Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 06 77 PINEAULT, Georges ci-après appelé le « demandeur » c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ci-après appelé l’« organisme » Le 29 février 2000, le demandeur veut obtenir de lorganisme « une copie complète des minutes prises par les membres du Tribunal Administratif du Québec. Date des auditions : Le 3 décembre 1998 membres du T.A.Q. M e Richard et M. Bergeron et le 20 décembre 1999, M e Saucier et Mme Suzanne Lemire. No. dossier SR-65-881, Nouveau no. Dossier SAS-M-023200-9808. Cette demande est reçue par le responsable de laccès le 6 mars 2000. Le 21 mars suivant, le responsable répond au demandeur quil a déjà reçu les procès-verbaux des audiences et quil ny a aucune note au dossier quauraient pu prendre les membres du Tribunal lors de ces auditions. Il lui est donc impossible den fournir copie. Il ajoute que « [d]e telles notes, si elles existent ailleurs, ne sont pas accessibles étant la propriété des membres exerçant une fonction juridictionnelle ou quasi judiciaire. Le Tribunal lui-même en tant quorganisme ne peut y avoir accès sans enfreindre lindépendance dont jouissent ses membres conformément aux articles 23 et 56 de la Charte des droits et libertés de la personne[ 1 ][…]. » Il termine en spécifiant que « [larticle 9 de] la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 2 ] prévoit spécifiquement que le droit daccès ne sétend pas aux notes personnelles […]. Le demandeur sadresse à la Commission afin que celle-ci révise cette décision. Une audience se tient en la ville de Montréal, le 9 mai 2001. LAUDIENCE 1 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ». 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi », article 47.
00 06 77 2 Les documents introductifs dinstance sont produits par lorganisme sous les cotes O-1 à O-4 et, sous les cotes O-5 à O-7, les procès-verbaux des auditions qui ont été remises au demandeur. Sont également déposées sous les cotes O-8 et O-9 les décisions de lorganisme afférentes aux auditions visées par la demande daccès. Lavocate de lorganisme appelle, pour témoigner, madame Leda Avila. Madame Avila est à lemploi de lorganisme et a pour fonction, entre autres, de répondre aux demandes de documents concernant les dossiers dadjudication de lorganisme. Celle-ci déclare quelle a pu constituer tout le dossier faisant lobjet de la demande daccès et ny a vu ni trouvé de notes prises par les membres lors des auditions. Lavocate de lorganisme présente, pour lessentiel, les mêmes arguments qui sont énoncés dans la réponse du responsable de laccès et cite, à lappui, la jurisprudence quelle estime pertinente 3 . DÉCISION La preuve démontre que les notes des membres visés par la demande daccès ne se trouvent pas au dossier. Lorganisme, ne détenant pas ces documents au sens de larticle 1 de la Loi, ne peut être contraint de fournir les documents demandés : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. De surcroît, si elles sy trouvaient, elles ne seraient pas accessibles. En effet, il découle de la lecture de la Loi sur la justice administrative 4 que lorganisme exerce, ici, une fonction juridictionnelle ou quasi judiciaire et est un tribunal au sens des articles 23 et 56 de la Charte : 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et 3 Douville c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, [1993] CAI 266, 268; Chiquette c. Commission québécoise des libérations conditionnelles, [1997] CAI 14, 16; Canada (Commissaire à la vie privée) c. Canada (Conseil des relations de travail) (A-685-96, juge Alice Desjardins, J.C.A., jugement du 9 mai 2000, paragraphes 9 et 10. 4 L.R.Q., c. J-3.
00 06 77 3 qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. 56 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. 2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi. 3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi. Le respect du principe de lindépendance judiciaire consacré par ces dispositions de la Charte commande à la soussignée de ne pas ordonner la divulgation des notes des membres de lorganisme qui ont tenu les audiences en cause ici. Lorganisme se devait de refuser laccès à ces documents. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 18 juillet 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e Murielle Lahaye
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.