter le désir de son fils et de ne pas entrer en communication avec lui sans avoir obtenu l’autorisation de la DPJ, ce, tel qu’ordonné par le tribunal; cette lettre souligne que la demanderesse s’est présentée à l’école de son fils dans la semaine du 18 septembre 2000, sans autorisation, quelques jours avant de formuler sa demande d’accès. Le procureur de l’organisme fait entendre monsieur Langis Roy qui témoigne sous serment en qualité de chef du service dans lequel travaille madame Nicole Legrand, intervenante de la DPJ auprès du fils de la demanderesse. Il connaît très bien le dossier du fils de la demanderesse pour lequel il a , au nom de la DPJ, effectué plusieurs démarches devant le tribunal.
00 19 40 6 À son avis, la demande d’accès devait être refusée parce que : • l’enfant ne veut plus avoir de contact avec la demanderesse qui veut relancer un débat qui a déjà été soumis aux tribunaux et tranché par eux; • le dossier ne comprend pas les preuves de violence recherchées par la demanderesse; • la demanderesse, qu’il connaît bien, n’a aucunement changé; • l’enfant, qui vit avec son père, va bien. En contre-interrogatoire, monsieur Roy précise que la demanderesse provoque, en contrevenant aux interdits de contact, des situations à partir desquelles elle lance des accusations de violence. Il indique que l’intervenante désignée de l’enfant peut donner à la demanderesse des nouvelles de son fils et que madame Suzanne Boucher, conseillère à la direction de l’organisme, peut faire de même. La demanderesse signale ne pas vouloir parler à ces personnes; elle ajoute avoir requis la désignation d’un autre intervenant. Elle exprime clairement vouloir obtenir des renseignements détaillés concernant l’état de santé de son fils, ses séjours en famille d’accueil depuis décembre 2000, la cause et la durée de ces séjours, ses résultats scolaires, ses amis, ses centres d’intérêts; elle veut également savoir si son fils accepte de lui faire directement part de ces renseignements et de lui dire comment il vit sa situation, si sa mère lui manque et s’il a apprécié ce qu’elle lui a fait parvenir en janvier 2001 et à son anniversaire, s’il souhaite qu’elle lui offre autre chose, si son père accepterait de le conduire aux cours qui l’intéresse. Monsieur Langis Roy spécifie que la demanderesse obtient des nouvelles de son fils lorsqu’elle le requiert; il souligne que ces renseignements ne concernent cependant que l’enfant.
00 19 40 7 Il indique que la demanderesse a contrevenu aux ordonnances du tribunal de façon courante, ce que la demanderesse confirme avant de souligner qu’elle n’obtient pas la collaboration à laquelle elle prétend avoir droit. Il ajoute que la demanderesse ne respecte pas les ordonnances, les consignes, les paramètres d’action des plans d’intervention définis pour le bien-être de l’enfant; la demanderesse, signale-t-il, a contrevenu aux consignes même en présence des intervenants et des éducateurs. Il mentionne enfin que la demanderesse est essentiellement en quête de preuves de violence en milieu familial paternel et qu’elle consacre ses efforts à faire revivre un conflit réglé depuis plusieurs années. Monsieur Roy réaffirme qu’il est clair que la demanderesse recevra une réponse favorable si elle requiert, par une lettre détaillée, des renseignements actuels, contemporains, concernant son enfant. Le procureur de l’organisme fait entendre madame Suzanne Boucher qui témoigne sous serment. Madame Boucher intervient comme conseillère, au niveau clinique, dans le traitement des demandes d’accès soumises à l’organisme. Elle est également responsable de l’examen des plaintes reçues par l’organisme et formulées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Elle connaît très bien la situation du fils de la demanderesse en raison des nombreuses plaintes logées par celle-ci concernant le suivi du dossier de son fils, plaintes que la demanderesse a dirigées contre les intervenants, les gestionnaires et les juges. Elle dépose le résumé (O-5) des huit plaintes logées par la demanderesse depuis 1999, les dossiers de ses plaintes antérieures à 1999 ayant été détruits, selon la règle, après trois ans; ce résumé, dont elle fait la lecture séance tenante, indique essentiellement ce qui suit:
00 19 40 8 • deux plaintes écrites ont été logées par la demanderesse les 8 et 20 avril 1999 concernant la façon dont le dossier était mené et l’insuffisance de ses contacts avec son fils; les faits ont démontré que le comportement de la demanderesse a amené son fils à refuser les contacts avec elle; le 30 avril 1999, l’organisme a dû mettre la demanderesse en demeure de cesser de tenir des propos grossiers et inacceptables auprès de l’intervenante désignée au dossier de l’enfant; la Cour du Québec a reconnu que les contacts de la demanderesse avec l’enfant étaient nuisibles au développement de ce dernier (O-2); • le 3 février 2000, quelques semaines après le jugement de la Cour du Québec limitant les contacts mère-enfant à la volonté de l’enfant (O-2), la demanderesse a porté plainte contre l’intervenante au dossier et réclamé des contacts avec son fils; l’intervenante a été maintenue au dossier, ses interventions ayant été jugées conformes et favorables à la protection et à l’intérêt de l’enfant; • en mai et juin 2000, la demanderesse a réclamé des contacts avec son fils, alléguant que l’interdit de contact résultait de la manipulation de l’enfant par son père et que la DPJ faisait une analyse erronée de la situation; en juillet, un contact supervisé en milieu neutre a dû être annulé en raison du comportement et de l’état de la demanderesse; • en septembre 2000, la demanderesse s’est plainte du suivi du dossier, de l’attitude de l’intervenante, de l’absence de contacts avec son fils et de la mauvaise influence du père sur son fils; l’organisme a dû lui spécifier que les contacts étaient, selon l’ordonnance de la Cour (O-2), subordonnés au désir de l’enfant; l’attitude de l’intervenante a été jugée conforme; l’organisme a rappelé à la demanderesse que la vie de l’enfant était stable et que sa situation évoluait de façon positive depuis qu’il demeurait avec son père; l’organisme a aussi rappelé à la demanderesse qu’elle devait obtenir une aide thérapeutique puisqu’elle ne reconnaissait pas l’impact négatif de son comportement sur son fils et parce qu’elle démontrait des problèmes émotifs importants; • le 10 novembre 2000 et le 1 er février 2001, deux nouvelles plaintes sont adressées par la demanderesse contre l’intervenante au dossier de son fils; le
00 19 40 9 maintien de l’intervenante a été décidé pour assurer la continuité clinique, dans l’intérêt de l’enfant qui a établi une relation de confiance avec elle et pour supporter sa réinsertion chez son père. Madame Boucher exprime l’avis que la demanderesse éprouve des problèmes personnels et émotifs, qu’elle fait passer son intérêt avant celui de son fils et que son comportement cause préjudice à l’enfant; elle souligne que l’ensemble de cette situation a entraîné l’interdit de contact décidé par le tribunal à la demande expresse de l’enfant. Madame Boucher affirme aussi que la demanderesse n’a pas évolué et qu’elle répète toujours les mêmes propos dénigrants envers son fils, le père de l’enfant et la conjointe du père. Selon elle, le refus d’acquiescer à la demande d’accès empêche la demanderesse de faire une mauvaise utilisation du contenu du dossier qui lui servirait à discréditer et à confronter son fils, le père de l’enfant ainsi que la conjointe du père; ce refus empêche de nuire à la stabilité et au projet de vie de l’enfant qui «a pris tant d’années à calmer ses angoisses.» souligne-t-elle. Madame Boucher a été consultée au sujet de la demande d’accès de la demanderesse et elle est tout à fait en accord avec la décision de l’organisme qui tient compte des faits et de son avis (O-5). Elle ajoute que la demanderesse n’a pas cheminé, qu’elle exprime toujours les mêmes récriminations, que la problématique demeure et que l’accès au dossier nuirait conséquemment à l’enfant. Madame Boucher souligne qu’il est extrêmement rare que le refus de l’organisme d’acquiescer à la demande d’accès d’un parent porte sur l’intégralité du dossier de
00 19 40 10 l’enfant; le cas de la demanderesse est le seul pour lequel elle a, dans le cadre d’une consultation, recommandé un refus d’accès complet. Elle indique que la demanderesse a contesté, auprès de la régie régionale de la santé et des services sociaux, deux ou trois décisions que l’organisme a prises à la suite de ses plaintes et que la régie n’a pas encore rendu ses décisions. Elle affirme avoir exceptionnellement invité la demanderesse à s’adresser à elle pour obtenir des renseignements verbaux concernant son fils si la demanderesse était d’avis que l’intervenante ou monsieur Roy ne l’informaient pas adéquatement. Elle comprend que la demanderesse n’entend pas accepter cette invitation puisqu’elle n’a jamais été contactée par elle à ce sujet et qu’elle exige la production trimestrielle et écrite des notes évolutives au dossier de son fils. L’organisme, précise-t-elle, refuse de communiquer les notes évolutives bien qu’il consente à donner à la demanderesse, de façon ponctuelle et verbale, des renseignements concernant l’état de son fils. Elle réitère que la demanderesse refuse de communiquer avec les personnes qui sont mandatées pour lui répondre verbalement concernant son fils. La demanderesse confirme vouloir avoir accès au dossier de son fils afin d’être informée de l’évolution de son fils, afin de recueillir des preuves de la violence faite à son fils qu’elle considère maltraité, et afin d’aider son fils et de prendre des procédures; elle exprime aussi l’avis que son fils et elle ont le droit d’être indemnisés. Elle reconnaît que ses interventions sont agressives et elle entend persister, pour son fils. DÉCISION :
00 19 40 11 La demanderesse a requis l’accès au dossier d’usager de son fils tel qu’il était détenu au 29 septembre 2000. À cette date, comme l’établit la preuve, la demanderesse n’avait toujours pas réglé ses sérieux problèmes personnels (O-1) et elle était toujours tenue au respect de l’interdiction de contact ordonné par le tribunal (O-2). La preuve démontre qu’au 29 septembre 2000, le fils de la demanderesse était âgé de moins de 14 ans, qu’il avait fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34) et qu’il était visé par des décisions prises en vertu de cette loi. La preuve démontre que l’organisme a consulté le directeur de la protection de la jeunesse afin de traiter la demande d’accès du 29 septembre 2000. La preuve démontre que l’organisme disposait de tous les éléments nécessaires pour déterminer que la communication, à la demanderesse, du dossier d’usager de son fils, pourrait causer un préjudice à la santé de l’enfant. La preuve présentée par l’organisme, et confirmée par les aveux de la demanderesse, démontre de façon univoque, claire, détaillée et convaincante que l’accès au dossier de l’enfant constituerait un outil permettant à la demanderesse d’atteindre son fils, ce qui est formellement interdit pour cause de préjudice, et de nuire à sa santé. La preuve démontre que les difficultés personnelles de la demanderesse ainsi que son comportement, qui demeurent inchangés, sont préjudiciables au développement et au fonctionnement de l’enfant.
00 19 40 12 La preuve démontre que l’accès demandé, s’il était accordé, aurait pour effet de nuire à la réalisation des plans et interventions déterminés pour aider l’enfant et lui profiter. La preuve démontre, somme toute, que le dossier soumis est, en matière de protection de renseignements personnels, un cas extrême. La décision du responsable est fondée en droit. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 août 2001. Procureur de l’organisme : M e Jean-Simon Gosselin
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