00 05 50 MUNICIPALITÉ DE GALLIX ci-après appelée l’« organisme » c. COMITÉ D’INTERVENTION DES CITOYENS (ENNES) DE GALLIX INC. ci-après appelée la « demanderesse » L’organisme désire que la Commission l’autorise à ne pas tenir compte des demandes d’accès présentées par la demanderesse au motif qu’elles sont abusives par leur nombre et leur caractère répétitif en vertu du premier alinéa de l’article 126 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. […] Une audience se tient en la ville de Sept-Îles, le 9 avril 2001. L’AUDIENCE Madame Ginette Belaskie, secrétaire-trésorière et responsable de l’accès de l’organisme à l’époque des demandes d’accès visées par la présente requête, témoigne. Elle déclare, à l’audience ou dans sa requête adressée à la Commission, que l’organisme compte trois employés permanents, savoir une personne au Service des travaux publics, un inspecteur municipal et elle-même qui occupe les fonctions de secrétaire trésorière et de responsable de l’accès depuis juin 1999. Une autre employée s’ajoute du mois de novembre jusqu’à la fin février pour effectuer un travail de secrétariat, notamment pour refaire le système de classement. La période la plus occupée pour elle s’étend du mois de janvier au mois d’avril. Durant cette période, elle doit voir à la vérification des finances, vu la fin de l’exercice, 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».
00 05 50 2 préparer les relevés pour fins d’impôts, préparer, expédier et percevoir les comptes de taxes, préparer le budget et exécuter également d’autres tâches. Elle devait, en plus, à l’époque, voir à l’organisation de l’élection partielle qui devait se dérouler. Enfin, elle doit également s’acquitter de sa tâche de responsable de l’accès. Sans contredit, et c’est peut-être en raison de son inexpérience, dit-elle, ce travail exige d’elle qu’elle y consacre beaucoup d’heures supplémentaires. Elle déclare que la demanderesse exerce son droit d’accès de façon régulière et intensive par demandes verbales ou écrites ou en se présentant aux archives. Elle a confectionné une liste des neuf demandes écrites d’accès formulées par la demanderesse entre les 7 décembre 1999 et le 28 février 2000 et dépose cette liste sous la cote O-1. À cette liste sont annexées, en liasse, les réponses aux six premières demandes également annexées, soit les réponses des 3 janvier et 20 janvier 2000 aux demandes du 7 décembre 1999, la réponse du 20 janvier 2000 à la demande du 3 janvier 2000 relative au contrat d’enlèvement des ordures, celle du 17 février 2000 à la demande du 3 janvier précédent relative à la preuve des réclamations concernant le contrat de déneigement, une autre demande d’accès du 3 janvier 2000 concernant la grille horaire des heures supplémentaires du témoin à laquelle le témoin n’a pas répondu, la réponse du 20 janvier 2000 à la demande du 5 janvier précédent concernant des factures d’avocat et la réponse du 17 février 2000 à la demande du 13 janvier précédent concernant la preuve d’assurance de responsabilité civile et autres informations. Madame Belaskie déclare, dans sa requête, qu’elle n’a pas répondu aux trois dernières demandes d’accès apparaissant à la liste O-1, soit les deux demandes du 10 janvier 2000 (reçues le 8 mars 2000) et celle du 28 février 2000 (reçue le 29 février). Ces trois demandes sont annexées à la requête sous examen. Elle ajoute, dans son témoignage, que la demande du 28 février (reçue avant celles du 10 janvier) concernant tous les avis juridiques requis par l’organisme entre le 1 er janvier 1995 au 22 février 2000 exigeait l’examen de chacun des procès-verbaux des assemblées du conseil depuis cinq ans aux fins de repérer ces avis juridiques et l’analyse de chacun de ces avis juridiques pour décider de leur accessibilité totale ou partielle. Elle avoue que cette perspective l’a complètement découragée, étant donné sa charge de travail à cette période de l’année. La réception, le 8 mars 2000, des deux demandes datées du 10 janvier précédent, a convaincu la responsable de l’accès de l’impossibilité, pour elle, de satisfaire la demanderesse dans les délais requis par la loi. La seule option qui s’offrait à elle pour agir en conformité à la loi était qu’elle s’adresse à la Commission pour se faire exempter de répondre à ces trois dernières demandes.
00 05 50 3 Messieurs Harold Richard et Roger Landry témoignent pour la demanderesse. Ils confirment que la liste déposée sous la cote O-1 est exacte. Ils confirment également avoir formulé d’autres demandes, mais verbalement. Le but de leur action est de surveiller les dépenses de l’administration municipale afin de limiter ou d’éviter l’augmentation des taxes foncières. Du même souffle, ils ajoutent que, si le contenu du témoignage de madame Belaskie concernant sa charge de travail est vrai, l’organisme devrait tout simplement engager une personne supplémentaire pour l’exécuter. DÉCISION La preuve me convainc que, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons, les demandes d’accès formulées par la demanderesse dans les trois mois précédant la requête de l’organisme étaient en nombre suffisant et suffisamment revêtues d’un caractère systématique pour fonder l’organisme à formuler cette requête d’être autorisé à ne par tenir compte des trois dernières demandes d’accès apparaissant à la liste O-1. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la requête de l’organisme ; et AUTORISE ce dernier à ne pas tenir compte des trois dernières demandes d’accès ci-devant identifiées et annexées à la requête. Québec, le 5 juillet 2001 DIANE BOISSINOT commissaire
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