DOSSIER : 00 16 44 CHASSÉ, Lise, CHASSÉ, Jean-Pierre et B. CHASSÉ, Juliette, succession de ci-après appelés les « demandeurs » c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE ci-après appelé l’« organisme » et CHASSÉ inc. ci-après appelée « le tiers » ___________________________________________________________________ DÉCISION ___________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE Le procureur des demandeurs requiert que la Commission ajoute le nom de la succession Juliette B. Chassé aux demandeurs. L'organisme et le tiers ne s'opposent pas à ce que la Commission accède à cette requête et la Commission ajoute la succession aux deux demandeurs existants. Concernant l’usine Chassé de Sainte-Marie, les demandeurs s’adressent à l’organisme, le 17 août 2000 et par l'entremise de leur procureur, en ces termes : […] mes clients désirent obtenir dès que possible les informations que vous a transmises Robert Chassé et la compagnie Chassé relativement à la production annuelle et la consommation anuelle (sic) de ladite compagnie. Ils veulent également connaître la capacité de production de la compagnie et la consommation de matières premières. Lors d’une demande d’autorisation pour un certificat qui a d’ailleurs été accordé en janvier 1999, la compagnie vous a fourni un certain nombre de documents y compris des renseignements sur l’usine. Je crois qu’il s’agit de renseignements sur l’usine concernant les matières premières utilisées, la production annuelle et la consommation annuelle.
00 16 44 2 Le 29 août suivant, le responsable de l’accès formule une décision en ces termes : En réponse à vote demande d’accès du 17 août dernier […], nous devons vous rappeler que la Commission d’accès à l’information s’est déjà prononcée sur cette question le 14 février 2000 (décision 99 07 02). Nous avons donné suite à cette décision le 29 mars 2000 selon les instructions de la Commission. Le 25 septembre 2000, le procureur des demandeurs requiert la Commission de réviser cette décision. Il désire que cette demande de révision soit entendue le 1 er décembre 2000, en même temps que celle portant le numéro 00 07 73 concernant le refus de divulguer la quantité de matières premières utilisées en 1999 apparaissant sur le rapport d’inspection de l’usine du 18 février 2000. Référant à la réponse du responsable de l’accès du 29 août 2000, le procureur des demandeurs exprime brièvement les motifs qui sous-tendent la présente demande de révision en ces termes : […] Cependant, le droit à l’information évolue très vite. De plus, mes clients ont de nouvelles preuves à faire valoir depuis la décision de février dernier. Ils sont en effet en possession de renseignements concernant la capacité, la production annuelle et de plus, des renseignements concernant la capacité de production ont été rendus publics par les dirigeants de la compagnie. Il ne s’agit donc plus de renseignements privilégiés. Une audience se tient en la ville de Québec, le 1 er décembre 2000, pour entendre conjointement le présent dossier avec celui portant le numéro 00 07 73. Des représentations écrites sont acheminées selon un échéancier établi par la Commission et les dernières sont reçues le 9 février 2001, date à laquelle le délibéré commence. L’AUDIENCE LA PREUVE Le procureur des demandeurs fait témoigner un des demandeurs, monsieur Jean-Pierre Chassé, actionnaire du tiers depuis de nombreuses années. Au cours de son témoignage, monsieur Chassé dépose les documents suivants, sous les cotes ci-après indiquées : D-1 et D-2 : publi-reportages au contenu identique publiés par Beauce Média dans le Journal économique de Sainte-Marie respectivement les 6 décembre
00 16 44 3 1997 et 10 novembre 2000 où le tiers affirme qu’il « traite annuellement plus de 20 millions de PMP de bois » et qu’il « envisage d’augmenter cette production au cours des prochaines années » sous le sous-titre « Bien connaître le bois, c’est notre profession ». D-3 : Rapport confidentiel préparé le 19 décembre 1988 par les conseillers en administration Caron Bélanger Woods Gordon faisant la revue détaillée de l'exploitation de l'entreprise Chassé inc. et proposant un plan de redressement pour cette entreprise. Le témoin affirme avoir obtenu ce document du tiers, à titre d’actionnaire du tiers à l’époque de sa confection. Le témoin ajoute que tous les actionnaires en avaient eu copie et que le contenu de ce document avait été discuté lors d’une assemblée des actionnaires. Le procureur du tiers s’oppose à la production de ce document confidentiel découlant de la relation privilégiée entre le tiers et ses conseillers en administration et demande le huis clos. La Commission est d’avis que ce document est composé en totalité et en substance de renseignements confiés par le tiers à ses conseillers en raison de leur profession. Ce document doit donc recevoir la protection accordée par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 1 aux communications privilégiées entre un professionnel et son client et frappe ce document D-3 d’une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion par la Commission, sauf à l’égard du tiers et des parties. La Commission reçoit également en preuve ce document D-3 à huis clos. D-4 et liasse D-5 : Divers documents préparés à l’interne ou par des conseillers externes entre 1984 et 1988 et qui concernent l’exploitation ou des projets d’exploitation de l’entreprise du tiers remis au témoin Jean-Pierre Chassé à titre d’actionnaire, par les dirigeants du tiers. Bien que le procureur du tiers n’ait formulé aucun commentaire sur la communication privilégiée du 18 juin 1984, déposée dans la liasse D-5, entre le tiers et ses ingénieurs, la Commission est d’avis que ce document émane de professionnels qui ont soumis au tiers des recommandations à partir de renseignements que le tiers leur a confiés en raison de leur profession et qui composent la substance de ce document. La Commission doit protéger d’office ce document en vertu de l’article 9 de la 1 L.R.Q., c. C-12.
00 16 44 4 Charte des droits et libertés de la personne 2 . En conséquence elle le frappe d’une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation par la Commission, sauf à l’égard du tiers et des parties aux présentes Le témoin répond catégoriquement par la négative lorsque la soussignée lui demande s’il divulguerait ces informations au grand public. Le procureur de l’organisme appelle, pour témoigner, monsieur André Mercier, responsable régional de l’accès aux documents chez l’organisme. Lorsque interrogé par les procureurs de l’organisme et du tiers, il affirme que ne se trouve au dossier de l’entreprise Chassé inc. de Sainte-Marie aucun autre document que ceux relatifs à la demande d’autorisation qui a donné lieu à l’émission du certificat du 12 janvier 1999 par l’organisme et ceux relatifs à l’inspection du 18 février 2000 qui a donné lieu à l’avis d’infraction du 3 mars 2000. LES REPRÉSENTATIONS Le procureur des demandeurs fait valoir qu’un renseignement jugé confidentiel à une époque peut, par le simple écoulement du temps et pour différents motifs, ne plus l’être quelques années plus tard. Le principe de l’autorité de la chose jugée ne peut donc pas s’appliquer. Il plaide également que la Commission a toujours la possibilité de statuer de nouveau sur une demande d’accès à des documents ou des renseignements qui ont déjà fait l’objet d’une décision à cause non seulement de l’application évolutive de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 mais aussi en raison du changement de statut d’un renseignement dans l’intervalle. Les procureurs de l’organisme et du tiers plaident que la demande de révision du 25 septembre 2000 concernant la réponse à la demande d’accès du 17 août 2000 a pour objet exactement les mêmes renseignements et documents que ceux dont l’accessibilité a été déterminée dans la décision de la commissaire Grenier du 14 février 2000. En conséquence, cette nouvelle demande de 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ». 3 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l’accès ».
00 16 44 5 révision constitue un appel déguisé de cette décision du 14 février 2000 et pour ce seul motif, elle devrait être rejetée. La loi ne contient aucune disposition permettant la révision pour cause et il y a chose jugée, arguent-ils. DÉCISION Le présent dossier met en présence les mêmes parties que celles qui ont été entendues par la Commission dans l’étude des demandes de révision 99 07 02 et 00 07 73. La preuve entendue et la lecture attentive de la décision rendue le 14 février 2000 par la commissaire Hélène Grenier dans le dossier 99 07 02 conjuguée à l’étude du dossier (00 07 73) entendu par la soussignée conjointement avec le présent dossier et qui a fait l’objet d’une décision signée ce jour immédiatement avant la présente décision me convainquent que la présente demande de révision a pour objet tous les renseignements déjà traités dans ces deux décisions. La preuve présentée par les demandeurs dans le présent dossier n’a pas établi que des faits nouveaux seraient survenus depuis les audiences dans ces dossiers 99 07 02 et 00 07 73 ou qu’il y ait eu changement de statut d’un renseignement dans l’intervalle, faits nouveaux ou changement de statut qui auraient vraisemblablement pour effet de modifier les conclusions des décisions dans ces deux derniers dossiers. Les demandeurs ne m’ont pas convaincue non plus que des manquements à la justice naturelle auraient contribué, de quelque façon que ce soit, à empêcher ces derniers de présenter toute la preuve disponible à l’époque de l’audience devant la commissaire Grenier et d’y faire toutes les représentations utiles. Je constate que la preuve présentée par les demandeurs dans le présent dossier existait ou était disponible lors de l’audience devant la commissaire Grenier puisqu’elle consiste en des documents portant une date antérieure à cette audience à l’exception de la pièce D-2. Comme cette dernière est identique à la pièce D-1 publiée antérieurement, il est raisonnable de conclure que la pièce D-2 ne contient aucun fait nouveau. La plupart de ces documents étaient même en possession des demandeurs lors de cette première audience. Si quelques-uns de ces éléments n’ont pas été présentés lors de l’audience devant la Commissaire Grenier, les demandeurs n’ont qu’eux-mêmes à blâmer. Ces éléments ne seraient d’ailleurs même pas considérés en appel de cette décision de la commissaire Grenier.
00 16 44 6 POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ÉMET UNE ORDONNANCE de non-publication, non-divulgation, non-diffusion à la Commission d'accès à l'information du document déposé sous la cote D-3 sauf à l’égard des parties et décrète le huis clos quant à la réception de cette pièce, soit le Rapport confidentiel préparé le 19 décembre 1988 par les conseillers en administration Caron Bélanger Woods Gordon faisant la revue détaillée de l'exploitation de l'entreprise Chassé inc. et proposant un plan de redressement pour cette entreprise ; ÉMET UNE ORDONNANCE de non-publication, non-divulgation, non-diffusion à la Commission d'accès à l'information du document de 25 pages déposé dans la liasse D-5 sauf à l’égard des parties et décrète le huis clos quant à la réception de cette pièce, soit l’offre de service faite au tiers par les consultants Beaudoin, Goyette & associés (ingénieurs) préparée le 18 juin 1984 ; REJETTE la demande de révision. Québec, le 1 er juin 2001. DIANE BOISSINOT commissaire Procureure de l'organisme : M e Isabelle Gagné Procureur de la demanderesse : M e Fitzgerald Wolfsheimberg Procureur du tiers : M e Patrice Simard
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