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00 12 77 RUMAK, Hélène RAVENDA, Johanne Demanderesses c. CHSLD Centre-Ville de Montréal Organisme Le 25 mai 1998, madame Rumak sadresse au responsable de laccès aux documents de lorganisme afin dobtenir copie de «tout type de relevés, de compilations, de rapports, documents, politiques, directives, etc. se rapportant aux atteintes à lintégrité de la peau (plaies de lit) des résidents et résidentes de la Résidence Saint-Charles-Borromée produits depuis le mois de janvier 1997 jusquà ce jour.». Avis de la réception de sa demande lui est donné par le responsable le 28 mai suivant. Le 12 juin 1998, lorganisme soumet, en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès, une requête afin dêtre autorisé à ne pas tenir compte de cette demande daccès. Avis de cette requête est donné aux demanderesses. Le 26 octobre 1998, madame Rumak sadresse au responsable de laccès aux documents de lorganisme afin de «recevoir le procès-verbal du conseil dadministration tenu le 1 er juin 1998. Il sagit dune réunion spéciale tenue à huis clos.». Avis de la réception de sa demande lui est donné par le responsable le 29 octobre 1998. Le 13 novembre 1998, lavocate de lorganisme avise madame Rumak de ce qui suit concernant sa dernière demande : «Nous navons pas lintention dy donner suite et transmettons la présente au greffe de la Commission daccès à linformation afin quelle
00 12 77 2 soit ajoutée à notre requête sous lautorité de larticle 126 L.A.I. et en fasse partie intégrante.». Le 1 er juin 2000, la Commission rejette la requête de lorganisme et lui ordonne notamment de donner suite aux deux demandes daccès. Lorganisme invoque, le 20 juin 2000, les articles 32 et 37 de la Loi sur laccès au soutien de son refus de donner accès aux documents visés par la demande du 25 mai 1998. Il invoque, le même jour, les articles 32 et 35 de cette loi au soutien de son refus de donner accès au document visé par la demande du 26 octobre 1998. La demande de révision est soumise le 11 juillet 2000. Les parties sont entendues le 8 juin 2001, à Montréal. Après la présentation de la preuve des parties et de largumentation de lavocat de lorganisme, le responsable indique quil consent à donner accès aux documents demandés et détenus. PAR CE MOTIF, la Commission cesse dexaminer cette affaire, son intervention nétant manifestement plus utile. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 18 juin 2001. M e Laurent Lesage, avocat de lorganisme
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