00 16 89 SIMARD, Guy Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme Le 1 er août 2000, monsieur Simard s’adresse au ministre de la Sécurité publique afin d’avoir accès à deux documents qu’il identifie comme suit : • «une demande d’information que Me Lauzon, anciennement de votre bureau, a fait parvenir à la Direction de la Sûreté du Québec…Ma conversation avec Me Lauzon date de janvier 2000. ; • Lorsque j’avais rappelé Me Lauzon pour un suivi, il m’a indiqué qu’il a demandé un rapport complémentaire sur mes allégations…Le second document auquel je demande accès est, évidemment, le rapport écrit que la Sûreté du Québec a fourni à votre collaborateur de l’époque, Me Lauzon. ». Le 29 août 2000, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui indique que les documents reliés à sa demande d’accès sont «votre envoi par télécopieur du 28 novembre 1999 qui a été transmis à la Sûreté du Québec et la réponse qui vous a été adressée par cette direction le 23 décembre 1999, dont a été informé le Cabinet du ministre.». Insatisfait, le demandeur requiert la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 4 juin 2001, à Trois-Rivières.
00 16 89 2 PREUVE : Le procureur de l’organisme fait entendre M e Monique Gauthier, responsable de l’accès aux documents de l’organisme, qui témoigne sous serment. M e Gauthier affirme avoir traité la demande d’accès et avoir constaté que le cabinet du ministre ne détenait que les documents suivants : • la plainte adressée au ministre par le demandeur, le 28 novembre 1999, par télécopieur; • une copie de l’avis de réception de cette lettre, adressé au demandeur par M e Benoît Lauzon le 10 décembre 1999, cet avis indiquant au demandeur que sa correspondance «a été transmise aux services compétents du ministère pour l’action appropriée. Vous serez informé, dès que possible, du suivi donné à votre intervention.» (O-1); • une copie de ce suivi dont l’original a été envoyé au demandeur, par la Sûreté du Québec, le 23 décembre 1999 (O-2). M e Gauthier spécifie qu’aucun document autre que ceux susmentionnés ou qui soit visé par la demande d’accès n’est détenu. Le procureur de l’organisme fait également entendre monsieur Bernard Gaudreault qui témoigne sous serment en qualité de responsable des enquêtes disciplinaires et du soutien déontologique de la direction des affaires internes de la Sûreté du Québec depuis février 1999. Monsieur Gaudreault affirme avoir pris connaissance de la demande d’accès afin d’en faire le suivi, avoir à cet effet préparé la réponse du 23 décembre 1999 pour la signature
00 16 89 3 du directeur des affaires internes (O-2), avoir posté cette réponse à monsieur Simard et en avoir transmis copie au cabinet du ministre. Il explique avoir constaté, à l’occasion de la préparation de la réponse du 23 décembre 1999 (O-2), que les allégations de monsieur Simard avaient déjà été jugées non fondées, que la direction générale de la Sûreté du Québec avait décidé de clore ce dossier et qu’elle avait par la suite maintenu sa décision. Ce constat lui a permis d’écrire la lettre du 23 décembre 1999, ajoute-t-il. Monsieur Gaudreault spécifie qu’aucun document postérieur au 23 décembre 1999 n’a été constitué dans ce dossier. En contre-interrogatoire, il confirme que le cabinet du ministre s’est adressé à la direction générale de la Sûreté du Québec «pour l’action appropriée». Le demandeur fait entendre son témoin, M e Benoît Lauzon, qui, sous serment, reconnaît lui avoir déjà parlé sans toutefois se souvenir du contenu exact de leur conversation. M e Lauzon reconnaît également que son avis de réception du 10 décembre 1999 (O-1) comprend, comme cela se faisait généralement, une demande de «topo» adressée à la direction responsable de l’organisme. Il mentionne qu’il est possible qu’il ait réitéré sa demande auprès de la Sûreté du Québec; il ajoute qu’il est aussi très possible qu’il se soit satisfait de la réponse du 23 décembre 1999 (O-2) qui semble clore le dossier. À son avis, la situation exposée par la correspondance n’est pas de celles qui nécessitent un rapport complémentaire.
00 16 89 4 Contre-interrogé par le procureur de l’organisme, M e Lauzon précise que son implication dans les dossiers était de nature politique et que le dossier du demandeur était de nature administrative. ARGUMENTATION : Le procureur de l’organisme soumet que la preuve établit que les documents visés par la demande d’accès ne sont pas détenus et que la décision de la responsable ne doit pas être révisée. DÉCISION : Je suis d’accord avec l’argument du procureur de l’organisme voulant que l’absence de détention des documents en litige ait été démontrée. La décision de la responsable ne saurait conséquemment être révisée. PAR CE MOTIF, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 juin 2001. Procureur de l’organisme : M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.