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00 09 73 MAGELLA GAGNÉ Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 13 avril 2000, la demanderesse veut obtenir copie du rapport réalisé par le Service de police de l'organisme concernant un feu survenu à son logement, le 8 avril 2000. Le 18 avril 2000, l'organisme transmet à la demanderesse copie du rapport d'événement, masquée des renseignements nominatifs conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 2 mai 2000, la demanderesse veut que la Commission daccès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») intervienne afin d'obtenir une copie intégrale du rapport. L'audience fixée à Montréal le 14 décembre 2000 est remise au 4 mai 2001, à la requête de la demanderesse. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
00 09 73 - 2 -DÉCISION La demanderesse confirme, lors de l'audience tenue à Montréal le 4 mai 2001, avoir reçu de l'organisme une copie du rapport d'intervention du Service de protection des citoyens, masquée de quatre renseignements nominatifs (pièce O-1 en liasse). Pour sa part, M. Michel Tremblay, assistant directeur au Service de protection des citoyens, déclare qu'il n'existe aucun autre rapport pour l'événement du 8 avril 2000 que celui déjà transmis à la demanderesse. J'ai examiné la version intégrale du document qui m'a été remise sous pli confidentiel par l'organisme. Il s'agit d'un document de trois pages dont seuls les nom, prénom et numéro de téléphone, apparaissant à la première page du document, ne lui ont pas été donnés. Le soussigné est d'avis que les parties masquées concernent une autre personne physique que la demanderesse et que ces renseignements, vu la preuve, ne lui sont pas connus. La décision rendue par l'organisme était fondée. En conséquence, la demanderesse ne pourra obtenir lesdits renseignements en vertu des articles 88 et 53 de la Loi sur laccès : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
00 09 73 - 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 20 juin 2001 M e Jasmine Allaire Procureure de l'organisme
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