00 03 92 GUÉRETTE, Murielle 00 08 14 00 08 15 Demanderesse c. HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL Organisme public L'OBJET DU LITIGE DOSSIER N o 00 03 92 Le 11 janvier 2000, la demanderesse requiert de l'organisme une copie de l’évaluation médicale du D r Maurice Leduc la concernant, laquelle a eu lieu le vendredi 19 novembre 1999. Le 28 janvier 2000, M. Serge Gourre, chef de service de la Direction des ressources humaines, Qualité de vie au travail de l'organisme (ci-après nommé « le responsable »), refuse l’accès aux documents demandés en vertu des articles 32, 37, 39 et 86.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 11 février 2000, la demanderesse requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision du responsable. DOSSIER N o 00 08 14 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -2-Le 20 mars 2000, la demanderesse requiert de l'organisme une : « copie intégrale (notes et évaluation) D r . J. Voyer; Dates R.D,U, = 25 nov. 98 – 6 janv. 99 – 3 fév 99 – 3 mars 99 – 5 mai 99 – 16 juin 99 – 3 août 99 – 21 oct 99. » (sic) Le 7 avril 2000, le responsable refuse l’accès aux documents demandés en ces termes : « Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons vous communiquer, pour l’instant, les documents du dossier administratif du Service de qualité de vie au travail car les informations y figurant constituent des avis ou recommandations qui auraient un effet sur les procédures relatives aux recours que vous exercez et pour lesquelles notre établissement est une partie intéressée. … Nous vous référons aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment les articles 32, 37 et 39. » Le 19 avril 2000, la demanderesse requiert l’intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable. DOSSIER N o 00 08 15 Le 20 mars 2000, la demanderesse requiert de l'organisme une : « copie intégrale (notes et évaluation) D r Gingras; Date R.D,U, = 20 août 97 – 24 sept. 97 – 19 nov. 97 – 7 jan. 98 – 10 juin 98 –17 fév 99 –13 mai 99 – 7 juillet 99. » (sic) Le 7 avril 2000, le responsable refuse l’accès aux documents demandés en ces termes : « Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons vous communiquer, pour l’instant, les
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -3-documents du dossier administratif du Service de qualité de vie au travail car les informations y figurant constituent des avis ou recommandations qui auraient un effet sur les procédures relatives aux recours que vous exercez et pour lesquelles notre établissement est une partie intéressée. … Nous vous référons aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment les articles 32, 37 et 39. » Le 19 avril 2000, la demanderesse requiert l’intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable. Le 9 mars 2001, une audience a lieu à Montréal et est continuée le 17 mai 2001. LA PREUVE D’entrée de jeu, les procureurs des parties consentent à ce qu’une preuve commune soit versée dans les trois dossiers. Le procureur de l'organisme fait témoigner le responsable. Sa fonction consiste à promouvoir la présence des employés au travail dans un état de sécurité. Conséquemment, il s’occupe de la gestion des absences. Il témoigne que la demanderesse était infirmière auxiliaire chez l'organisme depuis le 16 septembre 1996 et à l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc depuis 1975. La demanderesse a été absente au travail pour invalidité du 4 août 1997 à mars 2000. Durant cette période d’absence, continue le témoin, elle a été suivie par des médecins et a déposé une trentaine de pièces justificatives provenant de ceux-ci concernant cette absence.
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -4-En novembre 1999, la demanderesse dépose une pièce justificative de son médecin traitant pour un retour au travail le 1 er novembre 1999, tel qu’en fait foi la pièce 0-1 déposée aux présentes par le responsable, alors qu’elle était absente depuis deux ans. Voulant s’assurer de la capacité de retour au travail de la demanderesse, le responsable demande que cette dernière se soumette à des examens médicaux supplémentaires, ce qui fut fait. À la suite de ces expertises médicales, l'organisme ne retient pas le diagnostic du médecin de la demanderesse concernant sa capacité de retour au travail. Par conséquent, l'organisme procède à un congédiement administratif de la demanderesse, tel qu’en fait foi la pièce déposée sous la cote 0-2. À la suite de ce congédiement administratif, la demanderesse loge une série de griefs, lesquels sont déposés par le responsable sous la cote 0-3 en liasse. Ceux-ci commencent le 1 er novembre 1999 et se terminent le 22 mars 2000. Une première audition a lieu devant un arbitre au mois d’octobre 2000 et se continue à une date prévue pour l’automne 2001. Le responsable a traité les trois dossiers et a refusé de donner accès aux documents demandés pour les motifs que ceux-ci serviront de preuve devant l’arbitre des griefs et qu’ils contiennent des avis et des recommandations. Le responsable dépose, sous le sceau de la confidentialité, les expertises du D r Maurice Leduc, les notes et évaluations du D r Jacques Voyer ainsi que les notes et évaluations du D r Jean-Marie Gingras. Le procureur de l'organisme signale immédiatement à la Commission qu’il y a deux expertises du D r Leduc produites sous le sceau de la confidentialité. La première est
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -5-datée du 22 novembre 1999 et la deuxième, du 19 janvier 2000. Cette dernière est postérieure à la demande d’accès et ne fait pas partie de celle-ci, conclut le procureur sur ce point. Une preuve ex parte est présentée par l'organisme, conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 2 , en soulignant les articles 32, 37 et 86.1 de la Loi sur l'accès : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Au retour du demandeur, le soussigné rend sommairement compte de la teneur des propos tenus en son absence. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné attentivement tous les documents produits sous le sceau de la confidentialité et délibéré, le soussigné rend la décision suivante. L’expertise médicale du D r Leduc datée du 19 janvier 2000, étant postérieure à la demande d’accès, ne fait pas partie de celle-ci. La preuve révèle que la demanderesse a été absente au travail, pour raison de maladie, du 4 août 1997 au 20 mars 2000, date du congédiement administratif. Au mois d’octobre 1999, le médecin de la demanderesse émet un certificat médical attestant que celle-ci est apte à retourner au travail le 1 er novembre 1999. L'organisme 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information du Québec, décret 2058-84.
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -6-répond par lettre, datée du 6 octobre 1999, produite sous la cote 0-3 en liasse, s’exprimant en ces termes : « Tel que mentionné préalablement, nous vous avons informée qu’avant d’autoriser un retour au travail, nous devons nous assurer que vous êtes pleinement apte à reprendre totalement vos fonctions habituelles. Par conséquent, aucun retour au travail ne pourra être autorisé avant que le processus d’évaluation médicale ne soit complété par notre service. » Le 1 er novembre 1999, la demanderesse conteste le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. De plus, la demanderesse conteste sa suspension à partir du 1 er novembre 1999, signifiée dans la lettre de l'organisme datée du 6 octobre 1999. L'organisme avise la demanderesse, par lettre datée du 25 octobre 1999 déposée sous la cote 0-3 en liasse, qu’il autorise une prolongation de son absence pour invalidité jusqu’au 1 er décembre 1999 inclusivement. De plus, l'organisme lui demande de bien vouloir se présenter à une évaluation médicale avec le D r Maurice Leduc, psychiatre, aux date, heure et endroit mentionnés dans la lettre. Le 1 er novembre 1999, la demanderesse conteste le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. Le 29 novembre 1999, l'organisme avise la demanderesse qu’il n’est pas en mesure d’autoriser un retour au travail actuellement. « En effet, tous les médecins consultés, suite aux évaluations effectuées, sont d’avis que l’étude des renseignements médicaux déjà demandés est essentielle avant d ‘émettre une opinion quant à votre capacité à
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -7-exercer votre travail. » Il conclut donc que sa période d’absence pour invalidité est prolongée jusqu’au 1 er février 2000. Le 2 décembre 1999, la demanderesse conteste le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. Le 24 janvier 2000, l'organisme avise la demanderesse qu’il a reçu les renseignements médicaux complémentaires demandés et les a transmis à son médecin expert; qu’il n’est toujours pas en mesure d’autoriser un retour au travail actuellement tant que le processus d’évaluation des documents ne sera pas complété; qu’il prolonge sa période d’absence pour invalidité jusqu’au 1 er mars 2000 inclusivement; qu’il l’informera dans les meilleurs délais de sa décision quant à en éventuel retour au travail. Le 26 janvier 2000, l’agent syndical conteste, au nom de la demanderesse, le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. Le 25 février 2000, l'organisme avise la demanderesse qu’il est dans l’obligation de prolonger sa « période d’absence pour invalidité jusqu’au 20 mars 2000 exclu ». Il ajoute que compte tenu des informations reçues, une décision prochaine sera prise à la Direction des ressources humaines quant à un éventuel retour au travail. Le 1 er mars 2000, l’agent syndical, au nom de la demanderesse, conteste le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. Le 16 mars 2000, l'organisme avise la demanderesse de sa décision de procéder à la fermeture de son dossier, et ce, pour les motifs y énoncés, tel qu’en fait foi la copie de cette lettre produite sous la cote 0-2.
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -8-Le 22 mars 1999, la demanderesse conteste le contenu de cette lettre par voie de grief, lequel a été déposé sous la cote 0-3 en liasse. Il est important de noter que le 11 janvier 2000 est la date de la première demande d’accès, alors que les trois premiers griefs, concernant le retour au travail de la demanderesse, sont datés du 1 er novembre 1999. Les griefs des 26 janvier et 1 er mars 2000 ont été faits par le représentant syndical, au nom de la demanderesse, et celui du 20 mars 2000 correspond à la même date que la demande d’accès du 20 mars 2000, mais a été déposé par la demanderesse. Tous les griefs concernent la décision de l'organisme relativement à l’aptitude de la demanderesse à son retour au travail prévu pour le 1 er novembre 1999, selon le certificat du médecin traitant de la demanderesse. Cette dernière a manifesté, sans équivoque, son intention de contester la décision de l'organisme depuis le 1 er novembre 1999. La demanderesse a été absente pendant deux ans, période pendant laquelle elle a été soumise à moult examens médicaux concernant son état de santé mentale, notamment son aptitude à retourner au travail. L’examen des documents produits sous le sceau de la confidentialité démontre cette aptitude à retourner au travail en question, ce qui a motivé l'organisme à procéder à un congédiement administratif. Ces documents contiennent des faits concernant la demanderesse, l’analyse de ces faits par les médecins et leur avis concernant l’aptitude de la demanderesse à retourner au travail. Ces documents constituent la preuve de l'organisme devant l’arbitre pour justifier sa décision de terminer l’emploi de la demanderesse.
00 03 92 00 08 14 00 08 15 -9-Par conséquent, le soussigné est d’opinion que l’article 32 de la Loi sur l'accès reçoit toute son application dans le présent cas, rendant l’accès aux documents demandé inaccessible : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Par conséquent, le soussigné est d'opinion qu'il n’est pas utile de se prononcer sur les autres motifs invoqués au soutien du refus de l'organisme de donner accès aux documents demandés. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 14 juin 2001 M e Céline Lalande Procureure de la demanderesse M e François Charette Procureur de l'organisme
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