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95 04 85 SOURIAL, Nagy Demandeur c. PRATT & WHITNEY CANADA INC. Entreprise L'OBJET DU LITIGE Le 1 er février 1995, le procureur du demandeur sadresse à l'entreprise pour obtenir une copie complète de son dossier demployé, incluant tous les documents relativement aux circonstances entourant son départ au mois davril 1988. Le 25 février 1995, l'entreprise fait parvenir, au procureur du demandeur, une copie du dossier personnel pocket file ») et médical de celui-ci. Cependant, l'entreprise refuse de remettre certains documents en vertu de larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , car leur divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. De plus, l'entreprise lui en refuse laccès en vertu de larticle 39 du Code Civil du Québec en sexprimant comme suit : « Furthermore, such information is being withheld on the basis of Article 39 of the Civil Code of Quebec, which provides that access to personal information may be 1 L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après nommée « Loi sur le secteur privé »).
95 04 85 -2-denied when there is a serious and legitimate reason for doing so or unless the information is of a nature that may seriously prejudice a third person”. » Le 20 mars 1995, le procureur du demandeur requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information du Québec (ci-après nommée « la Commission ») pour examiner la mésentente. Le 28 mars 1995, la Commission ouvre un dossier et en avise les parties. Le 10 août 1995, l'entreprise écrit au procureur du demandeur et ajoute larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé comme motif de refus à laccès à certains des documents demandés pour les raisons suivantes : « In your letter of March 20, 1995, addressed to the Commission daccès à linformation, you notified the latter that your client had instituted proceedings against the Montreal Gazette and the CBC claiming damages for libel. As a result of this, please be advised that we intend to invoke the exclusion provided for in the second paragraph of section 39 of the Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector in order to refuse access to the information which you seek. In fact, this exclusion is within the scope of the serious and legitimate reasons which we refer to on the first page of our letter of February 23, 1995. » Le 19 septembre 1995, une remise est accordée pour la date daudience du 28 septembre 1995, le demandeur étant hors du pays. Le 3 octobre 1996, le procureur du demandeur sadresse à la Commission et lui demande de suspendre ce dossier, car il tente dobtenir, par d'autres moyens, les documents demandés. En effet, continue-t-il, la Cour Supérieure du Québec a rendu un jugement ordonnant à la Canadian Broadcasting Corporation (ci-après nommée « C.B.C. ») de lui remettre la documentation quil recherchait.
95 04 85 -3-Cependant, il attend lexpiration du délai dappel. Le présent dossier fut alors suspendu sine die. Le 12 juin 1998, le procureur du demandeur demande à la Commission une remise pour laudience du rôle spécial du 16 juin 1998, laquelle fut accordée. Le 14 décembre 1998, ce dossier est inscrit au rôle spécial devant le président de la Commission. Le 17 juin 1999, une audience a lieu à Montréal et est continuée les 10 et 11 avril et 5 juin 2000. LA PREUVE Dentrée de jeu, les parties admettent que le demandeur a signifié une action en diffamation contre Southam Press Inc. (ci-après nommée « The Montreal Gazette ») et C.B.C. en date du 13 janvier 1995. La procureure de l'entreprise fait entendre M e Diletta Prando, « associate counsel » de l'entreprise et responsable de laccès à linformation (ci-après nommée « la responsable »). Cette dernière témoigne quil sagit dun rapport denquête interne mené par l'entreprise canadienne et américaine. Cette enquête a débuté au mois doctobre 1987 et s'est terminée au mois de juin 1988. La responsable ne se souvient pas quand elle a appris quune action en justice avait été intentée contre The Montreal Gazette et C.B.C. et na pu répondre pourquoi elle avait attendu si longtemps avant dinvoquer larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé.
95 04 85 -4-La responsable dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents que l'entreprise refuse de remettre au demandeur, soit le rapport denquête et les pièces. Il sagit de deux volumes, le premier contenant 285 pages et le deuxième, 205 pages. La procureure de l'entreprise demande de poursuivre laudience ex parte pour examiner les documents déposés sous le sceau de la confidentialité. Avant de considérer la preuve ex parte demandée par l'entreprise, il y a lieu de traiter immédiatement du motif de refus de l'entreprise fondé sur larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement (...) 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. La preuve révèle que le demandeur a institué des procédures judiciaires, le 13 janvier 1995, contre Southam Press Inc. et C.B.C. en diffamation et que l'entreprise nest pas une des parties au litige. Les procédures judiciaires ont été intentées antérieurement à la demande daccès. Lexamen des documents déposés sous le sceau de la confidentialité démontre que la divulgation de ces documents risquerait vraisemblablement davoir un effet sur la procédure judiciaire mentionnée ci-dessus.
95 04 85 -5-Le deuxième alinéa de larticle 39 de la Loi sur le secteur privé ne précise pas que lintérêt doit exister entre les parties du litige, mais il suffit quune des personnes au litige ait un intérêt dans la procédure judiciaire pour pouvoir invoquer ce motif de refus. Dans notre cas, le demandeur a un intérêt, car le contenu des documents demandés aura un effet sur la procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué. Par conséquent, le motif du refus basé sur larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé peut être invoqué. Cependant, ce motif est-il recevable cinq mois après la connaissance de ce fait? La responsable a appris, le ou vers le 28 mars 1995, que le demandeur avait institué une procédure judiciaire contre The Montreal Gazette et C.B.C. Ce nest que le 10 août 1995 que la responsable invoque ce motif. La procureure de l'entreprise plaide que cet article de loi peut être invoqué en tout temps. La jurisprudence de la Commission est majoritaire à leffet que cette disposition de la loi est un motif de refus qui doit être invoqué dans les délais impartis pour répondre à la demande. Tel nest pas notre cas. Toutefois, lors de la réponse de l'entreprise, cette dernière navait aucune information concernant cette poursuite et ne pouvait en avoir, car elle nest pas une partie impliquée dans cette poursuite. Donc, elle ne pouvait pas invoquer larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé dans le délai prévu à la réponse. La Commission est dopinion quelle pouvait linvoquer dans les 30 jours de la connaissance de ce fait, à savoir le ou vers le 28 avril 1995, considérant que l'entreprise n'a pris connaissance de ce fait que le ou vers le 28 mars 1995. Par
95 04 85 -6-conséquent, lentreprise est forclose dinvoquer cet article de la Loi sur le secteur privé. Laudience se poursuit ex parte. Après avoir entendu les parties, la preuve ex parte et examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : VOLUME 1 LA PAGE 1 La responsable na aucune objection à remettre cette page. Celle-ci est donc accessible. LA PAGE 2 Il sagit dune demande pour des prix sur des pièces. Il ny a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. Cette page donc est accessible. LA PAGE 3 La responsable na aucune objection à remettre cette page. Celle-ci est donc accessible. LA PAGE 4 Cette page contient des renseignements personnels sur un tiers dont la divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. Cette page est donc inaccessible conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé :
95 04 85 -7-40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. LES PAGES 5 À 10 INCLUSIVEMENT Il sagit dune liste de pièces dont les noms doivent être masqués ainsi que les prix, car ces derniers sont confidentiels et ne font pas partie de la demande. Le reste de ces pages est accessible. LA PAGE 11 La responsable na aucune objection à remettre cette page. Celle-ci est donc accessible. LA PAGE 12 La responsable refuse de divulguer le premier paragraphe de cette page pour le motif énoncé à larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, ce paragraphe est donc accessible. Les deuxième et troisième paragraphes de cette page contiennent des renseignements personnels sur des tiers dont la divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ces tiers. Ces deux paragraphes sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé.
95 04 85 -8-LES PAGES 13 À 17 INCLUSIVEMENT Ces pages contiennent des renseignements personnels sur des tiers dont la divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ceux-ci. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LA PAGE 18 La responsable refuse de divulguer cette page pour le motif énoncé à larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, cette page est donc accessible. LES PAGES 19 À 30 INCLUSIVEMENT Il sagit de témoignages de personnes, lesquels constituent des renseignements nominatifs ainsi que des renseignements personnels sur des tiers dont la divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ces tiers. Ces deux paragraphes sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 31 À 38 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LA PAGE 39 Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de cette page concernent le résumé de témoignages de personnes, lequel constitue des renseignements nominatifs ainsi que des renseignements personnels sur des tiers dont la divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ceux-ci. Ces deux paragraphes sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé.
95 04 85 -9-LES PAGES 40 À 45 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 46 À 47 INCLUSIVEMENT Les renseignements nominatifs aux 2 e , 9 e , 10 e et 14 e lignes de la page 46 doivent être masqués. Le renseignement nominatif de la première ligne de la page 47 doit être masqué. Le reste de ces deux pages est accessible. LES PAGES 48 À 55 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 56 À 59 INCLUSIVEMENT Il sagit de documents contenant des renseignements personnels relativement à des personnes autres que le demandeur et qui ne le concernent pas. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
95 04 85 -10-LES PAGES 60 ET 61 INCLUSIVEMENT Il sagit dun rapport de crédit concernant une personne autre que le demandeur. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 62 À 64 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 65 ET 66 INCLUSIVEMENT Il sagit dune déclaration dun témoin dont la divulgation du contenu serait susceptible de nuire sérieusement à ce témoin. Ces deux pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 67 À 71 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Ces pages sont donc accessibles. LES PAGES 72 À 79 INCLUSIVEMENT Il sagit dune déclaration dun témoin dont la divulgation du contenu serait susceptible de nuire sérieusement à plusieurs personnes. De plus, ces pages ne contiennent aucune information concernant le demandeur. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 et 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 80 À 113 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Ces pages sont donc accessibles.
95 04 85 -11-LES PAGES 114 À 117 INCLUSIVEMENT Il sagit de renseignements qui ne concernent pas le demandeur. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 118 À 135 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Ces pages sont donc accessibles. LES PAGES 136 ET 137 INCLUSIVEMENT Il sagit de renseignements qui ne concernent pas le demandeur. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 138 ET 140 INCLUSIVEMENT Il sagit dun rapport contenant des renseignements concernant des personnes autres que le demandeur dont la divulgation du contenu serait susceptible de nuire sérieusement à ces personnes. Ces deux pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 141 ET 142 INCLUSIVEMENT Il sagit de deux pages manuscrites indiquant la date, lheure et un prix. Il ny a aucune raison légale invoquée pour en empêcher la divulgation. Ces pages sont donc accessibles. LA PAGE 143 Il sagit dun rapport de crédit concernant une entreprise. La responsable en refuse laccès en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Ce rapport de crédit ne concerne pas une personne physique. Par conséquent, la Loi sur le secteur privé ne sapplique pas. De plus, considérant que le soussigné
95 04 85 -12-a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, cette page est donc accessible. LES PAGES 178 À 285 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. VOLUME 2 LES PAGES 1 ET 2 INCLUSIVEMENT Il sagit dun rapport de Dun & Bradstreet Canada que la responsable refuse de remettre au demandeur en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Ce rapport ne concerne pas une personne physique. Par conséquent, la Loi sur le secteur privé ne sapplique pas. De plus, considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, ces pages sont donc accessibles. LES PAGES 3 À 47 INCLUSIVEMENT La responsable refuse de remettre ces pages au demandeur en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, ces pages sont donc accessibles. LA PAGE 48 La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LA PAGE 49
95 04 85 -13-Il sagit dun rapport concernant une personne autre que le demandeur. Par conséquent, cette page est inaccessible en vertu de larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 50 ET 51 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 52 À 54 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers et serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers. Ces deux pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LA PAGE 55 Il sagit d'un document concernant la fabrication de pièces, lequel appartient à l'entreprise. Cette page est inaccessible. LES PAGES 56 À 59 INCLUSIVEMENT La responsable refuse de remettre ces pages au demandeur en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, ces pages sont donc accessibles. LA PAGE 60 La responsable refuse de remettre les paragraphes 3 et 4 de cette page au demandeur en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé. Considérant
95 04 85 -14-que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, ces paragraphes sont donc accessibles. La responsable na aucune objection à remettre le reste de cette page. Celle-ci est donc accessible en entier. LA PAGE 61 La responsable refuse de remettre cette page au demandeur en vertu de larticle 39(2) de la Loi sur le secteur privé, mais ne peut expliquer comment la divulgation de ce renseignement aurait un effet sur une procédure judiciaire. De plus, considérant que le soussigné a statué que l'entreprise est forclose dinvoquer ce motif, cette page est donc accessible. LES PAGES 62 À 67 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 68 À 70 INCLUSIVEMENT Ces pages ne concernent pas le demandeur. Celles-ci sont donc inaccessibles. LES PAGES 71 À 90 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 91 À 105 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers et serait susceptible de nuire sérieusement à celui-ci. Ces
95 04 85 -15-pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 106 À 109 INCLUSIVEMENT Il sagit dune demande demploi dune personne autre que le demandeur et qui ne concerne aucunement celui-ci. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 110 À 113 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers et serait susceptible de nuire sérieusement à celui-ci. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 114 ET 115 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers et serait susceptible de nuire sérieusement à celui-ci. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 116 ET 117 INCLUSIVEMENT Il sagit dune demande demploi dune personne autre que le demandeur et qui ne concerne aucunement celui-ci. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé.
95 04 85 -16-LES PAGES 118 À 128 INCLUSIVEMENT Ces pages ne concernent aucunement le demandeur. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LA PAGE 129 Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant une personne autre que le demandeur. Par conséquent, cette page est inaccessible conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 130 À 139 INCLUSIVEMENT Il sagit de déclarations de personnes contenant des renseignements personnels concernant le demandeur dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur des tiers et serait susceptible de nuire sérieusement à ceux-ci. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 140 À 142 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Celles-ci sont donc accessibles. LES PAGES 143 À 151 INCLUSIVEMENT Ces pages font partie de lenquête et ne concernent aucunement le demandeur. Par conséquent, celles-ci sont inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 152 À 158 INCLUSIVEMENT La responsable na aucune objection à remettre ces pages. Ces pages sont donc accessibles.
95 04 85 -17-LES PAGES 159 À 170 INCLUSIVEMENT Il sagit dune liste de pièces fabriquées uniquement pour l'entreprise, lesquelles sont retrouvées ailleurs que chez l'entreprise. Ce sont des informations personnelles à l'entreprise et aucune preuve na été faite que ces informations concernent le demandeur. Ces pages sont donc inaccessibles. LES PAGES 171 À 178 INCLUSIVEMENT Ces pages font partie de lenquête et ne concernent aucunement le demandeur. Par conséquent, celles-ci sont inaccessibles conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé. LES PAGES 179 À 181 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document administratif relativement à une procédure interne propre à l'entreprise. Par conséquent, ces pages sont inaccessibles. LES PAGES 182 À 184 INCLUSIVEMENT Il sagit dun document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur et des tiers. La divulgation de ce document révélerait vraisemblablement des renseignements personnels sur ces tiers, lesquels seraient susceptibles de nuire sérieusement à ceux-ci. Ces pages sont donc inaccessibles conformément à larticle 40 de la Loi sur le secteur privé. LA PAGE 185 Cette page ne concerne pas le demandeur. Par conséquent, celle-ci est inaccessible conformément à larticle 27 de la Loi sur le secteur privé.
95 04 85 -18-LES PAGES 186 À 205 INCLUSIVEMENT Il sagit de bons de commandes dune compagnie pour des pièces. Le nom du demandeur ny figure pas et il ny a aucune preuve que le demandeur a des intérêts dans la compagnie ou y est associé. Par conséquent, ces pages ne concernent aucunement le demandeur et sont donc inaccessibles. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de la mésentente; et ORDONNE à l'entreprise de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel qu'il a été déterminé ci-dessus. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 1 er juin 2001 M e Jean Chevrier Procureur de la demanderesse M e Chantal Lamarche Procureure de l'entreprise
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