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DOSSIER N o 00 21 86 MEL ZANGWILL Demandeur c. MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC Organisme public -et-EDMOND BOURQUE Tierce partie _________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Le 13 novembre 2000, le procureur du demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir copie des documents relatifs à la construction d'un espace de stationnement sur la propriété de son voisin sise au 255, chemin Fyon, plus spécifiquement la demande de permis ou le certificat d'autorisation, les documents accompagnant ce dernier ainsi que le permis émis. Le 1 er décembre 2000, l'organisme achemine au demandeur le certificat d'autorisation daté du 26 octobre 2000. Il l'avise qu'un avis doit être envoyé à la tierce partie conformément à l'article 25 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi) en ce qui concerne l'accès aux renseignements techniques accompagnant ledit certificat : 25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas le tiers a renoncé à l'avis en 1 L.R.Q., c. 2-1.
00 21 86 - 2 -consentant à la communication du renseignement ou autrement. Le 6 décembre 2000, l'organisme informe le demandeur que la tierce partie refuse la communication des documents techniques en vertu des articles 23 et 24 de la loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Le 22 décembre 2000, le procureur conteste cette décision de l'organisme et requiert de la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) qu'elle la révise. Une audience se tient à Montréal le 15 juin 2001 en présence du demandeur et de l'organisme. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS La Commission constate que la tierce partie, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. M me Marie-Chantal Marion, directrice générale de l'organisme, affirme avoir transmis au demandeur tous les documents détenus par l'organisme en relation avec la demande d'accès, à l'exception d'un plan fourni par la tierce partie, seul document en litige. Elle affirme également n'avoir aucun motif de restriction à faire valoir au sujet de la communication dudit document. Les parties admettent que le seul point qui demeure en litige est le plan.
00 21 86 - 3 La procureure du demandeur fait valoir que la demande de permis réfère au plan en litige et que son client est en droit de le recevoir. Elle soutient qu'aucune preuve ne permet de démontrer que les conditions d'application de l'article 23 de la loi ont été réunies, particulièrement à savoir si la tierce partie a traité de façon confidentielle le document en litige 2 . DÉCISION J'ai examiné le document en litige. Il s'agit d'un plan tracé sur une page format lettre. La Commission partage et fait siens les arguments soumis par la procureure du demandeur : rien de la preuve ne permet de soutenir que le document est d'ordre technique, de nature confidentielle et que la tierce partie le traite habituellement de façon confidentielle. Le demandeur peut donc obtenir copie du plan. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur copie du document en litige. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 juillet 2001 M e Margaret Weltrowska Procureure du demandeur 2 Ua'Siaghail c. Ville De Montréal, [1989] C.A.I. 19.
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