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00 21 89 RENAUDE SAVARD Demanderesse c. LES CENTRES JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 31 août 2000, la demanderesse réclame de l'organisme l'accès à son dossier personnel ainsi qu'à ceux de ses enfants, Séphora Ezelin, Myriame Ezelin et Aurélie Savard. L'organisme accuse réception, le 19 septembre 2000, de la demande d'accès et l'informe qu'une réponse lui sera transmise dans les 20 jours. Le 6 octobre 2000, le procureur de la demanderesse réitère auprès de l'organisme la demande formulée par cette dernière le 31 août dernier. Le 11 octobre 2000, la demanderesse écrit à l'organisme qu'elle ne peut se rendre au rendez-vous fixé en la Ville de Nicolet, en raison de sa situation financière. Le 13 octobre 2000, l'organisme prend acte des motifs d'absence soumis par la demanderesse, mais fait valoir que celle-ci a déjà reçu plusieurs documents de son procureur. Il indique que les dossiers de ses enfants font 9,5 cm d'épaisseur et qu'il doit prendre le temps d'en faire copie en respectant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
00 21 89 - 2 -personnels 1 , la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 et la Loi sur la protection de la jeunesse 3 . Le 17 novembre 2000, la demanderesse écrit à l'organisme de faire suivre les documents à sa nouvelle procureure, M e Marie-Josée Rioux. Le même jour, l'organisme l'informe qu'il remettra les documents à la procureure « au fur et à mesure qu'ils seront préparés et ce dans l'ordre de classement, puisque notre rencontre de Nicolet ne nous a pas permis de savoir précisément ce que vous aviez en main. » Le 29 novembre 2000, la demanderesse sollicite l'intervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) pour que soit révisée la décision de l'organisme. Le 16 mai 2001, l'organisme écrit à la Commission ce qui suit : « […] vous trouverez ci-joint copie d'un rapport d'examen d'une plainte signé par monsieur Jean Huot par lequel celui-ci recommandait que la demande d'accès de madame Savard aux dossiers de ses enfants soit complété au 30 janvier 2001. Madame Savard aurait effectivement eu accès le ou vers le 30 janvier 2001 à l'ensemble des documents demandés. » Le 8 juin 2001, une audience a lieu à Trois-Rivières en présence des parties et de leur procureur. LE CONTEXTE ET LA PREUVE La demanderesse déplore que l'organisme lui réclame 0,26 $ de la copie sur les quelque 1 200 feuilles reçues jusqu'à présent. Elle signale que la plupart des documents transmis par l'organisme sont ceux qu'elle a elle-même acheminés à l'organisme et conservés à son propre ordinateur. La Commission rappelle que 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. S-4.2. 3 L.R.Q., c. P-34.
00 21 89 - 3 l'organisme est tenu, aux termes de la demande d'accès, de lui remettre tous les documents la concernant et qu'il peut réclamer des frais de reproduction en vertu du règlement adopté à cet effet 4 . La demanderesse affirme que le seul objet du litige consiste à ce qu'elle obtienne copie des rapports de visites supervisées qu'elle n'a pas encore reçue. Après discussion à l'audience entre les parties, ces derniers conviennent de ce qui suit : a) l'organisme vérifiera s'il détient d'autres rapports de visites supervisées qui n'ont pas été transmis à la demanderesse; et b) l'organisme identifiera les motifs l'ayant amené à masquer certains renseignements aux documents déjà remis à la demanderesse. La Commission fixe alors les conditions suivantes, dont une copie est remise aux parties séance tenante : 1- Le procureur de la demanderesse devra faire parvenir à la Commission et au procureur de l'organisme, d'ici le 19 juin 2001, l'identification des documents ou des parties masquées de ces derniers dont sa cliente veut connaître les motifs de restrictions; 2- Le procureur de l'organisme devra faire parvenir à la Commission et au procureur de la demanderesse, dans les 20 jours de la réception de la correspondance du procureur de cette dernière, une déclaration assermentée qui mentionnera, entre autres : a) s'il existe d'autres rapports de visites supervisées que ceux déjà donnés à la demanderesse; et 4 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, Décret 1856-87 et modifications.
00 21 89 - 4 b) les motifs à l'appui de la non-communication des renseignements masqués et, le cas échéant, des documents non transmis. 3- L'organisme informera la Commission du sort qu'il réserve au sujet des frais de reproduction. Le 26 juin 2001, le procureur de l'organisme écrit ce qui suit à la Commission : « Nous sommes surpris d'apprendre que votre cliente n'est pas en mesure de respecter l'échéancier convenu. En effet, elle a elle-même insisté pour procéder rapidement. Nous comprenons que vous avez avisé la Commission d'accès à l'information de la demande de prolongation de délai de votre cliente et laissons le tout à la discrétion de la Commission. » DÉCISION Au moment d'écrire la présente, le soussigné n'a reçu aucune demande de prorogation de délai de la part de la partie demanderesse ni d'ailleurs aucune autre communication de cette dernière depuis la tenue de l'audience le 8 juin dernier à Trois-Rivières, et ce, malgré l'échéance du 19 juin fixée par la Commission. Dans les circonstances, je suis d'avis que l'intervention de la Commission n'est manifestement plus utile et décide de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 juillet 2001 M e Carl McCourt Procureur de la demanderesse M e Daniel Magny Procureur de l'organisme
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