00 12 77 RUMAK, Hélène RAVENDA, Johanne Demanderesses c. CHSLD Centre-Ville de Montréal Organisme Le 25 mai 1998, madame Rumak s’adresse au responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin d’obtenir copie de «tout type de relevés, de compilations, de rapports, documents, politiques, directives, etc. se rapportant aux atteintes à l’intégrité de la peau (plaies de lit) des résidents et résidentes de la Résidence Saint-Charles-Borromée produits depuis le mois de janvier 1997 jusqu’à ce jour.». Avis de la réception de sa demande lui est donné par le responsable le 28 mai suivant. Le 12 juin 1998, l’organisme soumet, en vertu de l’article 126 de la Loi sur l’accès, une requête afin d’être autorisé à ne pas tenir compte de cette demande d’accès. Avis de cette requête est donné aux demanderesses. Le 26 octobre 1998, madame Rumak s’adresse au responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin de «recevoir le procès-verbal du conseil d’administration tenu le 1 er juin 1998. Il s’agit d’une réunion spéciale tenue à huis clos.». Avis de la réception de sa demande lui est donné par le responsable le 29 octobre 1998. Le 13 novembre 1998, l’avocate de l’organisme avise madame Rumak de ce qui suit concernant sa dernière demande : «Nous n’avons pas l’intention d’y donner suite et transmettons la présente au greffe de la Commission d’accès à l’information afin qu’elle
00 12 77 2 soit ajoutée à notre requête sous l’autorité de l’article 126 L.A.I. et en fasse partie intégrante.». Le 1 er juin 2000, la Commission rejette la requête de l’organisme et lui ordonne notamment de donner suite aux deux demandes d’accès. L’organisme invoque, le 20 juin 2000, les articles 32 et 37 de la Loi sur l’accès au soutien de son refus de donner accès aux documents visés par la demande du 25 mai 1998. Il invoque, le même jour, les articles 32 et 35 de cette loi au soutien de son refus de donner accès au document visé par la demande du 26 octobre 1998. La demande de révision est soumise le 11 juillet 2000. Les parties sont entendues le 8 juin 2001, à Montréal. Après la présentation de la preuve des parties et de l’argumentation de l’avocat de l’organisme, le responsable indique qu’il consent à donner accès aux documents demandés et détenus. PAR CE MOTIF, la Commission cesse d’examiner cette affaire, son intervention n’étant manifestement plus utile. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 18 juin 2001. M e Laurent Lesage, avocat de l’organisme
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