00 13 93 CORDEAU, Denis MORIN, Carole demandeurs c. CAA QUÉBEC entreprise Le 6 juillet 2000, les demandeurs s’adressent à l’entreprise afin d’obtenir copie : • «des renseignements personnels qui nous concernent ; • de la liste des personnes qui ont consulté les renseignements qui nous concernent ; • de la liste des catégories de personnes dispensées de s’enregistrer lors de la consultation des renseignements qui nous concernent.» • Ils spécifient vouloir «ravoir tous nos dossiers personnels au complet avec les autres documents suivants : 1. nom des enquêteurs dans ces dossiers ; 2. rapport complet d’enquête avec les résultats et la conclusion du rapport d’enquête dans ces dossiers ; 3. notes et argumentations des enquêteurs ; 4. notes et argumentations des procureurs avec leur nom ; 5. rapport complet des membres du conseil du comité des plaintes avec la résolution du conseil.». Le 17 juillet 2000, le secrétaire corporatif de l’entreprise, madame Denise Cloutier, leur transmet copie de leur dossier de membres. Elle précise, à l’intention de madame Morin, que l’entreprise ne détient, à son nom et en ce qui concerne les
00 13 93 2 renseignements énumérés aux points 1 à 5 de la demande du 6 juillet 2000, aucun document relatif à une enquête. Elle ajoute que «Tel que demandé, nous vous remettons des copies originales de correspondance reçues à non bureaux». Elle indique à monsieur Cordeau, en ce qui concerne les documents énumérés aux points 1 à 5 de la demande, que seul le nom d’un enquêteur de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est détenu ; elle lui transmet à cet égard copie de la lettre que l’entreprise a envoyée à cet enquêteur le 2 novembre 1998. Insatisfaits, les demandeurs requièrent l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise de leur donner communication de l’intégralité de leur dossier ainsi que des documents spécifiés dans leur demande. Les parties sont entendues le 27 juin 2001, à Montréal ; le représentant de l’entreprise, monsieur. Guy Préfontaine, participe à l’audition par téléphone. PREUVE : Monsieur Guy Préfontaine, cadre de l’entreprise, témoigne sous serment. Il a personnellement vérifié les quelques renseignements détenus concernant les demandeurs dans leur dossier de membres et il en fait état. Il spécifie que ce dossier est standard, qu’il comporte peu d’activités et qu’aucune enquête n’a été menée concernant les demandeurs puisque l’entreprise n’effectue pas d’enquêtes. Monsieur Préfontaine précise que l’entreprise ne détient pas les renseignements détenus par son partenaire Crown Vie, compagnie d’assurance. Il ajoute que l’entreprise n’intervient pas, non plus, ni dans l’établissement des règles d’admissibilité aux produits offerts par la Crown Vie, ni dans le processus décisionnel de cet assureur.
00 13 93 3 Incrédules, les demandeurs ne présentent cependant aucune preuve pertinente. L’audition est suspendue afin d’obtenir le témoignage du secrétaire corporatif, madame Denise Cloutier, qui ne pouvait être présente. Le 19 juillet 2001, madame Denise Cloutier confirme et complète, par déclaration faite sous serment, le témoignage de monsieur Préfontaine. Elle affirme que l’entreprise ne détient pas et n’a jamais détenu de renseignements transmis par les demandeurs à l’assureur Crown Vie. Elle ajoute avoir effectué une recherche exhaustive des renseignements détenus par l’entreprise concernant les demandeurs et précise que ces renseignements, ci-après énumérés et transmis à la Commission d’accès à l’information, sont, au meilleur de sa connaissance, les seuls qui soient détenus par l’entreprise : • dossier d’adhésion à CAA-Habitation de monsieur Denis Cordeau; • dossier d’adhésion à CAA-QUÉBEC de monsieur Denis Cordeau; • demande du Guide de la route le 12 décembre 1997; • insatisfaction de monsieur. Denis Cordeau; • attestation d’assurance «Assurance 365» vendue par téléphone; • plainte à la Commission des droits de la personne le 14 octobre 1998 et réponse de l’entreprise le 2 novembre 1998; • exposé factuel de la Commission des droits de la personne daté du 7 juin 1999; • lettre de la Commission des droits de la personne datée du 27 mars 2000 et copie de la résolution; • lettre de monsieur. Denis Cordeau datée du 6 juillet 2000; réponse de l’entreprise datée du 17 juillet 2000;
00 13 93 4 • lettre de la Commission d’accès à l’information datée du 11 août 2000 avisant l’entreprise de la demande d’examen de mésentente de monsieur. Cordeau datée du 24 juillet 2000. Madame Cloutier spécifie aussi que l’entreprise ne détient aucun dossier propre à madame Carole Morin parce que celle-ci était membre associée à monsieur Denis Cordeau et donc rattachée à ce membre principal. En réponse à une des préoccupations des demandeurs, madame Cloutier souligne enfin que les conseillers au service à la clientèle ainsi que le conseiller juridique de l’entreprise sont les personnes autorisées à avoir accès aux dossiers des membres de l’entreprise et de sa filiale CAA-Habitation. Madame Cloutier confirme que l’entreprise ne s’objecte pas à la communication, aux demandeurs, de tous les renseignements détenus les concernant. DÉCISION : J’ai pris connaissance des documents que m’a communiqués le secrétaire corporatif de l’entreprise avec sa déclaration afférente faite sous serment. Je constate, à la lecture de ces documents, que l’entreprise s’était, pour l’essentiel, limitée à donner aux demandeurs communication des renseignements détenus dans leur dossier de membres alors que leur demande d’accès visait essentiellement «tous nos dossiers personnels au complet». Je comprends que l’entreprise ne s’objecte aucunement à la communication, aux demandeurs, de l’ensemble des documents détenus. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande d’examen de mésentente;
00 13 93 ORDONNE à l’entreprise de transmettre aux demandeurs copie de tous les documents énumérés dans la déclaration faite sous serment le 19 juillet 2001. Québec, le 24 juillet 2001.5 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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