DOSSIER : 00 07 73 ___________________________________________________________________ DÉCISION ___________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE Le procureur des demandeurs requiert que la Commission ajoute le nom de la succession Juliette B. Chassé aux demandeurs. L'organisme et le tiers ne s'opposent pas à ce que la Commission accède à cette requête et la Commission ajoute la succession aux deux demandeurs existants. Le 13 mars 2000, les demandeurs s’adressent par l'entremise de leur procureur au responsable de l'accès de l'organisme afin que ce dernier lui fournisse les rapports d'inspection et autres documents connexes suite à la récente inspection effectuée par des agents de l'organisme chez le tiers et ses établissements industriels. Le 15 mars suivant, le responsable de l'accès fait parvenir au procureur des demandeurs les documents suivants selon certaines modalités ci-après mentionnées : 1. Un rapport d'inspection du 18 février 2000 préparé par monsieur Stevens Perron et incluant un montage photographique couleur de 11 pages ; 2. Un avis d'infraction du 3 mars 2000 signé par monsieur Michel Rousseau. Certains renseignements ont été masqués sur ces documents, et ce, en vertu des articles 23 et/ou 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».CHASSÉ, Lise, CHASSÉ, Jean-Pierre et B. CHASSÉ, Juliette, succession de ci-après appelés les « demandeurs » c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE ci-après appelé l’« organisme » et CHASSÉ inc. ci-après appelée « le tiers » 1 ].
00 07 73 2 Le 11 avril suivant, le procureur des demandeurs formule une demande de révision de cette décision et une audience se tient en la ville de Québec, le 1 er décembre 2000. Des représentations écrites sont acheminées selon un échéancier établi par la Commission et les dernières sont reçues le 9 février 2001, date à laquelle le délibéré commence. L’AUDIENCE La procureure de l’organisme appelle, pour livrer témoignage, monsieur André Mercier, responsable de l’accès de l’organisme au moment de la réception de la demande d’accès. Monsieur Mercier explique qu’il a alors contacté, monsieur Michel Rousseau, l’auteur de l’avis d’infraction qui a suivi le rapport de monsieur Stevens Perron. Monsieur Rousseau était le responsable du dossier de la société tierce partie. Le témoin a pris connaissance des deux seuls documents qui faisaient l’objet de la demande d’accès, c’est-à-dire le rapport et l’avis d’infraction mentionné dans sa réponse du 15 mars 2000 sous examen. Il a alors procédé à l’envoi des deux documents aux demandeurs après avoir biffé un seul renseignement, savoir le chiffre représentant la quantité de matières premières utilisées en 1999 par le tiers, à la page 2 du rapport d’inspection du 18 février 2000. Ce refus de divulgation était basé sur l’application des articles 23 et/ou 24 de la Loi. Le témoin est d’avis qu’il se conformait ainsi à une décision de la Commission, à l’époque très récente, rendue par la commissaire Hélène Grenier le 14 février 2000 et impliquant les mêmes parties. La commissaire Grenier statuait, à la page 20 de sa décision, que, vu la preuve, la quantité de matières premières en pmp utilisées par le tiers en 1998 ne devait pas être divulguée par l’organisme en vertu de l’article 23 de la Loi. Le témoin Mercier dépose à la Commission, sous pli confidentiel, le document contenant le renseignement en litige, savoir le rapport d’inspection du 18 février 2000 signé par monsieur Stevens Perron. Le procureur des demandeurs appelle pour témoigner, monsieur Jean-Pierre Chassé, détenteur d’actions de la société tierce partie depuis de nombreuses années. Le témoin dépose sous les cotes D-1 et D-2 des publi-reportages où le tiers affirme qu’il « traite annuellement plus de 20 millions de PMP de bois » et qu’il « envisage d’augmenter cette production au cours des prochaines années » sous le sous-titre « Bien connaître le bois, c’est notre profession ». La procureure de l’organisme plaide que vu la décision récente de la Commission dans le dossier 99 07 02 entre les mêmes parties refusant l’accès au renseignement
00 07 73 3 concernant la quantité de matières premières utilisées, le responsable de l’accès ne pouvait rendre une autre décision. Le procureur des demandeurs plaide que le chiffre représentant la quantité de matières premières utilisées en 1999 a fait l’objet d’une divulgation par le tiers dans des publi-reportages publiés fin 1997 et en 2000 (D-1 et D-2), et que ce dernier ne peut prétendre aujourd’hui que ce renseignement est traité confidentiellement par lui 2 . Le procureur des demandeurs ajoute que le tiers n’a pas fait la preuve de la confidentialité subjective du renseignement en litige, son procureur se limitant à le prétendre, sans plus. Il est d’avis que cette simple prétention n’est pas suffisante 3 . Enfin, le procureur des demandeurs prétend que ni le tiers, ni l’organisme n’a apporté le moindre élément de preuve pour établir que les conditions d’application de l’article 24 étaient satisfaites 4 . Les autres arguments du procureur des demandeurs ne sont pas appuyés par la preuve faite devant moi ou tendent à me convaincre de trancher des sujets sur lesquels la Commission n’a pas de compétence. Le procureur du tiers admet, dans sa plaidoirie, que les documents D-1 et D-2 sont des publi-reportages. Il souligne cependant que la quantité de pmp de bois qui y est mentionnée est vague. Les mots « plus de » utilisés par le tiers n’indiquent pas une volonté de donner publiquement des chiffres précis. Le procureur plaide que bien que le renseignement visé par le présent dossier ne soit pas exactement le même que celui ou ceux visés par la décision du 14 février 2000 de la commissaire Grenier dans le dossier 99 07 02, puisque s’appliquant à une ou des années d’exploitation différentes, il est exactement de la même nature. À ce titre, le procureur du tiers est d’avis que le responsable de l’accès était fondé de refuser l’accès à ce renseignement en vertu de l’article 23 de la Loi et que la Commission devrait appliquer la décision de la Commissaire Grenier à la quantité de matières premières utilisées en 1999, qui est en cause ici. DÉCISION 2 Stop inc c. C.U.M., [1986] CAI 114, 119 et 122 ; Ville de St-Jérôme c. Hydro-Québec et al, [1989] CAI 384, 387 ; Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l’Environnement et Alta Limitée, [1990] CAI 160 à 163 ; Berku c. Cité de Côte-St-Luc et al., [1990] CAI 237, 239 à 240. 3 Malenfant c. C.S.S.T., (1984-86) 1 CAI 177, 183 ; Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l’Environnement, op. cit. supra note 2, page 162. 4 Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l’Environnement, op. cit. supra note 2, page 163.
00 07 73 4 J’ai examiné le document qui contient le renseignement en litige concernant la quantité de matières premières utilisées pour l’année 1999 par le tiers. Bien que le responsable de l’accès était fondé de respecter la décision de la Commission dans le dossier 99 07 02 et de refuser l’accès à un renseignement de même nature, il n’en reste pas moins que l’organisme devait présenter une preuve devant moi pour établir que les conditions d’application de l’article 23 étaient satisfaites pour ce renseignement, ce qui ne fut pas fait, pas plus d’ailleurs que n’a été présenté quelque élément de preuve établissant que les conditions d’application de l’article 24 étaient rencontrées. Le renseignement en cause ici n’est pas le même que celui qui était en cause dans le dossier 99 07 02 qui visait un ou des renseignements de même nature mais pour une ou des années différentes. La demande de révision peut être accueillie pour ce seul motif d’absence de preuve. Le procureur des demandeurs a établi, de surcroît, que le renseignement en cause ici a fait l’objet d’une divulgation par le tiers dans des journaux locaux en 1997 et en 2000 (D-1 et D-2). Les termes « plus de 20 millions de PMP de bois » sont, à mon avis, assez précis pour constituer une renonciation à la confidentialité de ce renseignement par le tiers. Cette preuve, semble-t-il, n’avait pas été présentée lors de l’audition du dossier 99 07 02. Cette preuve me convainc que la confidentialité subjective de ce renseignement n’existe pas, c’est-à-dire que le tiers ne considère pas ce renseignement comme étant confidentiel. Cet élément manquant empêche l’article 23 de la Loi de s’appliquer au cas sous examen. D’autres documents ont été déposés par le témoin des demandeurs sous les cotes D-3 et D-5 en liasse. Ces documents ne sont pas pertinents à la solution du présent litige, mais émanent de professionnels qui ont soumis au tiers des recommandations à partir de renseignements que le tiers leur a confiés en raison de leur profession et qui composent la substance de ces documents. Le tiers a formulé des représentations à cet effet pour le document D-3, mais non pour le document faisant partie de la liasse D-5. La Commission doit protéger d’office ces documents en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 5 . En conséquence elle les frappe d’une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation par la Commission, sauf à l’égard du tiers et des parties aux présentes. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision ; ÉMET UNE ORDONNANCE de non-publication, non-divulgation, non-diffusion à la Commission d'accès à l'information du document 5 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ».
00 07 73 5 déposé sous la cote D-3 sauf à l’égard des parties et décrète le huis clos quant à la réception de cette pièce, soit le Rapport confidentiel préparé le 19 décembre 1988 par les conseillers en administration Caron Bélanger Woods Gordon faisant la revue détaillée de l'exploitation de l'entreprise Chassé inc. et proposant un plan de redressement pour cette entreprise ; ÉMET UNE ORDONNANCE de non-publication, non-divulgation, non-diffusion à la Commission d'accès à l'information du document de 25 pages déposé dans la liasse D-5, sauf à l’égard des parties, et décrète le huis clos quant à la réception de cette pièce, soit l’offre de service faite au tiers par les consultants Beaudoin, Goyette & associés (ingénieurs) préparée le 18 juin 1984 ; et ORDONNE à l’organisme de remettre au demandeur le document en litige dans sa version intégrale. Québec, le 1 er juin 2001. DIANE BOISSINOT commissaire Procureure de l'organisme : M e Isabelle Gagné Procureur de la demanderesse : M e Fitzgerald Wolfsheimberg Procureur du tiers : M e Patrice Simard
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