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00 05 36 L'OBJET DU LITIGE Le 3 janvier 2000, les demandeurs veulent obtenir de l'organisme une « copie de l'enregistrement et/ou des notes sténographiques qui ont été prises lors de notre rencontre avec le comité d'appréciation des plaintes ». Le 7 février 2000, l'organisme accuse réception de la demande reçue le 3 février dernier. Le 10 février suivant, il invoque l'article 218 de la Loi sur les services de santé et services sociaux demandé. Le 1 er mars 2000, une demande de révision de cette décision de l'organisme est déposée par les demandeurs à la Commission daccès à linformation du Québec (ci-après nommée « la Commission ») et, le 24 avril 2001, une audience a lieu à Sherbrooke. LA PREUVE Les parties admettent que l'objet du litige vise les notes sténographiques concernant les demandeurs prises à la séance du Conseil des médecins, dentistesTINA LAFLAMME -et-LUC ALLARD Demandeurs c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ DE L'ESTRIE Organisme public 1 pour lui refuser l'accès au document
00 05 36 - 2 -et pharmaciens de l'organisme (ci-après nommée « le Conseil »), tenue à huis clos le 8 juillet 1998. Les parties reconnaissent que le demandeur a été convoqué par le Conseil pour rendre témoignage sur les services donnés à sa belle-mère, M me Constance Larouche, et ce, dans le cadre d'une enquête du Conseil à la suite d'une plainte déposée par les demandeurs. Les parties reconnaissent également que le Conseil était composé de trois membres, sous la présidence du D r Michel Gagnon. Les notes sténographiques du témoignage des demandeurs sont déposées sous pli confidentiel. Le demandeur fait valoir que le sténographe lui a mentionné, avant le début de la séance du Conseil, qu'il pouvait obtenir, sur demande, copie des notes sténographiques. Il rapporte ne pas s'être objecté à la prise de notes sténographiques lorsque interrogé cette fois par les membres du Conseil au début de la séance. LES ARGUMENTS La procureure de l'organisme déplore les propos du sténographe rapportés par le demandeur. Elle fait remarquer que le sténographe ne peut toutefois lier l'organisme. La procureure indique que la Loi sur la santé prévoit la formation, par les membres du Conseil, d'un comité de discipline (ci-après nommé « le comité ») pour faire enquête sur les plaintes concernant un usager. Elle rappelle que, le 8 juillet 1998, le comité, présidé par le D r Gagnon, a rencontré les demandeurs, les a interrogés et livré certains commentaires. Elle prétend que les notes sténographiques font partie du dossier du comité 2 et s'en trouve visées par l'article 218 de la Loi sur la santé : 1 L.R.Q., c. S-4.2. (ci-après nommée « la Loi sur la santé »). 2 Tambourgi c. Hôtel-Dieu de Roberval, J.E. 97-1898; Curateur public du Québec c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [1997] R.J.Q. 517;
00 05 36 - 3 -218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d'un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Le demandeur soumet qu'il ne veut que la partie des témoignages il était présent et non pas toutes les notes sténographiques. Il avance que les notes ne lui apprendraient rien de nouveau et, conséquemment, comprend difficilement qu'il ne peut recevoir ce qu'il a dit ou ce qu'il a entendu des membres du comité. Il ajoute que si les questions des membres étaient confidentielles, ceux-ci n'avaient qu'à s'abstenir de lui poser des questions. APPRÉCIATION Le demandeur a exercé un droit qui lui est reconnu à l'article 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. Lafontaine c. Rémillard, [1994] R.D.J. 396 (C.A.); Haber c. St-Mary's Hospital Centre, [1995] C.A.I. 192. 3 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur laccès » ou « la Loi »).
00 05 36 - 4 -Toutefois, l'article 218 de la Loi sur la santé contient une dérogation qui prévoit que cette dernière loi s'applique malgré la Loi sur l'accès. Dans l'affaire Tambourgi c. Hôtel-Dieu de Roberval 4 , la Cour supérieure s'exprime ainsi : « La transcription des notes sténographiques de ces témoignages ait partie du dossier du comité de discipline. Elle est un document produit, généré, commandé ou obtenu par ce comité ou le C.M.D.P., tout autant que le rapport du comité ou du Conseil suite à l'audition des témoignages relatifs à une plainte contre un médecin, dentiste ou pharmacien. Ainsi, la qualité des soins aux parties et partant, la compétence des professionnels qui administrent les soins sont au cœur de la loi qui gouverne les rapports entre les professionnels eux-mêmes et entre ceux-ci et leurs patients. Il n'est pas étonnant que le législateur ait voulu garder confidentiels les dossiers dans lesquels on discute de la compétence et du comportement d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien. (…) Quoiqu'il en soit, la jurisprudence est claire. Il y a absolue confidentialité des dossiers du C.M.D.P. et de ses comités. (…) Le Tribunal n'envisage pas de cas il pourrait passer outre à la règle impérative de confidentialité décrétée par la loi. Le Tribunal n'a pas discrétion ». (sic) De la preuve et à l'examen du document en litige, la Commission constate qu'il s'agit bien de notes sténographiques prises lors de l'enquête du comité formé par le Conseil et que ce document est visé par l'article 218 de la Loi sur la santé. 4 J.E. 97-1998.
00 05 36 - 5 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 21 juin 2001 M e Danielle Gauthier Procureure de l'organisme
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