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DOSSIER : 00 04 48 ___________________________________________________________________ DÉCISION ___________________________________________________________________ Le 5 janvier 2000 (lannée 1999 a été changée à laudience), avec laccord de tous, la demanderesse sadresse à la responsable de laccès de lorganisme pour avoir copie de deux comptes dhonoraires davocats pour services professionnels rendus concernant, pour lun, le dossier de la plainte de trois conseillers municipaux formulée au ministère des Affaires municipales et, pour lautre, concernant le dossier du conflit entre le conseiller Jacques Gélineau et lorganisme. Le 3 janvier précédent, elle sadressait aussi à la responsable de laccès afin, entre autres, que celle-ci lui fournisse une grille de travail qui pourrait justifier ses nombreuses heures supplémentaires et de travail bénévole chez lorganisme depuis le début de ses fonctions en juin 1999, à titre de secrétaire-trésorière et responsable de laccès. La responsable de laccès ne répond pas à la demande du 3 janvier 2000 concernant sa grille de travail. Le 20 janvier 2000, elle avise la demanderesse quune copie élaguée des comptes dhonoraires demandés est disponible aux bureaux de lorganisme. En effet, elle estime que les renseignements visés par larticle 23 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et par larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 ont être retirés de ces documents conformément à larticle 14 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ». 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ».COMITÉ DINTERVENTION DES CITOYENS (ENNES) DE GALLIX INC. ci-après appelée la « demanderesse » c. MUNICIPALITÉ DE GALLIX ci-après appelée l’« organisme » et CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS avocats, s. e. n. c. ci-après appelée le « tiers »
00 04 48 2 Le 22 février suivant, la demanderesse requiert la Commission de réviser ces décisions. En effet, elle conteste le refus que constitue labsence de réponse à la demande du 3 janvier 2000 concernant « les raisons qui justifient ces nombreuses heures de travail au bureau municipal et cela en dehors de sa cédule (sic) travail régulier ». Elle conteste également les motifs invoqués à lappui de lélagage des comptes dhonoraires des avocats. Une audience se tient en la ville de Sept-Îles, le 9 avril 2001. LAUDIENCE Les raisons qui justifient les heures supplémentaires de madame Belaskie : Les parties ne présentent aucune preuve ni aucune plaidoirie sur le sujet. Copie des comptes dhonoraires: Madame Ginette Belaskie, secrétaire-trésorière et responsable de laccès de lorganisme, à lépoque, témoigne. Elle dépose sous pli confidentiel, à la Commission, la copie intégrale des comptes dhonoraires adressés par le tiers à lorganisme et datés des 17 mars et 30 juin 1999. Elle déclare quelle a traité cette demande daccès en conformité aux enseignements de la Commission dans sa décision dans laffaire du Syndicat des employés de la société du Palais des congrès de Montréal c. Société du Palais des congrès de Montréal 3 . Elle a donc rayé tout ce qui révèle lobjet du mandat et le libellé des services professionnels rendus. Elle ne présente aucune preuve sur lapplicabilité de larticle 23 à des informations contenues dans ces documents. M e Raymond Nepveu, avocat de la société tierce partie, vient témoigner. Il explique au tribunal, en partie devant la demanderesse et en partie ex parte et à huis clos, le contexte entourant lexécution des mandats confiés à sa société par lorganisme. Il estime que linformation visée par larticle 23 de la Loi est le nom dune compagnie co-contractante de lorganisme mentionné au cinquième paragraphe de la page 1 du compte daté du 17 mars 1999. Il ne présente aucune preuve quant à lapplicabilité de cet article. Messieurs Harold Richard et Roger Landry témoignent pour la demanderesse. Ils déclarent que la demanderesse désire, par ces documents, compléter linformation contenue à lopinion juridique du 8 mars 1999 quelle juge insuffisante et incomplète 3 [1987] CAI 149.
00 04 48 3 et quelle veut vérifier le taux horaire et les heures consacrées à lexécution de ces mandats. DÉCISION Les raisons qui justifient les heures supplémentaires de madame Belaskie : Les parties nont pas présenté de preuve ni plaidé sur le sujet. Après examen des termes de la demande de révision, la Commission conclut que cette dernière exprime linsatisfaction de ne pas avoir obtenu linformation demandée. Cette demande ne vise pas le refus de communiquer un renseignement contenu dans un document. Compte tenu que la compétence de la Commission, en matière daccès, se limite à décider de laccessibilité des informations se trouvant inscrites ou reproduites dans un document, à lexclusion de celles qui ne sont pas conservées sur un support matériel, je dois rejeter cette demande de révision qui vise manifestement des informations qui tiennent de lopinion non écrite ni reproduite sur un support matériel. Copie des comptes dhonoraires: Jai examiné la copie intégrale des deux comptes dhonoraires en litige. Il convient de dire quils ne mentionnent pas le taux horaire demandé par la société davocats ni les heures travaillées. Je ny ai vu aucune information visée par larticle 23 de la Loi. Cependant, même si aucune preuve ne ma été apportée à lappui de lapplication de larticle 9 de la Charte et des articles 53, 54 et lalinéa premier de larticle 59 de la Loi à ces documents, je dois voir doffice à leur respect : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
00 04 48 4 Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] a) Compte dhonoraires du 17 mars 1999 Les nom et prénom des personnes apparaissant sous la rubrique Objet et au regard du deuxième paragraphe de la date du 5 mars 1999 à la page 1 de ce compte et au regard de la date du 10 mars 1999 à sa page 3 sont des renseignements nominatifs et doivent être protégés en vertu de la Loi. Larticle 9 de la Charte protège contre toute divulgation le contenu des confidences quune personne a faites à son avocat en raison de sa profession davocat. Il appert que les informations qui suivent révèlent des confidences que lorganisme a faites aux avocats tiers en raison de leur profession. Ces informations ne doivent pas être divulguées : Rubrique du 5 mars au par. 3 : ce qui suit « concernant le »; au par. 5 : le nom de lentreprise; au par. 6 : les quatre mots qui suivent « examen »; au par. 7 : les mots qui suivent « examen » jusquau point-virgule; et les mots qui suivent « vérification quant à »;
00 04 48 5 au par. 8 : les mots qui suivent « obtenir copie »; au par. 9 : les mots qui suivent « concernant » jusquau point-virgule suivant; au par. 10 : les mots qui suivent « éclaircissements quant » jusquau point-virgule suivant; et les mots qui suivent « tableau détaillé »; au par. 11 : les 6 mots qui suivent « disponibilité » et tous ceux qui suivent « concernant »; au par. 12 : les mots qui suivent « quant »; Rubrique du 7 mars au par. 1 : les mots qui suivent « lopinion sur »; au par. 2 : les mots qui suivent « au sujet »; Rubrique du 8 mars au par. 2 : les mots qui suivent « demander copie »; au par. 5 : les mots qui suivent « provenant » jusquau point-virgule et les mots qui suivent « analyse »; au par 6 : les mots qui suivent « obtenir »; Rubrique du 11 mars au par. 1 : les mots qui suivent « M.A.M. » jusquau point-virgule suivant et ceux qui suivent les mots « à nouveau » jusquau point-virgule suivant; Rubrique du 12 mars À ce par. : les mots qui suivent « Examen » jusquau mot « et ». b) Compte dhonoraires du 30 juin 1999 Les nom, prénom et/ou titre, sexe ou fonction, à loccasion, des personnes physiques apparaissant sous les rubriques « Objet », « 18 novembre », « 26 novembre », 30 novembre », 2 décembre, « 4 décembre », « 7 décembre », « 01 mars », « 26 mars », « 27 mars », « 15 avril », « 22 avril », « 26 avril », « 31 avril » et « 14 juin ». Ces informations sont des renseignements nominatifs et doivent être protégés par lorganisme et la Commission. Les informations indiquées ci-après sont protégées en application de larticle 9 de la Charte et ce, parce quelles révèlent des confidences que lorganisme a faites aux avocats tiers en raison de leur profession : Rubrique du 17 novembre Les mots qui suivent « Cour dappel » jusquau point-virgule suivant et les mots qui suivent « jurisprudence sur » jusquau point-virgule suivant; Rubriques des 18, 19 et 24 novembre au complet;
00 04 48 6 Rubrique du 26 novembre Les mots suivant « les étapes » jusquau point-virgule suivant et les mots qui suivent « obtenir » jusquau point-virgule suivant; Rubriques des 30 novembre, 01 décembre, 03 décembre au complet; Rubrique du 4 décembre Les quatre mots qui suivent « Suite de lexamen »; Rubrique du 26 mars Les trois mots qui suivent « en matière de »; Rubrique du 27 mars Les quatre mots qui suivent « (décisions récentes sur » et les neufs derniers mots; Rubrique du 29 mars au complet; Rubrique du 01 avril Les trois mots qui suivent « récente sur »; Rubriques des 17, 20 et 21 avril au complet; Rubrique du 22 avril Les 6 mots qui suivent « jurisprudence récente » et ce qui suit « des événements; » jusquau point-virgule suivant. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de remettre à la demanderesse les comptes dhonoraires demandés et ce, après avoir masqué les parties plus haut indiquées, lesquelles sont protégées par larticle 9 de la Charte et par les articles 53, 54 et 59 de la Loi. Québec, le 9 juillet 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du tiers : M e Raymond Nepveu
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