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DOSSIER N O 99 15 01 DEMERS, Marc Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme public ___________________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE ___________________________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Le 28 juillet 1999, le demandeur sadresse à lassistant-directeur du Service de protection des citoyens de l'organisme en ces termes : « ... jai fait lobjet dune enquête, de la part de la GRC, qui a été commandée par le directeur M. Jean-Pierre Gariépy Jai adressé une demande afin de prendre connaissance du rapport de la GRC à M. Gariépy et celui-ci ma référé à votre attention. Pour ces motifs, je vous demande de me donner accès afin que je puisse prendre connaissance du rapport de la GRC afin dévaluer si je dois formuler une demande pour en avoir une copie ou non. » Le 12 août 1999, M. Michel Tremblay, responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après nommé « le responsable ») répond quil ne peut donner suite à la demande : « En effet, et conformément à larticle 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notre Service se voit tenu de vous référer à l'organisme ayant produit le document dont vous demandez communication. »
99 15 01 -2-Le 2 septembre 1999, le procureur du demandeur requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ) pour réviser la décision du responsable. Le 30 novembre 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre le responsable. Ce dernier témoigne être au Service de la police de la Ville de Laval depuis 25 ans. Des allégations pesaient contre le demandeur que celui-ci avait des relations avec le crime organisé. Plusieurs membres de la direction étaient également impliqués dans cette affaire. La transparence exigeait donc quun autre corps policier fasse enquête. Le témoin produit la pièce P-6, laquelle est la demande faite à la Gendarmerie Royale du Canada (ci-après nommée « la GRC ») de faire enquête sur les allégations à lendroit du demandeur. Le demandeur sest adressé à la GRC pour obtenir une copie du rapport denquête, ce quil lui a été remis, tel quen fait foi la pièce P-8 produite au dossier et datée du 25 octobre 1999. Selon le témoin, il sagit dès le départ dune enquête policière et cest pour cette raison que le Service de police avaient besoin dun corps policier autre que le leur pour faire cette enquête. À la suite de ce témoignage, le procureur de l'organisme demande à la Commission si cette dernière veut les entendre sur la question de la validité de la
99 15 01 -3-réponse de l'organisme à la demande daccès, quant à la question de savoir si l'organisme était justifié de référer le demandeur à la GRC : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. À la suite de la réponse affirmative à cette question, les procureurs demandent une suspension, laquelle est accordée. À la reprise de laudience, le procureur du demandeur fait entendre son client. Le demandeur témoigne que lofficier de la GRC ne lui a pas fait de mise en garde lors de lentrevue et qu'on lui a présenté le tout comme une enquête déthique. Il témoigne être familier avec des enquêtes semblables, ayant occasionnellement faite des enquêtes policières et des enquêtes déthique concernant les policiers de la Ville de Laval. À la suite de cette réponse, une série dobjections sont soulevées par les procureurs sur la question de savoir sil sagissait dune enquête policière ou administrative. Les procureurs demandent au soussigné de rendre une décision sur ce point. Par la suite, les parties reviendront devant le tribunal pour débattre la position de l'organisme relativement à sa réponse davoir référé le demandeur à la GRC.
99 15 01 -4-DÉCISION INTÉRIMAIRE Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, la Commission est dopinion quil sagit dune enquête policière. La preuve révèle quil y a des allégations contre le demandeur que ce dernier a des relations avec le crime organisé. Le Service de police de Ville de Laval demande à la GRC de faire enquête. Le but de lenquête est de faire la lumière sur ces allégations. Lofficier de la GRC qui a fait lenquête est une personne chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime et le résultat de lenquête pourrait être que des accusations soient portées contre le demandeur. La preuve démontre que les renseignements en litige sont des renseignements obtenus par une personne visée par le premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: Il ny a donc aucun doute dans lesprit du soussigné quil sagit dune enquête policière. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 15 01 -5-POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que lenquête menée par la GRC dans cette affaire est une enquête policière. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 6 juin 2001 M e André Comeau M e Manon Dion Procureurs de l'organisme
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