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00 13 93 CORDEAU, Denis MORIN, Carole demandeurs c. CAA QUÉBEC entreprise Le 6 juillet 2000, les demandeurs sadressent à lentreprise afin dobtenir copie : «des renseignements personnels qui nous concernent ; de la liste des personnes qui ont consulté les renseignements qui nous concernent ; de la liste des catégories de personnes dispensées de senregistrer lors de la consultation des renseignements qui nous concernent Ils spécifient vouloir «ravoir tous nos dossiers personnels au complet avec les autres documents suivants : 1. nom des enquêteurs dans ces dossiers ; 2. rapport complet denquête avec les résultats et la conclusion du rapport denquête dans ces dossiers ; 3. notes et argumentations des enquêteurs ; 4. notes et argumentations des procureurs avec leur nom ; 5. rapport complet des membres du conseil du comité des plaintes avec la résolution du conseil.». Le 17 juillet 2000, le secrétaire corporatif de lentreprise, madame Denise Cloutier, leur transmet copie de leur dossier de membres. Elle précise, à lintention de madame Morin, que lentreprise ne détient, à son nom et en ce qui concerne les
00 13 93 2 renseignements énumérés aux points 1 à 5 de la demande du 6 juillet 2000, aucun document relatif à une enquête. Elle ajoute que «Tel que demandé, nous vous remettons des copies originales de correspondance reçues à non bureaux». Elle indique à monsieur Cordeau, en ce qui concerne les documents énumérés aux points 1 à 5 de la demande, que seul le nom dun enquêteur de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est détenu ; elle lui transmet à cet égard copie de la lettre que lentreprise a envoyée à cet enquêteur le 2 novembre 1998. Insatisfaits, les demandeurs requièrent lexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise de leur donner communication de lintégralité de leur dossier ainsi que des documents spécifiés dans leur demande. Les parties sont entendues le 27 juin 2001, à Montréal ; le représentant de lentreprise, monsieur. Guy Préfontaine, participe à laudition par téléphone. PREUVE : Monsieur Guy Préfontaine, cadre de lentreprise, témoigne sous serment. Il a personnellement vérifié les quelques renseignements détenus concernant les demandeurs dans leur dossier de membres et il en fait état. Il spécifie que ce dossier est standard, quil comporte peu dactivités et quaucune enquête na été menée concernant les demandeurs puisque lentreprise neffectue pas denquêtes. Monsieur Préfontaine précise que lentreprise ne détient pas les renseignements détenus par son partenaire Crown Vie, compagnie dassurance. Il ajoute que lentreprise nintervient pas, non plus, ni dans létablissement des règles dadmissibilité aux produits offerts par la Crown Vie, ni dans le processus décisionnel de cet assureur.
00 13 93 3 Incrédules, les demandeurs ne présentent cependant aucune preuve pertinente. Laudition est suspendue afin dobtenir le témoignage du secrétaire corporatif, madame Denise Cloutier, qui ne pouvait être présente. Le 19 juillet 2001, madame Denise Cloutier confirme et complète, par déclaration faite sous serment, le témoignage de monsieur Préfontaine. Elle affirme que lentreprise ne détient pas et na jamais détenu de renseignements transmis par les demandeurs à lassureur Crown Vie. Elle ajoute avoir effectué une recherche exhaustive des renseignements détenus par lentreprise concernant les demandeurs et précise que ces renseignements, ci-après énumérés et transmis à la Commission daccès à linformation, sont, au meilleur de sa connaissance, les seuls qui soient détenus par lentreprise : dossier dadhésion à CAA-Habitation de monsieur Denis Cordeau; dossier dadhésion à CAA-QUÉBEC de monsieur Denis Cordeau; demande du Guide de la route le 12 décembre 1997; insatisfaction de monsieur. Denis Cordeau; attestation dassurance «Assurance 365» vendue par téléphone; plainte à la Commission des droits de la personne le 14 octobre 1998 et réponse de lentreprise le 2 novembre 1998; exposé factuel de la Commission des droits de la personne daté du 7 juin 1999; lettre de la Commission des droits de la personne datée du 27 mars 2000 et copie de la résolution; lettre de monsieur. Denis Cordeau datée du 6 juillet 2000; réponse de lentreprise datée du 17 juillet 2000;
00 13 93 4 lettre de la Commission daccès à linformation datée du 11 août 2000 avisant lentreprise de la demande dexamen de mésentente de monsieur. Cordeau datée du 24 juillet 2000. Madame Cloutier spécifie aussi que lentreprise ne détient aucun dossier propre à madame Carole Morin parce que celle-ci était membre associée à monsieur Denis Cordeau et donc rattachée à ce membre principal. En réponse à une des préoccupations des demandeurs, madame Cloutier souligne enfin que les conseillers au service à la clientèle ainsi que le conseiller juridique de lentreprise sont les personnes autorisées à avoir accès aux dossiers des membres de lentreprise et de sa filiale CAA-Habitation. Madame Cloutier confirme que lentreprise ne sobjecte pas à la communication, aux demandeurs, de tous les renseignements détenus les concernant. DÉCISION : Jai pris connaissance des documents que ma communiqués le secrétaire corporatif de lentreprise avec sa déclaration afférente faite sous serment. Je constate, à la lecture de ces documents, que lentreprise sétait, pour lessentiel, limitée à donner aux demandeurs communication des renseignements détenus dans leur dossier de membres alors que leur demande daccès visait essentiellement «tous nos dossiers personnels au complet». Je comprends que lentreprise ne sobjecte aucunement à la communication, aux demandeurs, de lensemble des documents détenus. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande dexamen de mésentente;
00 13 93 ORDONNE à lentreprise de transmettre aux demandeurs copie de tous les documents énumérés dans la déclaration faite sous serment le 19 juillet 2001. Québec, le 24 juillet 2001.5 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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