00 16 68 X … ci-après appelé le « demandeur » c. VILLE DE FERMONT ci-après appelée « l’organisme » OBJET DU LITIGE Le 15 août 2000, le demandeur demande à l’organisme la rectification d’une expertise psychiatrique à son sujet effectuée par le docteur Jean-François Filotto et se trouvant à son dossier d’employé. Il estime que la rectification doit être faite en vertu des articles 64 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 puisque les renseignements nominatifs qui s’y trouvent ne sont pas nécessaires à l’organisme. La responsable de l’accès de l’organisme refuse la rectification le 18 août suivant au motif que le dossier demandé ne fait pas partie des archives de l’organisme. Le 21 septembre 2000, le demandeur soutient que le document visé par sa demande se trouve dans son dossier d’employé de l’organisme et qu’il a droit à le faire rectifier en vertu de l’article 89 de la Loi. Il requiert l’intervention de la Commission. Une audience se tient en la Ville de Sept-Îles, le 9 avril 2001. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».
00 16 68 2 L’AUDIENCE LA PREUVE L’avocat de l’organisme appelle, pour livrer témoignage, monsieur Paul Filion, directeur général de l’organisme depuis 1987. Ce témoignage se déroule par lien téléphonique audible par toutes les personnes présentes à l’audience, celles-ci pouvant aussi être entièrement entendues par le témoin. Ce dernier demande à l’avocat de l’organisme de déposer, sous la cote O-1, la déclaration assermentée qu’il a signée le sixième jour d’avril 2000 et en réitère le contenu. Il dépose également les deux expertises concernant le demandeur et signées par le docteur Jean-François Filotti, les 14 février et 2 mai 1997, respectivement sous les cotes O-2 et O-3. Après avoir pris connaissance de la deuxième expertise (O-3), le demandeur fait savoir qu’il désire la destruction des deux expertises. Le témoin explique les circonstances dans lesquelles il a demandé la première expertise. Fin février 1997, le demandeur s’absente après une altercation verbale violente avec un compagnon de travail. Il revient deux jours plus tard accompagné de son représentant syndical et demande à rencontrer le témoin. Ce dernier fait savoir au demandeur qu’il ne pourra réintégrer son emploi que sur production d’une expertise psychiatrique. Le demandeur se conforme à cette exigence et rencontre le docteur Filotti au début du mois de février 1997. Ce dernier est d’avis que le demandeur ne peut retourner au travail dans sa condition et recommande un traitement précis. En mai suivant, se sentant prêt à reprendre le travail, le demandeur subit une deuxième expertise par le même psychiatre, à la demande du témoin. Cette deuxième expertise conclut à la réintégration à plein temps du demandeur, à compter du 5 mai 1997. Monsieur Filion exprime que l’impression que le demandeur risquait de se comporter, comme par le passé, de façon violente et ce, ultérieurement à sa réintégration s’est matérialisée. Il dépose sous les cotes O-4 un avertissement très grave adressé par l’organisme au demandeur le 7 octobre 1996 pour utilisation de langage abusif envers un confrère de travail. Cet événement s’est déroulé avant celui de février 1997 qui l’a mené à exiger l’expertise psychiatrique. Le 4 février 2000, l’organisme faisait parvenir au demandeur un autre avertissement qualifié cette fois de très sérieux en raison de manque de respect envers ses collègues de
00 16 68 3 travail, de violence excessive verbale et de comportement physique violent et inacceptable. En conséquence, le demandeur s’est vu suspendu trois jours sans solde. Il dépose cet avertissement sous la cote O-6. Enfin, un autre avertissement daté du 20 juin 2000 est déposé sous la cote O-7. Il s’agit d’un avertissement dit très sévère, avec sanction, pour absence sans autorisation durant cinq semaines de travail. Cette absence était due à un emprisonnement suite à des incidents violents survenus hors du travail. Monsieur Filion estime qu’un suivi serré concernant l’état de santé du demandeur doit être maintenu pour assurer aux autres employés de l’organisme, un environnement de travail raisonnablement sécuritaire. Monsieur Filion précise que les prestations d’assurance salaire sont payées au demandeur par la société d’assurance SSQ. L’employeur n’agit pas ici comme assureur. Le témoin affirme que les expertises en litige sont conservées dans un bureau fermé à clé. Seuls lui-même et la greffière, madame Carolle Bourque, y ont accès. Il ajoute qu’ils ne s’absentent jamais en même temps. Il dépose, en liasse, sous la cote O-5, un extrait du calendrier de conservation en vigueur chez l’organisme pour ce qui est du dossier des employés accompagné de la lettre du Conservateur adjoint des Archives nationales du Québec en date du 4 octobre 1993 et de ses annexes ainsi que la résolution de l’organisme numéro 9309-26 adoptant le calendrier. Il certifie que le calendrier est toujours en vigueur. Monsieur Filion explique les raisons pour lesquelles l’organisme doit conserver les deux documents en litige. Ces documents permettent à l’organisme de suivre, au moyen des documents pertinents, l’évolution de la santé d’un employé en cas de récidive ou de rechute, surtout advenant le départ du témoin ou de la greffière et vu qu’il n’y a pas de médecin à l’emploi de l’organisme. TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR Le demandeur témoigne. Il ne conteste pas l’exactitude des événements qui sont rapportés dans la déclaration assermentée de monsieur Filion (O-1). Il explique également les raisons pour lesquelles il a été emprisonné en mai et juin 2000 (bris de conditions pour s’être trouvé dans un bar duquel il s’était d’ailleurs fait expulser pendant l’attente de son procès pour introduction par effraction). Il a enregistré un
00 16 68 4 plaidoyer de culpabilité lors de son procès. Il est toujours sous condition de pas fréquenter un endroit où on sert de l’alcool jusqu’en 2002. LES REPRÉSENTATIONS REPRÉSENTATIONS DE L'ORGANISME L’avocat de l’organisme plaide que la loi oblige l’organisme à protéger la santé de ses employés. Il réfère la Commission à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 2 , aux articles 209 et 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 3 et aux dispositions pertinentes de la convention collective liant les parties (articles 5 et 14) : 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; […] 209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212. Information à l'employeur. 2 L.R.Q., c. S-2.1, ci après appelée la LSST. 3 L.R.Q., c. A-3.001, ci-après appelée la LATMP.
00 16 68 5 L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé. 212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants: 1° le diagnostic; 2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur. Rapport à la Commission. L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester. 5.00 Sujet aux dispositions de cette convention collective, le Syndicat reconnaît que la Ville conserve son droit de diriger et de gérer ses affaires. Ce droit de la Ville comprend également et sans y être limité le droit d’embaucher, de promouvoir les employer, de les classifier, de les former, de leur faire passer des examens et de les permuter. La Ville a aussi le droit de suspendre, de rétrograder, de congédier ou autrement discipliner, que pour cause juste et suffisante, n’importe quel employé […]. 14.00 La ville prendra toutes les dispositions nécessaires afin que chaque employé puisse accomplir son travail dans les conditions de sécurité et de bien-être. L’avocat plaide que la santé et la sécurité du demandeur et celles de ses compagnons de travail étaient vraisemblablement menacées dans le cas qui nous occupe, et que l’intervention de l’organisme était obligatoire. Aux termes des dispositions diverses précitées et de l’article 64 de la Loi, l’organisme avait le droit
00 16 68 6 de recueillir 4 les renseignements en litige. Le demandeur y a d’ailleurs consenti. L’organisme a également le droit de conserver ces renseignements. Enfin, la Loi sur les archives obligeant l’organisme à conserver ce type de documents selon le calendrier déposé sous la cote O-4, la procureure est d’avis que ce dernier ne peut les détruire, les délais de conservation y prévus n’étant pas expirés. REPRÉSENTATIONS DU DEMANDEUR Le demandeur invoque le secret professionnel que le médecin expert doit pratiquer à l’égard des renseignements qu’il lui a confiés. DÉCISION APPRÉCIATION Le demandeur n’a pas allégué que les renseignements contenus aux documents en litige sont inexacts, incomplets ou équivoques. Il demande néanmoins la rectification de ceux-ci en application de l’article 89 de la Loi. L’analyse qu’il faut donc effectuer doit se limiter à savoir si la cueillette, la communication ou la conservation, par l’organisme, des renseignements visés par la demande de rectification sont autorisées ou non par la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. La cueillette Il faut se référer au témoignage de monsieur Filion, relativement aux circonstances qui ont entouré le mandat donné au docteur Filotti, pour en conclure qu’il s’agissait, 4 X. c. Société de transport de la Ville de Laval, CAI 99 15 58 Québec, le 26 mars 2001, Diane Boissinot, commissaire; X c. Bérard, [1998] CAI 125.
00 16 68 7 pour ce dernier, de vérifier si la réintégration du demandeur en milieu de travail pouvait s’opérer de façon sécuritaire et ce, tant pour ce dernier que pour ses compagnons de travail et de déterminer quand et à quelles conditions cette réintégration pouvait avoir lieu. À mon avis, la cueillette de certains renseignements sur l’état de santé du demandeur était nécessaire pour l’organisme vu les obligations qui lui échoient en vertu des articles 5 et 14 (précités) de la convention collective (O-8), de l’article 54 (précité) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 5 et de l’article 2087 du Code civil du Québec : 2087. L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Les fins pour lesquelles l’organisme devait cueillir certaines informations sont reliées aux décisions que ce dernier devait prendre dans la gestion des opérations pendant l’absence du demandeur et, également, au sujet de son éventuelle réintégration sécuritaire au sein de l’organisme. Par ailleurs, aucune preuve n’est présentée par l’organisme pour établir qu’il se trouve dans les situations prévues par les articles 209 et 212 de la LATMP. J’ai examiné les deux rapports d’expertises en litige. Le rapport du 14 février 1997 (O-2) contient des renseignements qui sont nécessaires à l’exercice des attributions de l’organisme ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion. Il s’agit de ceux contenus au titre du rapport et à son chapitre introductif, jusqu’aux mots « Voici mes constatations », et de ceux que comprennent les chapitres intitulés « DIAGNOSTIQUE » et « RECOMMANDATIONS ». Le rapport du 2 mai 1997 (O-3) contient également certains renseignements qui sont nécessaires à ces fins. Il s’agit de ceux contenus au titre du rapport, aux trois premiers paragraphes du titre « HISTORIQUE », au titre « DIAGNOSTIC » et au titre « RECOMMANDATIONS ». La nécessité de cueillir ces renseignements ayant été démontrée, je ne peux ordonner la destruction totale des documents en litige. 5 L.R.Q., c. S-2.1, ci après appelée la LSST.
00 16 68 8 Les autres renseignements que contiennent ces rapports sont nominatifs en substance, non-nécessaires et doivent être masqués par l’organisme. Ils traitent, entre autres, de l’attitude du demandeur avant et pendant les entrevues, de ses antécédents de santé, de ceux de sa famille, des comportements des autres membres de sa famille et autres observations lors des entrevues. Bien que les renseignements qu’a transmis le docteur Filotti à l’organisme ne sont pas tous nécessaires à ce dernier, rien dans la preuve ne vient cependant démontrer que l’organisme les a requis du docteur Filotti ou a cherché à recueillir plus de renseignements que nécessaire. Le demandeur n’a donc pas établi que la collecte des renseignements nominatifs qui ne sont pas nécessaires a été faite illégalement par l’organisme, c’est-à-dire, sans que la Loi ne l’autorise. La communication La preuve n’a révélé aucune communication, par l’organisme à un tiers, qui ne soit pas autorisée par la loi. La conservation Il s’agit de déterminer maintenant si les renseignements reçus du docteur Filotti et conservés par l’organisme remplissent les conditions reliées au critère de nécessité. Concrètement, il arrive parfois qu’un organisme n’ayant pas requis certains renseignements nominatifs s’en trouve néanmoins, par le jeu des circonstances, le détenteur involontaire. Peut-il conserver ces renseignements qu’il n’a jamais demandés et qui ne lui sont pas nécessaires ? L’esprit de la Loi et la logique nous poussent à conclure par la négative. En effet, si un organisme ne peut cueillir des renseignements qui ne lui sont pas nécessaires, il ne peut, à plus forte raison, conserver ce même type de renseignements. La conservation de tels renseignements n’est pas autorisée par la loi, d’où le droit à la rectification prévu par l’article 89 : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l’existence dans un fichier d’un renseignement nominatif la concernant peut, […] si sa collecte, sa communication ou sa
00 16 68 9 conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. (J’ai souligné) J’ai passé en revue tous les renseignements qui, dans les rapports en litige, ne sont pas nécessaires à l’organisme au sens de l’article 64 et que j’ai précédemment identifiés, a contrario, comme ne pouvant faire l’objet d’une cueillette par l’organisme. Je ne vois aucun motif valable à leur conservation par l’organisme. Ces renseignements ne sont pas nécessaires à la détermination que doit faire l’organisme en l’instance, c’est-à-dire, établir combien de temps sera absent le demandeur et, éventuellement, décider si le demandeur est assez bien pour reprendre son travail, de façon régulière et de manière à ne mettre la sécurité d’autres personnes en danger. Par ailleurs, je suis d’avis que les renseignements nominatifs contenus dans les parties des rapports ci-haut cernées et dont la cueillette était nécessaire, répondent exactement à ce que l’organisme veut, peut et même, à certains égards, doit légitimement savoir. La conservation de ces renseignements est nécessaire compte tenu des gestes que doit poser l’organisme pour remplir toutes ses obligations d’employeur relativement à un environnement de travail sécuritaire pour tous ses employés et compte tenu de la preuve concernant le tempérament violent du demandeur et les récidives. Ces renseignements doivent être documentés en raison de la continuité et la pérennité de ces obligations et ce, bien au-delà du départ des gestionnaires. En outre, le fait que le demandeur ait consenti à la transmission des rapports d’expertise à l’organisme ou à la cueillette par l’organisme des renseignements y contenus n’autorise pas cet organisme à conserver ce qui n’est pas nécessaire à la détermination qu’il a à faire. Tout consentement d’un individu, en matière de renseignement personnel le concernant, ne peut s’étendre au-delà de ce que la loi autorise cet organisme à cueillir, conserver ou communiquer. L’organisme devra masquer tous les chapitres des deux rapports en litige à l’exception de ceux dont la collecte et la conservation ont été jugé nécessaire.
00 16 68 10 Dans les circonstances, vu que la conservation d’une partie significative des renseignements en litige est autorisée par la loi, je ne peux ordonner la destruction totale des deux rapports qui les contiennent. Quant à l’argument de l’avocat de l’organisme que la Loi sur les archives contraint ce dernier à conserver ces documents, je ne peux lui donner mon aval. Un renseignement dont la conservation n’est pas autorisée par la loi, au départ, ne peut être assujetti à la Loi sur les archives. Pour ce qui est de l’argument du demandeur concernant le secret professionnel, je retiens qu’il a donné son consentement à ce que les rapports soient transmis à son employeur. Le demandeur ne pouvait ignorer que son employeur devait savoir la durée approximative de son absence. De plus, la preuve démontre que l’employeur lui a fait savoir que, pour des raisons de sécurité, son retour au travail était conditionnel à ce qu’un psychiatre l’évalue et soit d’avis que sa réintégration au travail pouvait s’effectuer sans danger. Le demandeur ne peut aujourd’hui retirer le consentement donné à ce que l’employeur soit renseigné, par le médecin, à cet égard. Or, les parties des rapports qui peuvent être conservées ont uniquement trait à ce type de renseignements. Je considère que le demandeur a renoncé au bénéfice du secret professionnel à l’égard de ces renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de rectification; ORDONNE à l’organisme de masquer, dans chacun des rapports en litige (O-2 et O-3) qu’il détient, tous les renseignements qui s’y trouvent sauf les renseignements qui sont jugés nécessaires aux présentes, savoir : a) dans le rapport du 14 février 1997 (O-2), ceux contenus au titre du rapport et à son chapitre introductif, jusqu’aux mots « Voici mes constatations », et ceux que comprennent les chapitres intitulés « DIAGNOSTIQUE » et « RECOMMANDATIONS »; et b) dans le rapport du 2 mai 1997 (O-3), ceux contenus au titre du rapport, aux trois premiers paragraphes du titre « HISTORIQUE », au titre « DIAGNOSTIC » et au titre « RECOMMANDATIONS »; ORDONNE la non-publication, la non-divulgation et la non-diffusion, par la Commission, des pièces O-1, O-2, O-3, O-4, O-6 et O-7, sauf à l’égard des parties aux présentes;
00 16 68 11 ORDONNE à l’organisme de procurer gratuitement une copie rectifiée des rapports en litige au demandeur; ORDONNE à l’organisme de faire parvenir une copie rectifiée des rapports en litige à toute personne ou organisme de qui il les aurait reçus ou à qui il en aurait fourni copie en vertu d’une disposition de la Loi; ORDONNE à la Commission de ne pas publier, diffuser ou communiquer de copie de la présente décision sans masquer les nom et prénom du demandeur, telle ordonnance ne devant pas valoir à l’encontre des parties; et REJETTE la partie de la demande de rectification visant la destruction complète des deux rapports en litige. Québec, le 24 août 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Raymond Nepveu
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