DOSSIER : 00 04 48 ___________________________________________________________________ DÉCISION ___________________________________________________________________ Le 5 janvier 2000 (l’année 1999 a été changée à l’audience), avec l’accord de tous, la demanderesse s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme pour avoir copie de deux comptes d’honoraires d’avocats pour services professionnels rendus concernant, pour l’un, le dossier de la plainte de trois conseillers municipaux formulée au ministère des Affaires municipales et, pour l’autre, concernant le dossier du conflit entre le conseiller Jacques Gélineau et l’organisme. Le 3 janvier précédent, elle s’adressait aussi à la responsable de l’accès afin, entre autres, que celle-ci lui fournisse une grille de travail qui pourrait justifier ses nombreuses heures supplémentaires et de travail bénévole chez l’organisme depuis le début de ses fonctions en juin 1999, à titre de secrétaire-trésorière et responsable de l’accès. La responsable de l’accès ne répond pas à la demande du 3 janvier 2000 concernant sa grille de travail. Le 20 janvier 2000, elle avise la demanderesse qu’une copie élaguée des comptes d’honoraires demandés est disponible aux bureaux de l’organisme. En effet, elle estime que les renseignements visés par l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 ont dû être retirés de ces documents conformément à l’article 14 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ». 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ».COMITÉ D’INTERVENTION DES CITOYENS (ENNES) DE GALLIX INC. ci-après appelée la « demanderesse » c. MUNICIPALITÉ DE GALLIX ci-après appelée l’« organisme » et CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS avocats, s. e. n. c. ci-après appelée le « tiers »
00 04 48 2 Le 22 février suivant, la demanderesse requiert la Commission de réviser ces décisions. En effet, elle conteste le refus que constitue l’absence de réponse à la demande du 3 janvier 2000 concernant « les raisons qui justifient ces nombreuses heures de travail au bureau municipal et cela en dehors de sa cédule (sic) travail régulier ». Elle conteste également les motifs invoqués à l’appui de l’élagage des comptes d’honoraires des avocats. Une audience se tient en la ville de Sept-Îles, le 9 avril 2001. L’AUDIENCE Les raisons qui justifient les heures supplémentaires de madame Belaskie : Les parties ne présentent aucune preuve ni aucune plaidoirie sur le sujet. Copie des comptes d’honoraires: Madame Ginette Belaskie, secrétaire-trésorière et responsable de l’accès de l’organisme, à l’époque, témoigne. Elle dépose sous pli confidentiel, à la Commission, la copie intégrale des comptes d’honoraires adressés par le tiers à l’organisme et datés des 17 mars et 30 juin 1999. Elle déclare qu’elle a traité cette demande d’accès en conformité aux enseignements de la Commission dans sa décision dans l’affaire du Syndicat des employés de la société du Palais des congrès de Montréal c. Société du Palais des congrès de Montréal 3 . Elle a donc rayé tout ce qui révèle l’objet du mandat et le libellé des services professionnels rendus. Elle ne présente aucune preuve sur l’applicabilité de l’article 23 à des informations contenues dans ces documents. M e Raymond Nepveu, avocat de la société tierce partie, vient témoigner. Il explique au tribunal, en partie devant la demanderesse et en partie ex parte et à huis clos, le contexte entourant l’exécution des mandats confiés à sa société par l’organisme. Il estime que l’information visée par l’article 23 de la Loi est le nom d’une compagnie co-contractante de l’organisme mentionné au cinquième paragraphe de la page 1 du compte daté du 17 mars 1999. Il ne présente aucune preuve quant à l’applicabilité de cet article. Messieurs Harold Richard et Roger Landry témoignent pour la demanderesse. Ils déclarent que la demanderesse désire, par ces documents, compléter l’information contenue à l’opinion juridique du 8 mars 1999 qu’elle juge insuffisante et incomplète 3 [1987] CAI 149.
00 04 48 3 et qu’elle veut vérifier le taux horaire et les heures consacrées à l’exécution de ces mandats. DÉCISION Les raisons qui justifient les heures supplémentaires de madame Belaskie : Les parties n’ont pas présenté de preuve ni plaidé sur le sujet. Après examen des termes de la demande de révision, la Commission conclut que cette dernière exprime l’insatisfaction de ne pas avoir obtenu l’information demandée. Cette demande ne vise pas le refus de communiquer un renseignement contenu dans un document. Compte tenu que la compétence de la Commission, en matière d’accès, se limite à décider de l’accessibilité des informations se trouvant inscrites ou reproduites dans un document, à l’exclusion de celles qui ne sont pas conservées sur un support matériel, je dois rejeter cette demande de révision qui vise manifestement des informations qui tiennent de l’opinion non écrite ni reproduite sur un support matériel. Copie des comptes d’honoraires: J’ai examiné la copie intégrale des deux comptes d’honoraires en litige. Il convient de dire qu’ils ne mentionnent pas le taux horaire demandé par la société d’avocats ni les heures travaillées. Je n’y ai vu aucune information visée par l’article 23 de la Loi. Cependant, même si aucune preuve ne m’a été apportée à l’appui de l’application de l’article 9 de la Charte et des articles 53, 54 et l’alinéa premier de l’article 59 de la Loi à ces documents, je dois voir d’office à leur respect : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
00 04 48 4 Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] a) Compte d’honoraires du 17 mars 1999 Les nom et prénom des personnes apparaissant sous la rubrique Objet et au regard du deuxième paragraphe de la date du 5 mars 1999 à la page 1 de ce compte et au regard de la date du 10 mars 1999 à sa page 3 sont des renseignements nominatifs et doivent être protégés en vertu de la Loi. L’article 9 de la Charte protège contre toute divulgation le contenu des confidences qu’une personne a faites à son avocat en raison de sa profession d’avocat. Il appert que les informations qui suivent révèlent des confidences que l’organisme a faites aux avocats tiers en raison de leur profession. Ces informations ne doivent pas être divulguées : Rubrique du 5 mars au par. 3 : ce qui suit « concernant le »; au par. 5 : le nom de l’entreprise; au par. 6 : les quatre mots qui suivent « examen »; au par. 7 : les mots qui suivent « examen » jusqu’au point-virgule; et les mots qui suivent « vérification quant à »;
00 04 48 5 au par. 8 : les mots qui suivent « obtenir copie »; au par. 9 : les mots qui suivent « concernant » jusqu’au point-virgule suivant; au par. 10 : les mots qui suivent « éclaircissements quant » jusqu’au point-virgule suivant; et les mots qui suivent « tableau détaillé »; au par. 11 : les 6 mots qui suivent « disponibilité » et tous ceux qui suivent « concernant »; au par. 12 : les mots qui suivent « quant »; Rubrique du 7 mars au par. 1 : les mots qui suivent « l’opinion sur »; au par. 2 : les mots qui suivent « au sujet »; Rubrique du 8 mars au par. 2 : les mots qui suivent « demander copie »; au par. 5 : les mots qui suivent « provenant » jusqu’au point-virgule et les mots qui suivent « analyse »; au par 6 : les mots qui suivent « obtenir »; Rubrique du 11 mars au par. 1 : les mots qui suivent « M.A.M. » jusqu’au point-virgule suivant et ceux qui suivent les mots « à nouveau » jusqu’au point-virgule suivant; Rubrique du 12 mars À ce par. : les mots qui suivent « Examen » jusqu’au mot « et ». b) Compte d’honoraires du 30 juin 1999 Les nom, prénom et/ou titre, sexe ou fonction, à l’occasion, des personnes physiques apparaissant sous les rubriques « Objet », « 18 novembre », « 26 novembre », 30 novembre », 2 décembre, « 4 décembre », « 7 décembre », « 01 mars », « 26 mars », « 27 mars », « 15 avril », « 22 avril », « 26 avril », « 31 avril » et « 14 juin ». Ces informations sont des renseignements nominatifs et doivent être protégés par l’organisme et la Commission. Les informations indiquées ci-après sont protégées en application de l’article 9 de la Charte et ce, parce qu’elles révèlent des confidences que l’organisme a faites aux avocats tiers en raison de leur profession : Rubrique du 17 novembre Les mots qui suivent « Cour d’appel » jusqu’au point-virgule suivant et les mots qui suivent « jurisprudence sur » jusqu’au point-virgule suivant; Rubriques des 18, 19 et 24 novembre au complet;
00 04 48 6 Rubrique du 26 novembre Les mots suivant « les étapes » jusqu’au point-virgule suivant et les mots qui suivent « obtenir » jusqu’au point-virgule suivant; Rubriques des 30 novembre, 01 décembre, 03 décembre au complet; Rubrique du 4 décembre Les quatre mots qui suivent « Suite de l’examen »; Rubrique du 26 mars Les trois mots qui suivent « en matière de »; Rubrique du 27 mars Les quatre mots qui suivent « (décisions récentes sur » et les neufs derniers mots; Rubrique du 29 mars au complet; Rubrique du 01 avril Les trois mots qui suivent « récente sur »; Rubriques des 17, 20 et 21 avril au complet; Rubrique du 22 avril Les 6 mots qui suivent « jurisprudence récente » et ce qui suit « des événements; » jusqu’au point-virgule suivant. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; et ORDONNE à l’organisme de remettre à la demanderesse les comptes d’honoraires demandés et ce, après avoir masqué les parties plus haut indiquées, lesquelles sont protégées par l’article 9 de la Charte et par les articles 53, 54 et 59 de la Loi. Québec, le 9 juillet 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du tiers : M e Raymond Nepveu
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