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DOSSIER N o 99 13 81 BANKEN, Reiner Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES Organisme public et DOMTAR INC. Tierce partie DÉCISION L'OBJET DU LITIGE Le 2 juin 1999, le demandeur sadresse à l'organisme pour obtenir une copie des documents suivants, sexprimant en ces termes : « 1. Copie de tous les documents ayants trait aux activités forestières de la Compagnie Domtar sur sa propriété dans la municipalité du Canton de Potton dans lEstrie. 2. Une demande de votre ministère à la direction régionale de lEstrie concernant la coupe sanitaire de Domtar dans la municipalité du Canton de Potton. Cette demande semble avoir été faite par le sous-ministre Jean-Paul Beaulieu et adressé à monsieur Lionel Godbout, directeur régional au bureau du ministère des Ressources naturelles à Sherbrooke et ceci au début du mois de mai 1999 sous forme de courrier électronique. 3. La réponse de monsieur Lionel Godbout à cette demande, incluant lavis de monsieur Luc Gaboriault, chef de la division régionale de la foresterie. »
99 13 81 -2-Le 2 juillet 1999, Line Drouin répond au demandeur pour la responsable de la Loi sur laccès et lui transmet une copie de la correspondance entre M. Rémy Girard, sous-ministre associé à Forêt Québec, et M. Lionel Godbout, directeur régional de la Région 05. De plus, elle avise le demandeur que M. Beaulieu ne sest pas adressé à M. Godbout dans le cadre de ce dossier. Elle lui transmet également une copie du document de M. Luc Gaboriault, dans lequel l'organisme a retiré certaines informations en vertu de larticle 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Finalement, elle demande un délai supplémentaire conformément à larticle 49 de la Loi sur l'accès, car certains documents demandés ont été fournis par un tiers et il lui est nécessaire de consulter celui-ci concernant la divulgation de ces documents. Le 15 juillet 1999, Linda Morin, responsable de la Loi sur laccès (ci-après nommée « la responsable »), refuse de communiquer les renseignements demandés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
99 13 81 -3-Le 16 août 1999, le demandeur requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de la responsable. Le 14 avril 2000, une audience a lieu à Montréal et est continuée les 28 et 29 septembre 2000. LA PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre Line Drouin, adjointe de la secrétaire du ministère des Ressources naturelles (ci-après nommé « le Ministère ») et responsable de laccès jusquau mois davril 2000. Elle sest occupée de toute cette affaire. La responsable produit, sous le sceau de la confidentialité, une copie intégrale de la lettre de M. Gaboriault à M. Godbout datée du 27 avril 1999. Elle témoigne avoir élagué lavis de lingénieur forestier du Ministère et la recommandation de ce dernier conformément à larticle 37 de la Loi sur l'accès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. L'organisme et la tierce partie déposent, sous le sceau de la confidentialité, un cartable contenant une page indiquant la liste des documents en litige et des sections, non élaguées, et numérotées 1, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 2, 2-A, 2-B, 3.
99 13 81 -4-L'organisme produit aussi une copie de la section 2-A contenant 50 pages dont certains renseignements ont été élagués. Le document 1-B est remis séance tenante. Il sagit dune carte à léchelle 1/10 000 illustrant létendue du verglas de janvier 1998. Le procureur de la tierce partie interroge la responsable. Cette dernière témoigne quavant 1996, les producteurs devaient produire toutes les pièces mentionnées dans le document 1-A pour obtenir le statut de producteur forestier, recevoir le remboursement de taxe foncière ainsi que pour obtenir des subventions pour le reboisement. Celui-ci est un extrait des documents 2-A et 2-B. La divulgation de toute cette information, selon la responsable, causerait une perte pour lentreprise. La responsable ainsi que le Ministère, depuis 1988, ont toujours qualifié ces documents de techniques, commercials et scientifiques. Ils considèrent que cette information a un caractère confidentiel. Le procureur de la tierce partie fait entendre M. Serge Gendron, ingénieur forestier pour la tierce partie et directeur à la production forestière et à la foresterie. La tierce partie consent à remettre la première page intitulée « Documents en litige » et la page numérotée 1. La page 1-A est un extrait des sections 2-A et 2-B, laquelle nest pas accessible pour les motifs qui seront énoncés lors de la preuve sur la section 2-A intitulée « Plan général daménagement forestier ». Celui-ci est un plan de stratégie daménagement sur le territoire privé de la tierce partie et établit lintervention qui doit être faite pour approvisionner lusine de Windsor.
99 13 81 -5-Les données dans ce document sont techniques et proviennent de méthodes scientifiques reconnues permettant une meilleure connaissance de la forêt et détablir des stratégies daménagement forestier. Ce plan est limité à la connaissance de ce service seulement et nest pas divulgué à dautres services à lintérieur de Domtar inc., sauf pour répondre à une demande sur un renseignement très précis. Présentement, continue le témoin, le Ministère ne demande plus de déposer un plan daménagement, lequel donnait le statut de producteur forestier. Le Ministère demande seulement une lettre attestant que le demandeur a un plan daménagement forestier, lequel doit être signé par un ingénieur. Ce témoin dépose, sous le sceau de la confidentialité, les sections 2-A et suivantes masquées en jaune des renseignements que la tierce partie refuse de remettre au demandeur. Une preuve ex parte est présentée par la tierce partie conformément à l'article 20 des règles de preuve de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. Le procureur de la tierce partie fait entendre, ex parte, M. Pierre Desrochers, sur la section 2-A intitulée : « Plan général daménagement forestier Unité daménagement Estrie période 1991-2000 ». 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information du Québec, décret 2058-84.
99 13 81 -6-Le refus de la tierce partie de divulguer les renseignements demandés est fondé sur les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné le document déposé sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : LA PAGE FRONTISPICE Le numéro doit être masqué, car il est attribué à l'entreprise comme producteur forestier et il est confidentiel. Un tiers détenant ce numéro pourrait lutiliser pour obtenir des subventions. La tierce partie traite ce numéro de façon confidentielle. Les nom et prénoms ainsi que les titres doivent être masqués, car il sagit de renseignements personnels et protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Le reste de cette page est accessible. Les pages suivantes traitent de la table des matières, lesquelles seront traitées plus loin.
99 13 81 -7-LA PARTIE 1 Cette page est intitulée « Description de lunité daménagement » et elle est accessible. LA PAGE 2, paragraphe A Le nombre inscrit dans la deuxième ligne doit être masqué, car il sagit dun renseignement industriel. Les lignes 5 et 6 réfèrent à un autre site et ne font pas partie de cette demande. Ces deux lignes sont donc inaccessibles. Les chiffres inscrits sur lavant-dernière et la dernière lignes de ce paragraphe réfèrent à dautres sites et ne font pas partie de cette demande. Ces deux chiffres sont donc inaccessibles. Le témoin consent à remettre le reste de ce paragraphe. Cette partie est donc accessible. LA PAGE 2, paragraphe B Les renseignements contenus dans ce paragraphe ne sont plus exacts, car certaines municipalités ont été fusionnées. De plus, le plan décrit dans le deuxième paragraphe a été confectionné en 1990 et représente ce qui existait à cette époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit maintenant de lAgence de mise en valeur et le ministère de lÉnergie et des Ressources du Québec est devenu le ministère des Ressources naturelles.
99 13 81 -8-Il ny a aucune raison légale pour empêcher la divulgation de ce paragraphe. Il est donc accessible. LA PAGE 3 Cette page est accessible. LA PAGE 4 Le témoin consent à remettre le premier paragraphe de cette page. Il est donc accessible. LA PAGE 4, paragraphe C Tous les chiffres et les pourcentages dans ce paragraphe constituent des renseignements sur les terrains de la tierce partie et le volume quils produisent. Il sagit de renseignements industriels et commerciaux et sont confidentiels conformément aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. Le reste de ce paragraphe est accessible. LA PAGE 5 Il sagit dun tableau concernant la superficie forestière de la tierce partie. Ces renseignements sont des secrets industriels, car ils divulguent ce que la tierce partie a sur ses terrains. De plus, la divulgation de ce renseignement à dautres personnes risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de la tierce partie. Cette page est donc inaccessible.
99 13 81 -9-LA PAGE 6 Il sagit de la distribution de la superficie forestière de la tierce partie. Il sagit des même données de la page 5, mais exprimés en graphique. Cette page est inaccessible pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus. LA PAGE 7 Cette page est accessible. LA PAGE 8 Il sagit dun profil forestier qui correspond aux même données que celles de la page 5, cest à dire que les chiffres sont décrits et expliqués. Ce sont des renseignements très techniques obtenus à la suite des interventions très pointues de la part de la tierce partie, à savoir cartographie, prises de photos aériennes, interprétation, exécution dun inventaire forestier, dessins de cartes, exécution de la planimétrie et compilation des données. Cette page est donc inaccessible toujours en vertu des mêmes articles de la Loi sur l'accès mentionnés ci-dessus. LA PAGE 9 Il sagit dun tableau qui donne des précisions sur les superficies forestières. Cette information risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à un compétiteur ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de la tierce partie, car le compétiteur épargnerait toutes les dépenses que la tierce partie a déboursées pour obtenir cette information. Cette page est donc inaccessible en vertu des mêmes articles de la Loi sur l'accès mentionnés ci-dessus.
99 13 81 -10-LES PAGE 10 ET 11 Il sagit de graphiques des données de la page 9. Ces pages sont inaccessibles pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus. LA PAGE 12 Cette page décrit la distribution du volume opposé à la superficie et contient des renseignements sur la production. Ceux-ci sont techniques et financiers, car ils précisent le volume et le bois pouvant être fournis à lusine de Windsor. Les renseignements qui doivent être masqués dans cette page en forment la substance et larticle 14 de la Loi sur l'accès reçoit toute son application : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Cette page est donc inaccessible. LES PAGES 13 À 15 INCLUSIVEMENT Ces pages représentent trois tableaux, lesquels sont des précisions du premier tableau. Ces pages sont donc inaccessibles pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus. LA PAGE 16 Cette page représente la partie graphique des pages 13 à 15 inclusivement et est inaccessible pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus.
99 13 81 -11-LA PAGE 17 ET LE HAUT DE LA PAGE 18 Il sagit dun inventaire forestier de la tierce partie, cest à dire la détermination des parcelles de terrain ou la quantification du peuplement forestier. Un logiciel a été créé par la tierce partie en collaboration avec une autre partie pour faire des calculs des possibilités forestières et déterminer le volume sur un terrain donné. Les chiffres qui ont été élagués sur cette page et sur le début de la page 18 sont à la fois des données scientifiques et un secret industriel. Par conséquent, les chiffres et les pourcentages sur cette page et le début de la page 18 doivent être masqués et le reste de la page 17 et le début de la page 18 sont accessibles. LA PAGE 18 Le paragraphe B de cette page est accessible, car il sagit dune technique connue de tous les ingénieurs. La partie entre parenthèses débutant à la 4 e ligne du paragraphe intitulé « Objectifs daménagement » doit être masquée, car il sagit dun renseignement technique. Le reste de cette page est accessible. LA PAGE 19 Les deux premiers paragraphes de cette page doivent être masqués parce quil sagit de renseignements techniques, scientifiques et industriels, lesquels influencent la productivité. La divulgation de ces renseignements procurerait un avantage à un compétiteur et affecterait la compétitivité de la tierce partie.
99 13 81 -12-Le premier paragraphe de la section intitulée « Feuillu ou résineux » est accessible, car il ny a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. Les deuxième et troisième paragraphes de cette section ainsi que les quatre premières lignes de la page 20 doivent être masqués, car il sagit de renseignements qui risqueraient vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à un compétiteur ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de la tierce partie, car le compétiteur épargnerait toutes les dépenses que la tierce partie a déboursées pour obtenir cette information. Ces paragraphes sont donc inaccessibles. LA PAGE 20 Les quatre premières lignes de cette page sont inaccessibles pour les raisons mentionnées ci-dessus. Le reste de cette page est accessible, car la tierce partie ne sy objecte pas. LES PAGES 21 À 24 INCLUSIVEMENT Il sagit dhypothèses développées par les ingénieurs de la tierce partie pour obtenir une production forestière maximum de leurs terrains. Les ingénieurs déterminent comment aménager leurs terrains à cette fin. Ces renseignements sont toujours gardés confidentiels. Il sagit donc dun secret industriel et la divulgation de ces renseignements causerait une perte monétaire à la tierce partie, car le compétiteur aurait tous ces renseignements sans rien débourser, ce qui est contraire aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. Ces pages sont inaccessibles jusquau premier paragraphe de la page 24.
99 13 81 -13-Le paragraphe intitulé « Résultats » de la page 24 est accessible, car la tierce partie ne sy objecte pas. LES PAGES 25 ET 26 Ces pages contiennent les résultats en chiffres des pages 21 à 24. De plus, si les syndicats de producteur de bois connaissaient les volumes de production, ils auraient un avantage sur les négociations pour lachat de bois par la tierce partie. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles pour les mêmes raisons. LES PAGE 27 ET 28 INCLUSIVEMENT Au moment de la demande daccès, les informations contenues dans le paragraphe intitulé « Zonage agricole » étaient, d'une part, désuètes et, dautre part, il sagissait dune façon de fonctionner qui était propre à la tierce partie. La connaissance de ces renseignements par un compétiteur affecterait la compétitivité de la tierce partie. Par conséquent, ce paragraphe est inaccessible. Le paragraphe intitulé « Bandes de protection » concerne une coupe de bois qui nexiste plus. Toutefois, ce paragraphe contient des renseignements scientifiques et techniques conçus par les ingénieurs de la tierce partie et traités de façon confidentielle. Conformément à larticle 23 de la Loi sur l'accès, ce paragraphe est inaccessible. Le paragraphe intitulé « Dépérissement » de la page 28 contient des renseignements qui sont traités confidentiellement et qui donneraient un avantage financier à un compétiteur. Par conséquent, ce paragraphe est inaccessible conformément à larticle 24 de la Loi sur l'accès.
99 13 81 -14-La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation du paragraphe intitulé « Prescriptions sylvicoles » de la page 28. Par conséquent, ce paragraphe est accessible. Les deuxième, troisième et quatrième mots de la quatrième ligne du paragraphe intitulé « Remise en production des aires perturbées » doivent être masqués, car il sagit dun secret industriel. Le reste de ce paragraphe est accessible. LA PAGE 29 La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette page, sauf pour le pourcentage qui est inscrit à la fin de la quatrième ligne. Ce pourcentage doit être masqué, car il sagit dun renseignement commercial. Le reste de cette page est accessible. LA PAGE 30 La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette page, sauf pour le pourcentage inscrit à la troisième ligne du bas de la page et les deux derniers mots de lavant-dernière ligne du bas de la page qui doivent être masqués. Il sagit de renseignements industriels, techniques et commerciaux. LA PAGE 31 La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette page. Celle-ci est donc accessible. LA PAGE 32 Cette page est accessible, car il ny a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation.
99 13 81 -15-LES PAGES 33 À 35 INCLUSIVEMENT Ces pages sont inaccessibles, car ils contiennent des renseignements industriels et techniques développés par la tierce partie et traités de façon confidentielle. Ces renseignements donnent le ratio entre la superficie et le volume. De plus, en ayant ces renseignements, un compétiteur pourrait déduire le prix de la coupe de fibre de la tierce partie. LES PAGES 36 À 47 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent des résultats des inventaires de la tierce partie. Il sagit de données techniques et scientifiques qui sont toujours traitées de façon confidentielle par la tierce partie. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles conformément à larticle 23 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 48 À 50 INCLUSIVEMENT Il sagit dun lexique commun aux forestiers. Ces pages sont donc accessibles. LA CARTE FORESTIÈRE DE LA SECTION 2 A La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette carte forestière. Elle est donc accessible. LA SECTION 2-B DU CARTABLE Il sagit dun document de cinq pages. LA PAGE FRONTISPICE Le numéro doit être masqué, car il est attribué à l'entreprise comme producteur forestier et est confidentiel. Un tiers détenant ce numéro pourrait lutiliser pour obtenir des subventions. La tierce partie traite ce numéro de façon confidentielle.
99 13 81 -16-LA TABLE DES MATIÈRES Cette page est accessible. LES PAGES 3 ET 4 INCLUSIVEMENT Il sagit du détail des cinq premières années du plan daménagement de la tierce partie. De plus, ces pages contiennent le détail des volumes que la tierce partie prélèvera dans les cinq prochaines années. Ce sont des éléments qui pourraient servir pour les années 2001 à 2010. Par conséquent, il sagit de secrets industriels dont la divulgation donnerait un avantage à un compétiteur et causerait une perte financière à la tierce partie. Ces pages sont donc inaccessibles. LA PAGE 5 La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette page. Celle-ci est donc accessible. LA SECTION 3 DU PREMIER CARTABLE La tierce partie ne sobjecte pas à la divulgation de cette page. Celle-ci est donc accessible. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel qu'il a été déterminé ci-dessus.
99 13 81 -17-E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 7 juin 2001 M e Marie-France Piché Procureure de l'organisme M e Marc Vaillancourt Procureur de la tierce partie
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