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00 18 52 FRENETTE, Denise ci-après appelée la « demanderesse » c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ci-après appelé l’« organisme » Le 16 août 2000, la demanderesse veut obtenir de lorganisme son dossier demployée, incluant tous les rapports médicaux la concernant. Lorganisme lui fait parvenir ce que demandé, à lexception du rapport médical du 21 octobre 1997 dont des parties ont été retranchées par le Secrétariat du Conseil du trésor avant de le transmettre à lorganisme. La responsable de laccès de lorganisme invite la demanderesse à communiquer avec le responsable du Secrétariat du Conseil du trésor pour le cas elle désirerait obtenir copie complète de ce rapport médical et à cette fin, elle indique ses coordonnées complètes. Insatisfaite en raison de labsence de trois documents quelle identifie, la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision. Mis au fait des trois documents manquants, la responsable de laccès de lorganisme transmet à la demanderesse, un peu plus tard, ce quelle croit être les documents identifiés comme manquant. La demanderesse demande la révision de cette dernière décision également. Une audience se tient le 28 mai 2001, en la ville de Québec, et se poursuit par écrit jusquau 26 juin suivant, date à laquelle le délibéré commence. LAUDIENCE La demanderesse reconnaît avoir reçu, du Secrétariat de Conseil du trésor, la copie intégrale du rapport médical du 21 octobre 1997. Elle affirme que les trois documents quelle avait repérés comme manquants ne sont toujours pas en sa possession. Lavocate de lorganisme appelle, pour témoigner, madame Myriane Bourget, adjointe à la responsable de laccès de lorganisme. Elle a traité la demande daccès en cause. Madame Bourget explique que les indications de la demanderesse lont convaincue que le Service des ressources humaines de lorganisme ne lui avait pas transmis
00 18 52 2 photocopies de tous les documents demandés et ce, malgré lassurance de deux employés de ce service que la copie du dossier quon lui avait remise était complète et malgré ses demandes répétées quon lui envoie tous les volets du dossier demployée de la demanderesse. Ce nest qualors quelle requiert de ce service et quelle obtient de celui-ci loriginal du dossier intégral de la demanderesse afin quelle en fasse lexamen et quelle en tire elle-même les copies. Ainsi, à titre dexemple, elle a pu constater que les notes et brouillons avaient été erronément retenus par ce service. Madame Bouget affirme avoir reproduit le dossier complet de la demanderesse à partir de loriginal et lui en remet copie séance tenante. Elle déclare que lorganisme abandonne, dans les circonstances, son droit dexiger de la demanderesse des frais pour la reproduction de ce dossier et ce, en guise de réparation pour les inconvénients causés par le retard à satisfaire à la demande daccès. Nayant pu examiner ni analyser le contenu de ce quelle reçoit le jour de laudience, la demanderesse se voit accorder jusquau 15 juin suivant pour ce faire et formuler à ce sujet et par écrit, à la Commission et à lavocate de lorganisme, les commentaires quelle juge pertinents. Dans lintervalle, à la suite dune communication téléphonique avec la demanderesse qui lui signalait labsence de documents concernant lannée 1999, la responsable de laccès faisait parvenir à celle-ci une autre série de documents. La responsable de laccès note cependant que ces documents sont normalement complétés par les employés et que la demanderesse devrait être en possession dune copie de ceux-ci. Elle affirme toutefois que lorganisme a, dès lors, remis à la demanderesse tous les documents la concernant, incluant ceux datés de 1999. Une correspondance relative aux commentaires écrits attendus de la demanderesse se poursuit entre les parties et la Commission jusquau 26 juin dernier. Les 11 et 26 juin 2001, la demanderesse fait part quelle est toujours insatisfaite. Elle ne peut croire quil y ait si peu de documents la concernant qui ont été confectionnés en 1999, sans pour autant amener déléments de preuve tendant à établir que les réserves quelle exprime sont fondées. DÉCISION La preuve me convainc que lorganisme a finalement fourni à la demanderesse la totalité des documents visés par sa demande daccès et ce, après la demande de révision. Ainsi, ce dernier ne sest conformé à la Loi sur laccès aux documents des
00 18 52 3 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 que très tardivement, de telle sorte que la Commission na dautre choix que de considérer comme étant fondée la demande de révision formulée par la demanderesse. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et PREND ACTE que lorganisme a remis à la demanderesse, tardivement toutefois, tous les documents que visait la demande daccès. Québec, le 18 juillet 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Marie-France Piché 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi », article 47.
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