99 20 51 DUCHESNE, Alexandre ci-après appelé le « demandeur » c. LA CHAMBRÉE ci-après appelée l’« entreprise » ou la « Chambrée » En sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, le père de l’enfant demandeur, ce dernier étant âgé de quatre ans à l’époque de la demande d’accès, veut que l’entreprise lui fournisse le consentement qu’il lui aurait donné à ce que son fils soit suivi et traité lorsqu’il allait visiter sa mère à la « Chambrée ». Il veut également obtenir tout le dossier que l’entreprise détient sur son fils. L’entreprise répond que le dossier de l’enfant est confidentiel et le père de l’enfant demande à la Commission d’examiner la mésentente résultant de ce refus. Une audience se tient au Palais de Justice de Chicoutimi, le 30 avril 2001. L’AUDIENCE Madame Diane Deroy est à l’emploi de l’entreprise, centre d’aide réservé aux mères et aux enfants victimes, respectivement, de violence conjugale ou familiale. La mère de l’enfant en cause ici avait demandé que son fils puisse bénéficier d’un suivi lors des visites qu’il lui faisait au centre. Madame Deroy rapporte que l’enfant a participé à une seule rencontre, la première prévue dans le programme. Au cours de cette rencontre, on a expliqué les règles du centre (E-1) et remis un cahier de bienvenue identique à celui présenté en E-2 et qui a été complété partie par l’intervenante et partie par l’enfant. Dès la fin de cette rencontre, l’enfant a quitté le centre avec son cahier. Le témoin dit qu’un autre cahier avait été préparé en prévision de la prochaine visite qui n’a finalement pas eu lieu (E-3). Sur la page couverture de ce cahier apparaît le nom et l’âge de l’enfant. Le témoin affirme que ce document E-3 est le seul document qui peut répondre à la demande d’accès, que l’entreprise détient et qui contienne des renseignements personnels concernant l’enfant
99 20 51 -2-demandeur, soit son nom et son âge. Il est remis par le témoin au père de l’enfant en vertu des articles 30 et 38 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 38. Une personne âgée de moins de quatorze ans ne peut exiger d'être informée de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l'intermédiaire de son procureur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d'accès du titulaire de l'autorité parentale. DÉCISION La preuve démontre que le seul document détenu par l’entreprise et qui contient des renseignements personnels concernant l’enfant demandeur est le cahier E-3. La commission prend acte que ce document a été remis, séance tenante, par l’entreprise au père de cet enfant. Étant donné que cette remise n’a pas eu lieu dans le délai imparti par la Loi, le demandeur était fondé de formuler une demande d’examen de mésentente. POUR CE SEUL MOTIF, la Commission, ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente. Québec, le 15 juin 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
99 20 51 -3-Avocate de l'entreprise : M e Céline Gagnon
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