00 01 86 LIMOGES, Lucie Demanderesse c. OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC Organisme Le 22 avril 1998, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de «mon plan de services pour personnes avec problème auditif.». N’ayant reçu aucune réponse, elle répète sa demande écrite le 12 mai suivant. Le 11 juin 1998, copie complète de son dossier, fermé depuis 1993 et archivé, lui est transmise. Le 3 décembre 1999, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour se plaindre de ne pas avoir reçu de réponses claires de la part de celui-ci malgré ses nombreuses tentatives, (lettres, appels téléphoniques, rencontres); elle demande : • la mise à jour d’un compte-rendu daté du 6 février 1992, qu’elle juge incomplet; • «que l’Office me fasse savoir en quoi je n’aurais pas respecté les procédures de l’Office; • qu’une liste exhaustive des dossiers où j’aurais soi-disant signé des audiogrammes pour des bénéficiaires que je n’ai pas rencontrés me soit fournie.». Le 8 décembre 1999, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme propose à la demanderesse d’apporter elle-même les corrections au compte-rendu du 6 février 1992 et de les communiquer à l’organisme. Il répond par ailleurs aux deux autres demandes :
00 01 86 2 • en communiquant à la demanderesse les renseignements demandés relativement à son défaut de respecter les procédures de l’organisme; • en lui indiquant que la liste exhaustive de dossiers exigée par elle n’existe pas. Insatisfaite, la demanderesse s’adresse à la Commission le 6 janvier 2000. Elle requiert, par la même occasion, l’intervention de la Commission concernant les explications qui lui ont été données par le responsable, le 25 juin 1998, en ce qui a trait au retard de l’organisme à donner suite à sa demande d’accès du 22 avril 1998. Le 17 novembre 2000, la Commission convoque les parties à une audition dont la tenue est fixée au 8 mars 2001, à Montréal. Le 7 mars 2001, la demanderesse requiert la remise de l’audition. Les parties sont finalement entendues le 8 juin 2001, après que la Commission ait préliminairement décidé, le 9 mars 2001, que l’audition de sa demande relativement au défaut de l’organisme de répondre à sa demande d’accès de 1998 dans les délais prévus n’était manifestement pas utile parce que la demanderesse avait, depuis longtemps, obtenu copie complète de son dossier et qu’elle avait été informée des raisons expliquant ce défaut. PREUVE : La demanderesse mentionne que l’organisme prétend qu’elle aurait signé des rapports pour des bénéficiaires qu’elle n’avait jamais rencontrés; elle requiert de l’organisme qu’il démontre la véracité de ce qu’il prétend parce que, souligne-t-elle, elle n’a pas posé de tels gestes. Elle précise ne plus demander la liste exhaustive des dossiers établissant qu’elle aurait signé des audiogrammes pour des bénéficiaires sans les avoir rencontrés; elle demande
00 01 86 3 maintenant le nom des personnes pour lesquelles elle aurait, selon les prétentions de l’organisme, signé des audiogrammes sans les avoir rencontrées afin de pouvoir, par la suite, avoir accès aux dossiers concernés. Elle reproche essentiellement à l’organisme l’enquête faite par lui au début des années 1990 la concernant et elle entend aujourd’hui faire la lumière sur cette enquête. M e Benoît Coulombe, qui, en qualité d’employé de l’organisme, a été impliqué dans le dossier de la demanderesse, témoigne essentiellement que celle-ci n’a pas indiqué à l’organisme les renseignements dont elle requiert la mise à jour dans le compte rendu daté du 6 février 1992. Il souligne par ailleurs que l’organisme ne détient pas la liste visée par la demande d’accès. DÉCISION : La Commission constate que la demande de mise à jour formulée par la demanderesse concernant le compte rendu du 6 février 1992 est floue en ce que la demanderesse a omis d’identifier avec précision les renseignements dont elle requiert la rectification et en ce qu’elle a omis d’identifier avec précision les renseignements qui, le cas échéant, devraient rectifier ce compte rendu. La Commission constate aussi que la demanderesse n’était, de toute évidence, pas prête à procéder, situation que la demanderesse a reconnue; la Commission comprend que la demanderesse exercera le ou les recours appropriés à sa situation, avec les conseils de l’avocat qu’elle est, selon ses prétentions, sur le point de consulter.
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