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01 03 36 X, 01 02 18 Y Demanderesses c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Les 12 décembre 2000 et 30 janvier 2001, la demanderesse, M me X, écrit à l'organisme ce qui suit : « J'ai été victime d'une agression le 15 février dernier. Je vous demande d'avoir accès aux documents écrits complets relatifs à la plainte que mes parents ont déposée. Je vous demande : - le rapport d'enquête de la police indiquant la nature des accusations qui ont été portées dans les trois dossiers de celles qui m'ont directement agressée ainsi que les articles de loi qui fondent les accusations. - les noms des trois agresseuses et les noms des membres de la gang qui furent complices de l'agression - les dates des décisions prises par la Police dans chaque cas - les dates exactes de transmission de chaque dossier. - Le nom de la personne responsable et le nom du service chacun des dossiers a été transmis » L'organisme avise M me X avoir reçu, le 15 février 2001, sa demande d'accès datée du 30 janvier dernier. Le 20 février 2001, l'organisme achemine à la demanderesse copie du rapport d'événement n o 36-000512-009, masquée de certains renseignements protégés par l'article 53 de la Loi sur laccès aux
01 03 36 - 2 -01 02 18 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la loi). Le 28 février 2001, la demanderesse réitère vouloir obtenir une copie intégrale du rapport d'enquête et demande que soit révisée la décision de l'organisme. Le 12 décembre 2000, une demande similaire à la précédente a été soumise par M me Y, demanderesse et mère de M me X. L'organisme lui a refusé, le 16 janvier 2001, l'accès aux renseignements demandés en vertu de l'article 53 de la loi. Le 12 février 2001, une demande pour que soit révisé le refus de l'organisme de ne pas lui avoir transmis les documents est soumise par les demanderesses à la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission). Le 12 juin 2001, une audience à lieu à Montréal en présence des demanderesses et des représentants de l'organisme. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS Les parties reconnaissent qu'au moment de la demande d'accès, M me X avait l'âge de la majorité. Le procureur de l'organisme explique avoir reçu, en décembre 2000, deux demandes d'accès, l'une de M me Y et une autre de M me X. Malheureusement, l'organisme a confondu les deux demandes, croyant qu'il s'agissait d'une demande, faite en double, de M me Y. Comme il s'agissait de renseignements au sujet de M me X, l'organisme a traité la demande de M me Y en vertu de l'article 9 de la loi et lui en a refusé l'accès le 16 janvier 2001 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 03 36 - 3 -01 02 18 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le procureur reconnaît l'erreur décrite précédemment et présente des excuses au nom de l'organisme. Le procureur atteste que les demanderesses ont entre les mains, depuis le 20 février 2001, copie du seul document détenu par l'organisme en relation avec la demande, ce que confirme M. Georges Ménard, responsable de l'accès pour l'organisme. L'organisme remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, une copie intégrale du rapport d'événement, lequel, surligné par des traits jaunes, identifie les parties masquées du rapport. Il passe en revue les parties masquées de la façon suivante : Les pages 3, 8 et 11 Il a été donné l'identité des suspects en vertu du 9 e paragraphe de l'article 59 de la loi, à l'exception de l'âge, du sexe, de la race, de la taille, de la langue parlée, de l'adresse, et du numéro de téléphone qui sont des renseignements personnels desdits suspects : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: (…) 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
01 03 36 - 4 -01 02 18 Les pages 5, 10 et 13 Il a été masqué la date de naissance des suspects ainsi que les renseignements au sujet des causes pendantes ou casiers judiciaires les concernant. La page 6 Il a été masqué la date de naissance des trois suspects. La demanderesse, M me Y, affirme être satisfaite d'avoir obtenu tous les documents détenus par l'organisme à la suite des demandes d'accès. Elle déplore toutefois le traitement qui a été réservé à sa demande, le suivi « serré » qu'elle a fait et les nombreuses démarches qu'elle a entreprendre au Service de police et au Service des archives pour obtenir ledit document. Elle comprend difficilement, à titre de mère de M me X, qu'elle n'ait pu recevoir le rapport. Elle ajoute qu'une victime doit pouvoir obtenir le rapport intégral la concernant, et ce, sans frais. La Commission informe M me Y qu'un organisme ne peut donner des renseignements concernant une autre personne physique, fut-elle sa fille, sans l'autorisation de cette dernière au sens de l'article 53, 54 et 56 de la loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
01 03 36 - 5 -01 02 18 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. La Commission informe également M me Y de l'existence du règlement sur les frais exigibles pour la reproduction de documents autorisant un organisme à réclamer des frais de photocopies 2 . Le procureur de l'organisme tient à préciser que l'organisme a répondu à la demande d'accès de M me X et lui avoir fait parvenir le document avant d'être avisé par la Commission du dépôt de la demande de révision. APPRÉCIATION La preuve démontre que les demanderesses ont reçu copie de tous les documents détenus par l'organisme en relation avec la demande, à l'exception des renseignements nominatifs. Le seul point qui demeure donc en litige est de déterminer si les parties masquées au rapport sont visées par l'article 53 de la loi. J'ai examiné le rapport en litige. Il s'agit d'un document de 13 pages dont certaines parties ont été masquées aux pages 3, 5, 6, 8, 10, 11 et 13. Il s'agit essentiellement et exclusivement de renseignements nominatifs concernant d'autres personnes physiques que les demanderesses. Ceux-ci sont couverts par la protection de l'article 53 de la loi. Les demanderesses ne peuvent donc obtenir lesdits renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la réponse de l'organisme à M me Y fondée sur l'article 53 de la loi n'a pas à être révisée;
01 03 36 - 6 -01 02 18 PREND ACTE que l'organisme a confondu, en décembre 2000, les demanderesses d'accès; PREND ACTE également que l'organisme a transmis à M me X copie du document réclamé, à l'exception des renseignements nominatifs; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 16 juillet 2001 Me Paul Quézel Procureur de lorganisme 2 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, décret 1856-87 et modifications.
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