98 07 88 TRUDEL, Pierre-Yves Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 30 mars 1998, le demandeur s’adresse à l'organisme pour obtenir une copie de plusieurs documents. Le 3 avril 1998, l'organisme confirme la réception de la demande d'accès du 30 mars 1998, reçue à leurs bureaux le 31 mars 1998, et avise le demandeur comme suit : « […] Nous faisons les démarches nécessaires pour analyser votre demande et nous vous ferons part de notre réponse dans les 20 jours prévus par la Loi, soit d’ici le 20 avril 1998. […] » Le 20 avril 1998, l'organisme avise le demandeur : « […] que nous ne pourrons pas traiter de manière appropriée votre demande dans le délai de 20 jours prévu par la Loi. Compte tenu de certaines contraintes, un délai supplémentaire de 10 jours nous est en effet nécessaire. Soyez assuré cependant que nous répondrons à votre demande au plus tard le 30 avril 1998. […] » Le 29 avril 1998, l'organisme avise le demandeur en ces termes :
98 07 88 -2-« […] Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons vous communiquer les documents demandés pour les motifs énoncés aux articles ci-dessous de la Loi mentionnée en titre: - art. 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 32, 37, 38, 39 et 42 […] » Le 14 mai 1998, le demandeur requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information (ci-après nommée « la Commission ») pour réviser la décision de la responsable d’accès à l’information. À la suite de la réponse de la responsable de l’accès à l’information de l'organisme et de la demande de révision du demandeur, une audience est prévue pour le 11 décembre 1998. Lors de cette audience, la procureure de l'organisme avait déjà fait signifier une première requête en irrecevabilité en vertu de l’article 42 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le procureur du demandeur fait une requête en irrecevabilité de cette première requête, laquelle est accordée et maintenue en appel devant la Cour du Québec. Le 30 mars 2000, la procureure de l'organisme signifie au demandeur une requête pour être autorisé à ne pas tenir compte de la demande d’accès en vertu de l’article 126 de la Loi sur l'accès. Le 20 novembre 2000, une audience a lieu à Montréal pour entendre cette requête. D’entrée de jeu, le procureur du demandeur fait une requête en irrecevabilité pour les motifs que la requête de l'organisme est tardive et que l'organisme a déjà répondu à la demande d’accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi »).
98 07 88 -3-La procureure de l'organisme maintient que l’article 126 de la Loi sur l'accès peut être invoqué en tout temps. DÉCISION Après avoir entendu les parties et délibéré, le soussigné rend la décision suivante. L’article 126 de la Loi sur l'accès se lit comme suit : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. Le soussigné est d’opinion que cet article de la loi peut être invoqué en tout temps conditionnellement à ce que l'organisme n’ait pas répondu à la demande d’accès. Cet article permet à l'organisme de ne pas tenir compte de la demande d’accès. Comment peut-on prétendre que l'organisme puisse être autorisé à ne pas tenir compte de la demande d’accès, alors qu’il en a déjà tenu compte en répondant à la demande dans la négative, et en invoquant les articles de la Loi sur l'accès à l’appui de son refus? Dans le cas qui nous occupe, l'organisme a motivé son refus et est donc forclos de soulever l’article 126 de la Loi sur l'accès. Le cas est différent si l'organisme ne répond pas. En effet, l'organisme est réputé avoir refusé, ce qui donne ouverture au droit de révision. Toutefois, devant une telle éventualité, l'organisme peut invoquer toutes les dispositions impératives de la Loi sur l'accès, incluant l’article 126.
98 07 88 -4-POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité du demandeur. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 6 juin 2001 M e Pierre A. Fournier Procureur du demandeur M e Marianne Ignacz Procureure de l'organisme
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