99 22 61 DEPEAULT, Jean-Guy Demandeur c. HÉROUX INC. Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le 11 novembre 1999, le demandeur s’adresse à l'entreprise en ces termes : « Auriez-vous l’obligeance de me faire parvenir l’intégrité des documents personnels à mon sujet, étant donné que je ne possède qu’une partie de ces renseignements. » Le 16 décembre 1999, n’ayant reçu aucune réponse, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour examiner la mésentente. Le 16 mars 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'entreprise fait entendre M. Christian Simard, responsable des ressources humaines (ci-après nommé « le responsable »). Ce dernier témoigne avoir rencontré le demandeur, à la suite des demandes du 11 novembre 1999, du mois de décembre 1999 ou janvier 2000. Lors de cette rencontre, il a donné un accès visuel à tout son dossier et le demandeur l’a consulté. Le témoin ajoute :
99 22 61 -2-- que le demandeur a quitté son emploi chez l’employeur en 1993; - que son dossier contient environ 300 pages; - que le rapport médical est détenu par l’assureur de l'entreprise; - qu’il n’a pu retrouver le dossier d’invalidité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (ci-après nommée « la C.S.S.T. ») concernant le demandeur; - qu’il consent à remettre au demandeur une copie de son dossier moyennant des frais de photocopie inférieurs à 0,25 $ la copie; - qu’il fera parvenir au demandeur les trois dossiers médicaux détenus par l'entreprise; et - qu’il s’engage à s’adresser à la C.S.S.T. pour obtenir une copie du dossier d’invalidité du demandeur et à lui en faire parvenir une copie. Le demandeur refuse de recevoir une copie de son dossier personnel. Il désire uniquement obtenir une copie de son dossier médical. L’audience est suspendue pour permettre au responsable de faire le nécessaire pour obtenir une copie du dossier d’invalidité de la C.S.S.T. et de confirmer le résultat de ses démarches par un affidavit adressé au soussigné. Le 6 avril 2001, le soussigné reçoit un affidavit du procureur de l'entreprise attestant qu’il avait fait parvenir au demandeur une copie du dossier d’invalidité de la C.S.S.T. DÉCISION La preuve révèle que l'entreprise ne détient pas le rapport médical du demandeur. Celui-ci est détenu par l’assureur de l'entreprise. De plus, le demandeur refuse de recevoir une copie de son dossier d’employé, se limitant à l'accès à une copie de son dossier médical. L'entreprise s’est engagée à remettre une copie des trois
99 22 61 -3-dossiers médicaux en sa possession et à faire parvenir au demandeur une copie du dossier d’invalidité de la C.S.S.T., ce qui a été fait. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de l’examen de la mésentente; PREND ACTE que le demandeur a reçu une copie des documents demandés; et DÉCLARE ce dossier fermé. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 11 juin 2001 M e Alexis Charette Procureur de l'entreprise
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.