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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 08 28 Date : Le 27 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 16 février 2005, la demanderesse requiert de lorganisme les documents suivants : Le « Rapport Samson Bélair avec états financiers de la Technobase […] »; Lhistorique de ce dossier; Copie de documents la concernant. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
05 08 28 Page : 2 [2] Le 18 février 2005, lorganisme accuse réception de la demande daccès. [3] Le 1 er avril 2005, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission), alléguant quelle na pas reçu de réponse de lorganisme. [4] Le dossier de la Commission contient une lettre du 10 mai 2005 dans laquelle la responsable de laccès répond comme suit à la demande daccès du 16 février 2005 : Rapport Samson Bélair et états financiers de la Technobase: Lorganisme invoque les articles 21, 22, 34, 37, 39 et 14 de la Loi sur laccès pour refuser de communiquer le rapport à la demanderesse; Ce document contient des renseignements nominatifs concernant leur auteur et des tiers et lorganisme a lobligation dassurer la confidentialité de ces renseignements en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès; Les tiers qui ont transmis ce rapport à lorganisme « ont déjà été consultés [...] et ont exprimé que ce rapport contenait des renseignements de nature confidentielle qui sont traités confidentiellement par eux. »; Lorganisme ne détient pas les états financiers de la Technobase qui ne lui ont jamais été déposés. Historique du dossier de la Technobase Lorganisme transmet à la demanderesse un tableau contenant les honoraires versés aux avocats de lorganisme dans ce dossier jusquau jour de la réponse. Documents concernant la demanderesse Les documents sont disponibles au bureau de la responsable de laccès aux documents pour consultation. AUDIENCE [5] Une audience est dabord fixée au 1 er mars 2006 à Montréal, mais est reportée à la demande de lorganisme. Des audiences et une conférence téléphonique sont finalement tenues les 9 juin et 17 octobre 2006 et le 16 mars 2007.
05 08 28 Page : 3 [6] Le 24 août 2007, la Commission reçoit une lettre à laquelle sont joints divers documents transmis par un représentant de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche (SBDT). PREUVE Audience du 9 juin 2006 [7] La demanderesse ainsi que la responsable de laccès aux documents de lorganisme (la responsable de laccès), M e Carole Leroux, sont présentes à laudience. [8] La demanderesse informe la Commission quelle est satisfaite des renseignements obtenus concernant le 3 e item de sa demande daccès qui nest donc plus en litige. [9] Concernant le 2 e item de sa demande daccès, la demanderesse confirme que lorganisme lui a remis des tableaux faisant état des honoraires payés aux avocats qui lont représenté. Elle estime cependant que dautres honoraires ont été encourus par lorganisme après le 10 mai 2005 et elle désire les obtenir. [10] Relativement au 1 er item de sa demande, la demanderesse précise quelle désire toujours obtenir le rapport demandé. [11] La responsable de laccès soutient, quant au 2 e item de la demande daccès, que lorganisme sest conformé à ses obligations en transmettant à la demanderesse les honoraires encourus jusquà la date de la réponse de lorganisme le 10 mai 2005. Si elle désire obtenir les honoraires postérieurs à la réponse, elle doit formuler une nouvelle demande daccès. [12] Concernant le rapport en litige, M e Leroux explique les circonstances qui ont précédé le dépôt de la présente demande daccès qui constitue le dernier événement dune longue série. [13] Le rapport en litige est une étude faite, en mars 2001, par SBDT pour la Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (la Corporation). Il a fait lobjet de deux demandes daccès antérieures à celle qui est en litige. Ces demandes étaient formulées par un journaliste, M. Maurice Giroux (dossiers n os 01 17 99 et 04 11 92).
05 08 28 Page : 4 [14] Lors dune audience tenue dans le dossier n o 01 17 99, le 7 mai 2002, la responsable de laccès aux documents de la Ville de St-Hubert (St-Hubert) 2 , témoigne que lorganisme ne détient pas le rapport en litige. [15] Dans une décision préliminaire (O-8), la Commission conclut que la preuve démontre que « […] lorganisme a détenu et utilisé, dans lexercice de ses fonctions et de façon active, [le rapport en litige] qui lintéressait et quil a décidé, après lavoir utilisé pendant un certain temps, de ne plus conserver lexemplaire qui lui avait été remis et de le retourner à la Corporation qui le lui avait fourni » 3 . Elle ordonne donc à St-Hubert de « […] récupérer son exemplaire de létude en litige […] et den communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision […] soit entendue au fond. » 4 [16] Le 18 décembre 2002, confrontée à la preuve que la Corporation refuse de remettre à St-Hubert son exemplaire du rapport en litige, la Commission ordonne au président et directeur général de la Corporation de se présenter devant elle 5 . [17] Après avoir porté en appel lordonnance du 18 décembre 2002 devant la Cour du Québec, la Corporation se désiste de ce recours et remet le rapport contesté à St-Hubert. [18] St-Hubert dépose ensuite, en février 2004, sous pli confidentiel, copie du rapport en litige à la Commission. Celle-ci décide alors que la responsable de laccès aux documents de St-Hubert doit traiter la demande daccès du demandeur Giroux. [19] La responsable de laccès aux documents de St-Hubert conclut que deux tiers sont impliqués. Elle transmet par conséquent, en mars 2004, un avis conforme à larticle 25 de la Loi sur laccès à SBDT (O-1) et à la Corporation (O-2). [20] Parallèlement à la démarche visant les tiers, St-Hubert répond à la demande daccès du demandeur Giroux, en refusant de lui communiquer le rapport en litige pour des motifs qui lui sont propres. 2 Les demandes daccès du demandeur Giroux étaient faites à St-Hubert puisque formulées avant la fusion de plusieurs villes, dont St-Hubert, qui a donné lieu à la création de la nouvelle Ville de Longueuil, lorganisme intimé dans le présent dossier. 3 o Giroux c. Ville de St-Hubert (Longueuil), C.A.I., n 01 17 99, 15-08-02, c. Grenier, p. 8. 4 Id., p. 9, nos soulignements. 5 o Giroux c. Ville de St-Hubert (Longueuil), C.A.I., n 01 17 99, 18-12-02, c. Grenier.
05 08 28 Page : 5 [21] Dans des lettres du 2 avril 2005, SBDT (O-3) et la Corporation (O-4) informent la responsable de laccès aux documents de St-Hubert quils sopposent à la divulgation du rapport. SBDT soutient que le rapport est régi par des règles de confidentialité. La Corporation soutient principalement que le rapport ne peut être communiqué en vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès. [22] Une audience est tenue par la Commission en février 2005, tant dans le dossier de la première demande daccès du demandeur Giroux (n o 01 17 99) que dans le dossier concernant sa seconde demande daccès visant le même document (n o 04 11 92). [23] À la suite de cette audience, la Commission rend la décision du 25 février 2005 (O-5) dans laquelle elle constate que le demandeur Giroux a obtenu le rapport en litige par une source non identifiée et quil en a publié des extraits dans le journal Point Sud. La Commission conclut quil nest manifestement pas utile de réviser les décisions rendues par le responsable de laccès aux documents (dossiers n os 01 17 99 et 04 11 92) et cesse, pour ces motifs, dexaminer ces demandes de révision, appliquant larticle 130.1 de la Loi sur laccès. [24] Cest après la décision de la Commission rendue le 25 février 2005 (O-5) que la demanderesse a formulé la demande daccès en litige. [25] Lors de laudience du 9 juin 2006, la responsable de laccès informe la Commission que lorganisme retire tous ses motifs de refus à la communication du rapport en litige. [26] La responsable de laccès rappelle cependant à la Commission que, tel quil appert des réponses des tiers SBDT (O-3) et la Corporation (O-4) dans le cadre des demandes daccès du demandeur Giroux, ces tiers sobjectaient à la divulgation du rapport en litige pour des motifs qui leur étaient propres 6 . [27] Cependant, la responsable de laccès précise quelle na pas consulté les tiers au sujet de la demande daccès de la demanderesse, présumant que leur réponse serait la même que celle donnée aux demandes visées par les dossiers de la Commission n os 01 17 99 et 04 11 92. [28] La responsable de laccès informe également la Commission quelle na pas informé les tiers de laudience devant la Commission et sen remet à celle-ci concernant la nécessité ou non de leur présence dans le présent litige. 6 Voir par. 21 de la présente décision.
05 08 28 Page : 6 [29] La responsable de laccès confirme que lorganisme ne détient pas les états financiers de la Corporation. Elle ajoute que la Corporation est une personne morale qui a été dissoute. [30] La demanderesse soutient que pour avoir des droits, la Corporation doit exister légalement. Quant à SBDT, cette firme a rédigé un rapport dont lorganisme a payé la moitié des coûts. Le rapport en litige devrait être rendu public afin déviter que les erreurs constatées dans ce rapport ne se reproduisent plus. Il sagit dune question dimputabilité et de transparence des organismes publics. [31] La Commission suspend laudience afin que la responsable de laccès effectue des recherches concernant lexistence de la Corporation et avise cette dernière, si elle existe encore, de la demande daccès en litige, conformément à larticle 25 de la Loi sur laccès. La Commission demande également à la responsable de laccès daviser, en vertu des mêmes dispositions, SBDT de la présente demande daccès. Correspondance de lorganisme été 2006 [32] Par une lettre du 14 juin 2006, la responsable de laccès informe la Commission que la Corporation a fait lobjet dune radiation doffice le 16 décembre 2005. [33] Par une lettre du 6 juillet 2006, la responsable de laccès transmet à la Commission copie des commentaires de SBDT concernant le document en litige. SBDT soutient que le rapport est confidentiel, mais se déclare disposée à collaborer à une demande de publication du document à la condition que les informations relatives aux entreprises ou organismes autres que la base militaire et la zone aéroportuaire de St-Hubert soient exclues du rapport rendu disponible. La firme ajoute que « […] les noms des entreprises et organismes, les secteurs dactivités dans lesquels ces derniers œuvrent, de même que toutes informations pouvant identifier ces tiers, devront donc être exclus. » 7 Conférence téléphonique du 17 octobre 2006 [34] Lors dune conférence téléphonique tenue le 17 octobre 2006, la Commission, ayant constaté que le rapport contient plusieurs renseignements concernant dautres tiers que SBDT et la Corporation, demande à la responsable de laccès daviser ces derniers de la demande daccès en litige. 7 Lettre du 4 juillet 2006 de SBDT à la responsable de laccès.
05 08 28 Page : 7 Correspondance de lorganisme automne 2006 [35] Par des lettres du 24 octobre et du 10 novembre 2006, la responsable de laccès informe la Commission que les tiers mentionnés dans le rapport en litige ont tous été dissous ou fait lobjet de radiation doffice. [36] La responsable de laccès informe la Commission quelle a transmis un avis en vertu de larticle 25 de la Loi sur laccès au responsable de laccès à linformation de Développement économique Canada concernant une entente constituant lannexe B du rapport en litige. Le 16 novembre 2006, le responsable de laccès transmet à la Commission la réponse de Développement Économique Canada qui na aucune objection à la divulgation du document constituant lannexe B du rapport, non plus que de la recommandation 7 du rapport en litige. Audience du 16 mars 2007 [37] Lors de laudience tenue le 16 mars 2007, la Commission entend le témoignage de M. Marc-André Nadeau, lauteur du rapport en litige. Appliquant larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 8 , la Commission procède dabord à laudition de ce témoignage en labsence de la demanderesse. Larticle 20 prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que le Protecteur du citoyen public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. [38] Cependant, constatant que le témoignage de M. Nadeau ne porte sur aucune information confidentielle, la Commission entend ensuite ce dernier en présence de la demanderesse. Copie de la lettre transmise par M. Nadeau à la responsable de laccès, le 4 juillet 2006, est alors remise à la demanderesse. [39] Le témoin relate que le contrat en vue de la rédaction du rapport en litige est intervenu entre la Corporation et SBDT. Cette dernière a cependant reçu copie dune lettre de St-Hubert confirmant à la Corporation quelle participait au financement de ce rapport. [40] Le témoin a rédigé le rapport en litige. Il ignore si loffre de service faite à la Corporation contenait une clause de confidentialité de ce rapport. Il affirme cependant, quen vertu du code déthique de SBDT, ce rapport est confidentiel 8 [1984] 116, G.O. II, 4648.
05 08 28 Page : 8 de telle sorte que SBDT ne peut en divulguer le contenu à moins dautorisation du client ou dune ordonnance dun tribunal. [41] Le témoin sengage à transmettre à la Commission copie de loffre de service faite à la Corporation ainsi que du code déthique de SBDT en vigueur au moment de la rédaction du rapport. [42] Le témoin na eu aucune communication avec les entreprises qui ont bénéficié de subventions de la part de la Corporation et qui sont mentionnées au rapport. Son travail sest limité à lanalyse des documents dinvestissements contenus aux dossiers de la Corporation ainsi quà des échanges avec les représentants et les administrateurs de celle-ci. [43] Le témoin affirme que le rapport nest couvert par aucun code de déontologie « législatif ou réglementaire » puisquil na pas été exécuté par un comptable agréé ou un jury-comptable. [44] Le témoin réitère le contenu de la lettre du 4 juillet 2006 9 et soutient que les noms, les secteurs dactivités de même que lidentité des actionnaires et administrateurs des entreprises mentionnées dans le rapport devraient être protégés. [45] Le témoin sengage à transmettre copie de la lettre de St-Hubert confirmant sa participation au financement du rapport de SBDT. [46] Le témoin ignore si la confidentialité énoncée au code déthique de la firme sétend aux tiers dont les noms apparaissent au rapport qui ne sont pas les clients de la firme. [47] La responsable de laccès émet une réserve concernant le fait que, bien que St-Hubert ait assumé la moitié des coûts du rapport, cela nen a pas fait la cliente de SBDT de telle sorte que St-Hubert ne peut autoriser la levée de la confidentialité du rapport en litige. [48] Laudience se termine sur un engagement du témoin Nadeau de faire certaines vérifications concernant la divulgation volontaire dune copie caviardée du rapport en litige et den informer la Commission. 9 Par. 33 de la présente décision.
05 08 28 Page : 9 [49] Dans une lettre du 27 juillet 2007, la Commission, nayant reçu aucune communication du témoin Nadeau, informe les parties quelle rendra une décision dans le dossier. Elle demande au témoin Nadeau de lui transmettre les documents promis lors de laudience du 16 mars 2007 soit : Le code déthique de SBDT en vigueur au moment de la rédaction du rapport en litige; Loffre de service de SBDT à la Corporation; La lettre de St-Hubert confirmant sa participation au paiement des coûts de ce rapport. [50] Le 24 août 2007, M. Nadeau transmet à la Commission les documents suivants : le code déthique de SBDT, loffre de services de SBDT acceptée par la Corporation pour un coût de 19 500 $ ainsi que la lettre du 21 décembre 2000 par laquelle St-Hubert informe le président de la Corporation quelle accepte de participer aux coûts du rapport pour un montant de 10 000 $. DÉCISION [51] La demanderesse a reconnu à laudience que le 3 e item de sa demande daccès nest plus en litige. La Commission constate cependant que lentreprise a communiqué à la demanderesse les documents concernant cette demande après que la demanderesse eut formulé une demande de révision. Par conséquent, celle-ci doit être accueillie pour ce motif. [52] Concernant le 2 e item de la demande daccès, il nest pas contesté que lorganisme a transmis à la demanderesse des tableaux faisant état des honoraires professionnels encourus par lorganisme jusquà la date de la réponse, soit le 10 mai 2005. [53] La demanderesse désire cependant obtenir lensemble des honoraires encourus par lorganisme dans le cadre de ce dossier, y compris ceux encourus après la réponse de lorganisme. [54] La décision de lorganisme de communiquer à la demanderesse le coût des honoraires encourus jusquà la date de la réponse na pas à être révisée. Dune part, lorganisme ne pouvait communiquer le montant des honoraires encourus après sa réponse. Dautre part, la Commission a décidé à plusieurs reprises quelle doit réviser la décision dun organisme en tenant compte des
05 08 28 Page : 10 faits existants au moment de la demande daccès 10 ou de la réponse de lorganisme 11 . [55] La preuve non contredite démontre que lorganisme ne détient pas les états financiers de la Corporation. La demande de révision doit également être rejetée quant à cet aspect. [56] La seule question qui reste en litige est donc celle de décider de laccessibilité du rapport préparé par M. Nadeau au nom de SBDT. [57] La demanderesse a formulé une demande daccès en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [58] Tel quil appert de la preuve non contredite, le rapport en litige était, au moment de la demande daccès en litige, détenu par lorganisme au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès qui prévoit ce qui suit : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [59] Sans en divulguer le contenu, le rapport en litige consiste en un examen des procédures danalyses de prêt, dengagement financier et destimation des provisions requises pour défaut, comme son titre lindique 12 . Comme lexpliquait son ancien maire lors dune audience tenue dans le dossier n o 01 17 99, « St-Hubert était intéressée par cette étude qui consistait à examiner la gestion queffectuait [la Corporation] dun fonds daide fédéral notamment établi pour le 10 Voir notamment Lacoste c. Coopérative du Coin de la rue, [2001] C.A.I. 371 et Tremblay c. La Promotuelle La Portneuvienne, [1998] C.A.I. 305, 311. 11 Voir notamment X c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration), o C.A.I. n 021776, 8 décembre 2003, c. Boissinot. 12 Ce rapport est intitulé : Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de Saint-Hubert - Étude des procédures danalyses de prêt et dengagement financier et estimation des provisions requises pour défaut 5 mars 2001.
05 08 28 Page : 11 développement du territoire de lorganisme; […] ». Lorganisme a donc assumé la moitié du coût de ce rapport 13 . [60] Lors de laudience du 9 juin 2006, lorganisme a retiré les motifs quil invoquait, en mai 2005, pour refuser la communication du rapport à la demanderesse. [61] Lorganisme na pas jugé utile daviser les parties quil estime être des tiers, la Corporation et SBDT, de la présente demande daccès, comme le prévoit larticle 25 de la Loi sur laccès. La responsable de laccès rappelle cependant les motifs de refus invoqués par ces tiers à lencontre de la demande daccès du demandeur Giroux dans leurs lettres du 2 avril 2004 (O-3 et O-4). [62] Les avocats de la Corporation sobjectaient à la communication du rapport pour les motifs suivants : La Corporation a été constituée à la suite dune entente avec Développement économique Canada; Dans cette entente, elle sétait engagée « […] à prendre des mesures pour assurer la confidentialité des informations reçues de tiers dans le cadre de lévaluation dune demande daide financière aux termes des activités du fonds de développement [de la Corporation].» et à « […] aviser tout demandeur quelle a pris des mesures afin dassurer la confidentialité des informations reçues dans le cadre dune demande daide financière. »; Le rapport en litige contient, entre autres, des informations transmises confidentiellement par des tiers, dans le cadre de demandes daide financière, avec lassurance quelles ne seraient pas divulguées; En conséquence de quoi, compte tenu de lentente et de la nature des informations contenues dans le rapport, larticle 23 de la Loi sur laccès doit recevoir application et la communication du rapport doit être refusée. [63] Les avocats de la Corporation ajoutaient dans cette lettre que lorganisme fédéral ayant compétence quant à la gestion de laccès à linformation pour Développement Économique du Canda avait conclu à la confidentialité des informations contenues au rapport. 13 Lettre du 21 décembre 2000 du Directeur général de St-Hubert mentionnée au par. 50 de la présente décision.
05 08 28 Page : 12 [64] SBDT, pour sa part, soutient que le rapport est confidentiel en raison de son code déthique et dune entente de confidentialité. [65] Larticle 23 de la Loi sur laccès énonce ce qui suit : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [66] Dans une affaire qui comporte plusieurs similarités avec la présente affaire, la Cour du Québec écrivait ce qui suit : [37] Le fardeau de preuve imposé par les articles 23 et 24 de Loi sur l'accès revient au tiers qui désire empêcher la communication d'un renseignement. Donc, il ne revient pas à la SGF, organisme public en cause, de démontrer l'application des conditions d'ouverture de ces dispositions et de prendre fait et cause à l'encontre de l'appelant. [38] Soulignons que Dominion Bridge s'est désintéressé de la cause, et ce, depuis le début de l'audience, n'a présenté aucun argument pour satisfaire les conditions d'application des articles 23 et 24 et Davie n'a pas assisté à l'audience. [39] En vertu de l'article 23, il faut au moins que le tiers démontre la nature confidentielle des renseignements et le fait qu'il les a toujours traités en tant que tel. L'article 24 requiert la preuve que seul le tiers peut administrer à l'égard du préjudice découlant de sa divulgation. [40] Le critère de confidentialité subjective que l'on retrouve à l'article 23 ne fut pas démontré par les tiers. Ceux-ci n'ont pu démontrer qu'il traitait habituellement les renseignements de manière confidentielle, car aucun argument ne fut soumis par Dominion Bridge et Davie. [41] D'ailleurs, il faut des éléments de preuve tangibles plus que de simples allégations, craintes ou souhaits de la part du tiers qui s'objecte à la communication du renseignement […].
05 08 28 Page : 13 [42] Pour qu'il ait application des articles 21, 22, 23 et 24, on doit constater la présence d'incidences économiques vraisemblables, non simplement hypothétiques ou de simples appréhensions conjecturales. Le tiers qui s'objecte à la communication d'un renseignement doit soumettre des éléments de preuve tangibles, ce qui ne fut pas fait ici lors de l'audience. 14 [67] Il est important de rappeler que dans cette affaire, les tiers Dominion Bridge et Davie avaient fait faillite après la demande daccès et que Davie avait même fait entendre des témoins lors de laudience de la Commission, mais navait soumis aucune plaidoirie. [68] Dans le présent dossier, ni la Corporation ni aucune entreprise mentionnée dans le rapport nont comparu devant la Commission. Les recherches de la responsable de laccès de lorganisme, effectuées à la demande de la soussignée, démontrent que ces entreprises nexistent plus : elles ont été dissoutes ou radiées 15 . [69] Ces personnes morales nont présenté à la Commission aucune preuve au soutien de la confidentialité du rapport en vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès comme lexige la Cour du Québec dans Tremblay c. Société générale de financement du Québec 16 . Le rapport en litige ne peut donc être considéré confidentiel en vertu de larticle 23 de la Loi sur laccès, aucune preuve nayant été faite à cet effet par les personnes ayant lintérêt pour ce faire. [70] SBDT soutient cependant que le rapport en litige est confidentiel en raison de son code déthique et de loffre de service qui assurait la Corporation de « […] normes très strictes en matière […] de confidentialité » 17 . [71] De laveu de son auteur, M. Nadeau, le rapport nest visé par aucun code de déontologie législatif ou réglementaire puisque M. Nadeau nest ni comptable agréé ou jury-comptable. Le rapport nest donc pas protégé par le secret professionnel. [72] Le code déthique et la confidentialité évoquée dans loffre de services de SBDT, sils sappliquent à cette dernière, ne lient cependant pas la Commission. 14 Tremblay c. Société générale de financement du Québec, [2004] 604 (C.Q.), soulignements ajoutés. Requête en révision judiciaire rejetée : Société générale de financement du Québec c. Gouin, [2005] C.A.I. 572 (C.S.). 15 Par. 32 et 35 de la présente décision. 16 Précitée, note 14. 17 Offre de service faite par SBDT à la Corporation, le 5 janvier 2001.
05 08 28 Page : 14 Il a en effet été décidé, à de multiples reprises, que les promesses ou ententes de confidentialité ne peuvent faire échec au principe de laccès et au statut prépondérant de la Loi sur laccès énoncés aux articles 9 et 168 de celle-ci : Au surplus, tant la Loi sur la qualité de lenvironnement que la Loi sur laccès sont des lois dordre public et, à ce titre, on ne peut y déroger par convention privée. En dautres mots, un organisme public ne peut écarter le droit daccès aux documents des organismes publics en sengageant à lavance à la confidentialité des documents quon leur remet, tel que la énoncé à maintes reprises la jurisprudence de la Commission. Reconnaître lapplication de cette façon dagir équivaudrait à vider la Loi sur laccès dune bonne partie de son sens. 18 [73] Larticle 168 de la Loi sur laccès prévoit ce qui suit : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [74] En conclusion, dans la mesure les tiers intéressés nont pas fait la preuve du caractère confidentiel du rapport au sens de la Loi sur laccès, celui-ci doit être communiqué à la demanderesse. [75] De plus, tel quil appert de la lettre de la responsable de laccès de Développement économique du Canada, cette dernière ne sobjecte pas à la communication du document constituant lannexe B du rapport et de la recommandation 7 du rapport en litige 19 . [76] La Commission constate toutefois que le rapport contient le nom de personnes physiques. Ces noms cités dans le contexte du rapport permettent didentifier ces personnes. Il sagit de renseignements personnels 20 qui sont 18 Goodfellow Inc. c. Québec (Ministère de lenvironnement), [1990] C.A.I. 163, 169. Voir également Casgrain c. Société nationale de lamiante, [1993] C.A.I. 202, 204 ; Tremblay c. Société générale de financement du Québec, précitée, note 14, p. 613. 19 Lettre du 16 novembre 2006, par. 36 de la présente décision. 20 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence à la notion de « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
05 08 28 Page : 15 confidentiels en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur laccès qui se lisaient comme suit à toute époque pertinente au litige : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [77] Lorganisme devra donc communiquer le rapport en litige après avoir masqué les renseignements suivants : Page 8 du rapport : À la 3 e ligne de lavant-dernier paragraphe, le membre de phrase situé entre les mots « appel du » et les mots « reçu le 23 janvier »; Les noms qui apparaissent aux 4 e et 5 e lignes de lavant-dernier paragraphe. Page 14 du rapport : Le nom qui apparaît à la 2 e puce; Le nom qui apparaît au 1 er paragraphe de la section « Mise en situation ». Page 19 du rapport : Les noms qui apparaissent à la section « Résumé des engagements financiers »; Le nom qui apparaît à la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; Le dernier mot de la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »;
05 08 28 Page : 16 Les 4 ers mots de la 5 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; À la 1 re ligne du 2 e paragraphe de la section « Mise en situation », le membre de phrase situé entre « Biometrix » et « et tente ». Page 28 du rapport : Le membre de phrase qui suit les mots « en faveur de » jusquau point, à la 1 re ligne du paragraphe qui suit la puce; Le membre de phrase situé entre « valide puisque » et « na pas payé ». POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [78] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [79] CONSTATE que lorganisme a communiqué à la demanderesse les renseignements concernant le 3 e item de sa demande daccès après quelle eut formulé une demande de révision; [80] ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse le rapport préparé par la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche à lexception des renseignements suivants : Page 8 du rapport : À la 3 e ligne de lavant-dernier paragraphe, le membre de phrase situé entre les mots « appel du » et « reçu le 23 janvier »; Les noms qui apparaissent aux 4 e et 5 e lignes de lavant-dernier paragraphe. Page 14 du rapport : Le nom qui apparaît à la 2 e puce; Le nom qui apparaît au 1 er paragraphe de la section « Mise en situation ». Page 19 du rapport : Les noms qui apparaissent à la section « Résumé des engagements financiers »; Le nom qui apparaît à la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »;
05 08 28 Page : 17 Le dernier mot de la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; Les 4 ers mots de la 5 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; À la 1 re ligne du 2 e paragraphe de la section « Mise en situation », le membre de phrase situé entre « Biometrix » et « et tente ». Page 28 du rapport : Le membre de phrase qui suit les mots « en faveur de » jusquau point, à la 1 re ligne du paragraphe qui suit la puce; Le membre de phrase situé entre « valide puisque » et « na pas payé ». [81] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire
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