Section juridictionnelle

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00 05 50 MUNICIPALITÉ DE GALLIX ci-après appelée l’« organisme » c. COMITÉ DINTERVENTION DES CITOYENS (ENNES) DE GALLIX INC. ci-après appelée la « demanderesse » Lorganisme désire que la Commission lautorise à ne pas tenir compte des demandes daccès présentées par la demanderesse au motif quelles sont abusives par leur nombre et leur caractère répétitif en vertu du premier alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. […] Une audience se tient en la ville de Sept-Îles, le 9 avril 2001. LAUDIENCE Madame Ginette Belaskie, secrétaire-trésorière et responsable de laccès de lorganisme à lépoque des demandes daccès visées par la présente requête, témoigne. Elle déclare, à laudience ou dans sa requête adressée à la Commission, que lorganisme compte trois employés permanents, savoir une personne au Service des travaux publics, un inspecteur municipal et elle-même qui occupe les fonctions de secrétaire trésorière et de responsable de laccès depuis juin 1999. Une autre employée sajoute du mois de novembre jusquà la fin février pour effectuer un travail de secrétariat, notamment pour refaire le système de classement. La période la plus occupée pour elle sétend du mois de janvier au mois davril. Durant cette période, elle doit voir à la vérification des finances, vu la fin de lexercice, 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».
00 05 50 2 préparer les relevés pour fins dimpôts, préparer, expédier et percevoir les comptes de taxes, préparer le budget et exécuter également dautres tâches. Elle devait, en plus, à lépoque, voir à lorganisation de lélection partielle qui devait se dérouler. Enfin, elle doit également sacquitter de sa tâche de responsable de laccès. Sans contredit, et cest peut-être en raison de son inexpérience, dit-elle, ce travail exige delle quelle y consacre beaucoup dheures supplémentaires. Elle déclare que la demanderesse exerce son droit daccès de façon régulière et intensive par demandes verbales ou écrites ou en se présentant aux archives. Elle a confectionné une liste des neuf demandes écrites daccès formulées par la demanderesse entre les 7 décembre 1999 et le 28 février 2000 et dépose cette liste sous la cote O-1. À cette liste sont annexées, en liasse, les réponses aux six premières demandes également annexées, soit les réponses des 3 janvier et 20 janvier 2000 aux demandes du 7 décembre 1999, la réponse du 20 janvier 2000 à la demande du 3 janvier 2000 relative au contrat denlèvement des ordures, celle du 17 février 2000 à la demande du 3 janvier précédent relative à la preuve des réclamations concernant le contrat de déneigement, une autre demande daccès du 3 janvier 2000 concernant la grille horaire des heures supplémentaires du témoin à laquelle le témoin na pas répondu, la réponse du 20 janvier 2000 à la demande du 5 janvier précédent concernant des factures davocat et la réponse du 17 février 2000 à la demande du 13 janvier précédent concernant la preuve dassurance de responsabilité civile et autres informations. Madame Belaskie déclare, dans sa requête, quelle na pas répondu aux trois dernières demandes daccès apparaissant à la liste O-1, soit les deux demandes du 10 janvier 2000 (reçues le 8 mars 2000) et celle du 28 février 2000 (reçue le 29 février). Ces trois demandes sont annexées à la requête sous examen. Elle ajoute, dans son témoignage, que la demande du 28 février (reçue avant celles du 10 janvier) concernant tous les avis juridiques requis par lorganisme entre le 1 er janvier 1995 au 22 février 2000 exigeait lexamen de chacun des procès-verbaux des assemblées du conseil depuis cinq ans aux fins de repérer ces avis juridiques et lanalyse de chacun de ces avis juridiques pour décider de leur accessibilité totale ou partielle. Elle avoue que cette perspective la complètement découragée, étant donné sa charge de travail à cette période de lannée. La réception, le 8 mars 2000, des deux demandes datées du 10 janvier précédent, a convaincu la responsable de laccès de limpossibilité, pour elle, de satisfaire la demanderesse dans les délais requis par la loi. La seule option qui soffrait à elle pour agir en conformité à la loi était quelle sadresse à la Commission pour se faire exempter de répondre à ces trois dernières demandes.
00 05 50 3 Messieurs Harold Richard et Roger Landry témoignent pour la demanderesse. Ils confirment que la liste déposée sous la cote O-1 est exacte. Ils confirment également avoir formulé dautres demandes, mais verbalement. Le but de leur action est de surveiller les dépenses de ladministration municipale afin de limiter ou déviter laugmentation des taxes foncières. Du même souffle, ils ajoutent que, si le contenu du témoignage de madame Belaskie concernant sa charge de travail est vrai, lorganisme devrait tout simplement engager une personne supplémentaire pour lexécuter. DÉCISION La preuve me convainc que, dans les circonstances particulières nous nous trouvons, les demandes daccès formulées par la demanderesse dans les trois mois précédant la requête de lorganisme étaient en nombre suffisant et suffisamment revêtues dun caractère systématique pour fonder lorganisme à formuler cette requête dêtre autorisé à ne par tenir compte des trois dernières demandes daccès apparaissant à la liste O-1. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la requête de lorganisme ; et AUTORISE ce dernier à ne pas tenir compte des trois dernières demandes daccès ci-devant identifiées et annexées à la requête. Québec, le 5 juillet 2001 DIANE BOISSINOT commissaire
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