99 15 72 CÔTÉ, Claude demandeur c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE MONTRÉAL entreprise Le 9 août 1999, monsieur Côté s’est adressé au Centre communautaire juridique de Montréal (le Centre) «pour que mon registre d’aide juridique (fichier informatisé inclus) soit purgé d’une présumée demande d’aide juridique qui aurait été effectuée le 5 janvier 1998 et de toutes les informations qui y sont rattachées.» Il a prétendu que cette demande est une fabrication et que sa signature fut obtenue sous de fausses représentations. Il a ajouté que «…l’existence de cette demande simulée constitue une fausse représentation des faits ; de plus, cette inscription à mon registre projette une perception erronée de la réalité (la nature et la date du dossier original validant ces prétentions). Cet état de fait a et continuera de nuire au maintien de mon statut de bénéficiaire de l’aide juridique en plus de me porter préjudice dans l’avenir…». Il a requis l’examen de la mésentente résultant du refus du Centre d’acquiescer à sa demande de suppression. Les parties sont donc entendues à Montréal, le 22 février 2001.
99 15 72 2 PREUVE et ARGUMENTATION : Le procureur du Centre soumet que monsieur Côté devait, le 5 janvier 1998, compléter une nouvelle formule de demande d’aide juridique en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’aide juridique (L.R.Q., c. A-14) qui prévoit que : 64.Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer sa situation financière et, selon ce que prévoient les règlements, celle de sa famille et établir les faits sur lesquels se fonde la demande. Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les renseignements et documents déterminés par règlement et qui sont nécessaires à l’établissement et à la vérification de son admissibilité à l’aide juridique et à l’établissement, s’il en est, de la contribution exigible. Le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut, dans le cadre d’une vérification, exiger de toute personne tout renseignement ou document relatif à l’admissibilité financière à l’aide juridique d’un requérant, examiner ces documents et en tirer copie. Toute personne à qui une telle demande est faite est tenue de s’y conformer. Il ajoute que le Règlement sur l’admissibilité à l’aide juridique (A-14, r.0.1), tel qu’il était en vigueur le 5 janvier 1998, prévoit également que : 35.Lorsque le centre d’aide lui en fait la demande, le requérant, ou, selon le cas, le bénéficiaire doit en outre produire ou veiller à ce que soit produit tout autre document nécessaire à l’établissement ou à un nouvel examen de son admissibilité à l’aide juridique. Il soumet que le Centre devait exiger de monsieur Côté qu’il fournisse, en complétant cette formule le 5 janvier 1998, les renseignements nécessaires à un nouvel examen de son admissibilité. Il soumet que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile et que celle-ci doit cesser d’examiner cette affaire sur laquelle elle s’est déjà prononcée le 19 janvier 1999 (dossier CAI 98 03 90).
99 15 72 3 Le procureur du Centre dépose l’original de la demande d’aide juridique en litige, signée par monsieur Côté et datée du 5 janvier 1998 (O-1). Il ajoute que chaque demande est étudiée au mérite comme si c’était la première demande, ce, compte tenu des conditions d’admissibilité prévues par le règlement précité. Il précise que la demande d’aide juridique du 5 janvier 1998 (O-1) a été refusée par le Centre le 19 janvier 1998 (O-1) parce que monsieur Côté s’est refusé à fournir les renseignements nécessaires demandés. Il admet que le dossier 1993 de monsieur Côté ne pouvait momentanément être trouvé lors de sa visite au Centre le 5 janvier 1998. Il souligne que le Centre était justifié d’exiger que les renseignements nécessaires soient de nouveau fournis par monsieur Côté compte tenu de son retard à procéder dans son dossier de 1993 ; il signale que le Centre était d’autant plus justifié de vérifier la situation de monsieur Côté et d’exiger des renseignements puisque l’avocat au dossier de monsieur Côté avait inscrit, en 1995, la question suivante : «Qu’arrive-t-il ?». Monsieur Côté témoigne sous serment. Il dépose, en liasse, copie de la demande d’aide juridique en litige, datée du 5 janvier 1998 (D-1, O-1), ainsi que copie de la décision du Centre, datée du 19 janvier 1998 (D-1, O-1), lui refusant, en raison de son défaut de fournir des renseignements, l’aide demandée aux fins de la préparation de son mémoire en appel (D-1). Il affirme ne pas avoir présenté cette demande d’aide en 1998 et ne pas l’avoir signée. Il reconnaît que sa signature y est apposée mais il signale n’avoir jamais signé cette demande qu’il considère être un faux document. Il souligne que l’absence d’aide lui cause préjudice en ce qu’elle lui a valu d’être défait au terme des procédures intentées par lui contre le Ministère du revenu ; il ajoute que le refus d’aide de 1998 lui causera préjudice en tant que bénéficiaire.
99 15 72 4 Il dépose, en liasse, copie des lettres qu’il a adressées au Centre les 7, 12 et 16 janvier 1998 ainsi que la réponse du Centre datée du 12 janvier 1998 (D-2) ; la réponse du Centre précise que «Nous avons bien reçu votre envoi par télécopieur en date du 7 janvier 1998. Toutefois et tel que demandé le 5 janvier, nous attendons toujours les informations et documents suivants : votre numéro d’assurance sociale, votre bilan d’entreprise pour l’année 1997, copie de votre déclaration d’impôt pour l’année 1997, votre relevé indiquant la valeur de vos placements en R.E.E.R, la déclaration additionnelle complétée et signée par votre épouse, madame Côté. Sans cette information, il nous est impossible de décider de votre admissibilité financière à l’aide juridique…». Monsieur Côté dépose copie de sa demande d’aide juridique du 1 er novembre 1993 (D-3) à la suite de laquelle une aide pour la préparation de son mémoire en appel devait lui être attribuée. Selon lui, la décision lui accordant une aide en 1993 devait être maintenue de sorte qu’il n’avait pas à présenter une nouvelle demande en 1998 pour le même service. Il dépose enfin, en liasse (D-4) les documents suivants, notamment : • copie de l’avis de défaut qui lui est destiné et qui est daté du 18 août 1997 (D-4) par lequel il est sommé de produire son mémoire ou de s’adresser par requête, dans un délai de 30 jours, à l’un des juges de la Cour d’appel pour justifier son retard et demander une prolongation de délai ; • copie d’une lettre qui lui est destinée aux fins de lui souligner qu’en date du 11 décembre 1997, son mémoire n’a pas encore été signifié et qu’à défaut d’en recevoir signification, une demande sera présentée au greffier de la Cour d’appel le 9 janvier 1998 afin qu’un certificat attestant que l’appel est déserté soit émis;
99 15 72 5 • copie d’une lettre qui lui est destinée et qui souligne qu’en date du 6 novembre 1998, son mémoire en tant qu’appelant n’a pas été déposé. Contre-interrogé par le procureur du Centre, monsieur Côté confirme que son dossier a été inactif jusqu’en 1998. Il confirme également qu’il savait, lors de sa visite au Centre le 5 janvier 1998, être tenu de fournir de nouveau des renseignements établissant son admissibilité en 1998, renseignements qu’il n’a pas fournis. Il confirme qu’il savait que les critères régissant l’admissibilité avaient été modifiés depuis sa demande de 1993 et qu’il craignait que ces modifications lui soient défavorables. Le procureur du Centre soumet que la demande d’aide en litige ainsi que les documents qui y sont reliés démontrent que le Centre était justifié de vérifier la situation financière de monsieur Côté en janvier 1998, que celui-ci a refusé de fournir les renseignements alors nécessaires à un nouvel examen de son admissibilité. Ces documents, soumet-il, sont constitués de renseignements exacts et univoques, renseignements qui font complètement et correctement état de la situation qui s’est réellement produite le 5 janvier 1998 concernant la demande d’aide et dans les jours qui ont suivi jusqu’à la décision du Centre. À son avis, enfin, la preuve démontre que la collecte ainsi que la conservation de ces renseignements sont autorisées par la loi et que les articles 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et 40 du Code civil du Québec ne s’appliquent pas : 28.Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. Art. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par
99 15 72 6 écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.
99 15 72 7 DÉCISION : La preuve démontre que monsieur Côté a signé une demande d’aide juridique le 5 janvier 1998 et qu’un échange de correspondance concernant cette demande incomplète a par la suite eu lieu entre lui et le Centre (D-2) jusqu’à la décision du 19 janvier 1998 (O-1, D-1). La preuve démontre que la collecte des renseignements dont la suppression totale est demandée était autorisée en vertu de la Loi sur l’aide juridique et du règlement régissant l’admissibilité à cette aide, ce, afin d’effectuer un nouvel examen de l’admissibilité de monsieur Côté. La preuve démontre à ce sujet que le dossier d’aide juridique en cause, resté inactif jusqu’en 1998, devait être mis à jour afin qu’il soit de nouveau statué sur l’admissibilité de monsieur Côté. La preuve démontre que monsieur Côté a refusé de fournir les renseignements nécessaires à un nouvel examen de son admissibilité, ce refus expliquant la décision du Centre. La preuve démontre que les renseignements dont la suppression totale est demandée sont exacts, univoques et qu’ils représentent de façon complète la situation telle qu’elle s’est déroulée à compter du 5 janvier 1998, c’est-à-dire à compter de la signature de la demande d’aide par monsieur Côté et de son refus de fournir les renseignements requis, en vertu du règlement applicable, pour le nouvel examen de son admissibilité à l’aide. La preuve démontre que le demandeur a soumis une première demande de suppression totale de ces renseignements le 5 février 1998, que la Commission a rejeté sa demande d’examen de mésentente le 19 janvier 1999 et que le demandeur a soumis une nouvelle
99 15 72 8 demande de suppression le 9 août 1999, laquelle a été suivie de la présente demande d’examen de mésentente. La preuve démontre que la conservation des renseignements en litige par le Centre était nécessaire à tout le moins à cet égard. Les articles 28 et 40 précités ne reçoivent pas application, vu la preuve. PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 24 juillet 2001. Procureur du Centre : M e Gérard Larivière.
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