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00 01 86 LIMOGES, Lucie Demanderesse c. OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC Organisme Le 22 avril 1998, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir copie de «mon plan de services pour personnes avec problème auditif.». Nayant reçu aucune réponse, elle répète sa demande écrite le 12 mai suivant. Le 11 juin 1998, copie complète de son dossier, fermé depuis 1993 et archivé, lui est transmise. Le 3 décembre 1999, la demanderesse sadresse à lorganisme pour se plaindre de ne pas avoir reçu de réponses claires de la part de celui-ci malgré ses nombreuses tentatives, (lettres, appels téléphoniques, rencontres); elle demande : la mise à jour dun compte-rendu daté du 6 février 1992, quelle juge incomplet; «que lOffice me fasse savoir en quoi je naurais pas respecté les procédures de lOffice; quune liste exhaustive des dossiers jaurais soi-disant signé des audiogrammes pour des bénéficiaires que je nai pas rencontrés me soit fournie.». Le 8 décembre 1999, le responsable de laccès aux documents de lorganisme propose à la demanderesse dapporter elle-même les corrections au compte-rendu du 6 février 1992 et de les communiquer à lorganisme. Il répond par ailleurs aux deux autres demandes :
00 01 86 2 en communiquant à la demanderesse les renseignements demandés relativement à son défaut de respecter les procédures de lorganisme; en lui indiquant que la liste exhaustive de dossiers exigée par elle nexiste pas. Insatisfaite, la demanderesse sadresse à la Commission le 6 janvier 2000. Elle requiert, par la même occasion, lintervention de la Commission concernant les explications qui lui ont été données par le responsable, le 25 juin 1998, en ce qui a trait au retard de lorganisme à donner suite à sa demande daccès du 22 avril 1998. Le 17 novembre 2000, la Commission convoque les parties à une audition dont la tenue est fixée au 8 mars 2001, à Montréal. Le 7 mars 2001, la demanderesse requiert la remise de laudition. Les parties sont finalement entendues le 8 juin 2001, après que la Commission ait préliminairement décidé, le 9 mars 2001, que laudition de sa demande relativement au défaut de lorganisme de répondre à sa demande daccès de 1998 dans les délais prévus nétait manifestement pas utile parce que la demanderesse avait, depuis longtemps, obtenu copie complète de son dossier et quelle avait été informée des raisons expliquant ce défaut. PREUVE : La demanderesse mentionne que lorganisme prétend quelle aurait signé des rapports pour des bénéficiaires quelle navait jamais rencontrés; elle requiert de lorganisme quil démontre la véracité de ce quil prétend parce que, souligne-t-elle, elle na pas posé de tels gestes. Elle précise ne plus demander la liste exhaustive des dossiers établissant quelle aurait signé des audiogrammes pour des bénéficiaires sans les avoir rencontrés; elle demande
00 01 86 3 maintenant le nom des personnes pour lesquelles elle aurait, selon les prétentions de lorganisme, signé des audiogrammes sans les avoir rencontrées afin de pouvoir, par la suite, avoir accès aux dossiers concernés. Elle reproche essentiellement à lorganisme lenquête faite par lui au début des années 1990 la concernant et elle entend aujourdhui faire la lumière sur cette enquête. M e Benoît Coulombe, qui, en qualité demployé de lorganisme, a été impliqué dans le dossier de la demanderesse, témoigne essentiellement que celle-ci na pas indiqué à lorganisme les renseignements dont elle requiert la mise à jour dans le compte rendu daté du 6 février 1992. Il souligne par ailleurs que lorganisme ne détient pas la liste visée par la demande daccès. DÉCISION : La Commission constate que la demande de mise à jour formulée par la demanderesse concernant le compte rendu du 6 février 1992 est floue en ce que la demanderesse a omis didentifier avec précision les renseignements dont elle requiert la rectification et en ce quelle a omis didentifier avec précision les renseignements qui, le cas échéant, devraient rectifier ce compte rendu. La Commission constate aussi que la demanderesse nétait, de toute évidence, pas prête à procéder, situation que la demanderesse a reconnue; la Commission comprend que la demanderesse exercera le ou les recours appropriés à sa situation, avec les conseils de lavocat quelle est, selon ses prétentions, sur le point de consulter.
00 01 86 4 PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le dossier 00 01 86. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 juin 2001. Procureur de lorganisme : M e Benoit Coulombe
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