Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 08 28 Date : Le 27 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 16 février 2005, la demanderesse requiert de l’organisme les documents suivants : Le « Rapport Samson Bélair avec états financiers de la Technobase […] »; L’historique de ce dossier; Copie de documents la concernant. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
05 08 28 Page : 2 [2] Le 18 février 2005, l’organisme accuse réception de la demande d’accès. [3] Le 1 er avril 2005, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission), alléguant qu’elle n’a pas reçu de réponse de l’organisme. [4] Le dossier de la Commission contient une lettre du 10 mai 2005 dans laquelle la responsable de l’accès répond comme suit à la demande d’accès du 16 février 2005 : Rapport Samson Bélair et états financiers de la Technobase: L’organisme invoque les articles 21, 22, 34, 37, 39 et 14 de la Loi sur l’accès pour refuser de communiquer le rapport à la demanderesse; Ce document contient des renseignements nominatifs concernant leur auteur et des tiers et l’organisme a l’obligation d’assurer la confidentialité de ces renseignements en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès; Les tiers qui ont transmis ce rapport à l’organisme « ont déjà été consultés [...] et ont exprimé que ce rapport contenait des renseignements de nature confidentielle qui sont traités confidentiellement par eux. »; L’organisme ne détient pas les états financiers de la Technobase qui ne lui ont jamais été déposés. Historique du dossier de la Technobase L’organisme transmet à la demanderesse un tableau contenant les honoraires versés aux avocats de l’organisme dans ce dossier jusqu’au jour de la réponse. Documents concernant la demanderesse Les documents sont disponibles au bureau de la responsable de l’accès aux documents pour consultation. AUDIENCE [5] Une audience est d’abord fixée au 1 er mars 2006 à Montréal, mais est reportée à la demande de l’organisme. Des audiences et une conférence téléphonique sont finalement tenues les 9 juin et 17 octobre 2006 et le 16 mars 2007.
05 08 28 Page : 3 [6] Le 24 août 2007, la Commission reçoit une lettre à laquelle sont joints divers documents transmis par un représentant de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche (SBDT). PREUVE Audience du 9 juin 2006 [7] La demanderesse ainsi que la responsable de l’accès aux documents de l’organisme (la responsable de l’accès), M e Carole Leroux, sont présentes à l’audience. [8] La demanderesse informe la Commission qu’elle est satisfaite des renseignements obtenus concernant le 3 e item de sa demande d’accès qui n’est donc plus en litige. [9] Concernant le 2 e item de sa demande d’accès, la demanderesse confirme que l’organisme lui a remis des tableaux faisant état des honoraires payés aux avocats qui l’ont représenté. Elle estime cependant que d’autres honoraires ont été encourus par l’organisme après le 10 mai 2005 et elle désire les obtenir. [10] Relativement au 1 er item de sa demande, la demanderesse précise qu’elle désire toujours obtenir le rapport demandé. [11] La responsable de l’accès soutient, quant au 2 e item de la demande d’accès, que l’organisme s’est conformé à ses obligations en transmettant à la demanderesse les honoraires encourus jusqu’à la date de la réponse de l’organisme le 10 mai 2005. Si elle désire obtenir les honoraires postérieurs à la réponse, elle doit formuler une nouvelle demande d’accès. [12] Concernant le rapport en litige, M e Leroux explique les circonstances qui ont précédé le dépôt de la présente demande d’accès qui constitue le dernier événement d’une longue série. [13] Le rapport en litige est une étude faite, en mars 2001, par SBDT pour la Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (la Corporation). Il a fait l’objet de deux demandes d’accès antérieures à celle qui est en litige. Ces demandes étaient formulées par un journaliste, M. Maurice Giroux (dossiers n os 01 17 99 et 04 11 92).
05 08 28 Page : 4 [14] Lors d’une audience tenue dans le dossier n o 01 17 99, le 7 mai 2002, la responsable de l’accès aux documents de la Ville de St-Hubert (St-Hubert) 2 , témoigne que l’organisme ne détient pas le rapport en litige. [15] Dans une décision préliminaire (O-8), la Commission conclut que la preuve démontre que « […] l’organisme a détenu et utilisé, dans l’exercice de ses fonctions et de façon active, [le rapport en litige] qui l’intéressait et qu’il a décidé, après l’avoir utilisé pendant un certain temps, de ne plus conserver l’exemplaire qui lui avait été remis et de le retourner à la Corporation qui le lui avait fourni » 3 . Elle ordonne donc à St-Hubert de « […] récupérer son exemplaire de l’étude en litige […] et d’en communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision […] soit entendue au fond. » 4 [16] Le 18 décembre 2002, confrontée à la preuve que la Corporation refuse de remettre à St-Hubert son exemplaire du rapport en litige, la Commission ordonne au président et directeur général de la Corporation de se présenter devant elle 5 . [17] Après avoir porté en appel l’ordonnance du 18 décembre 2002 devant la Cour du Québec, la Corporation se désiste de ce recours et remet le rapport contesté à St-Hubert. [18] St-Hubert dépose ensuite, en février 2004, sous pli confidentiel, copie du rapport en litige à la Commission. Celle-ci décide alors que la responsable de l’accès aux documents de St-Hubert doit traiter la demande d’accès du demandeur Giroux. [19] La responsable de l’accès aux documents de St-Hubert conclut que deux tiers sont impliqués. Elle transmet par conséquent, en mars 2004, un avis conforme à l’article 25 de la Loi sur l’accès à SBDT (O-1) et à la Corporation (O-2). [20] Parallèlement à la démarche visant les tiers, St-Hubert répond à la demande d’accès du demandeur Giroux, en refusant de lui communiquer le rapport en litige pour des motifs qui lui sont propres. 2 Les demandes d’accès du demandeur Giroux étaient faites à St-Hubert puisque formulées avant la fusion de plusieurs villes, dont St-Hubert, qui a donné lieu à la création de la nouvelle Ville de Longueuil, l’organisme intimé dans le présent dossier. 3 o Giroux c. Ville de St-Hubert (Longueuil), C.A.I., n 01 17 99, 15-08-02, c. Grenier, p. 8. 4 Id., p. 9, nos soulignements. 5 o Giroux c. Ville de St-Hubert (Longueuil), C.A.I., n 01 17 99, 18-12-02, c. Grenier.
05 08 28 Page : 5 [21] Dans des lettres du 2 avril 2005, SBDT (O-3) et la Corporation (O-4) informent la responsable de l’accès aux documents de St-Hubert qu’ils s’opposent à la divulgation du rapport. SBDT soutient que le rapport est régi par des règles de confidentialité. La Corporation soutient principalement que le rapport ne peut être communiqué en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès. [22] Une audience est tenue par la Commission en février 2005, tant dans le dossier de la première demande d’accès du demandeur Giroux (n o 01 17 99) que dans le dossier concernant sa seconde demande d’accès visant le même document (n o 04 11 92). [23] À la suite de cette audience, la Commission rend la décision du 25 février 2005 (O-5) dans laquelle elle constate que le demandeur Giroux a obtenu le rapport en litige par une source non identifiée et qu’il en a publié des extraits dans le journal Point Sud. La Commission conclut qu’il n’est manifestement pas utile de réviser les décisions rendues par le responsable de l’accès aux documents (dossiers n os 01 17 99 et 04 11 92) et cesse, pour ces motifs, d’examiner ces demandes de révision, appliquant l’article 130.1 de la Loi sur l’accès. [24] C’est après la décision de la Commission rendue le 25 février 2005 (O-5) que la demanderesse a formulé la demande d’accès en litige. [25] Lors de l’audience du 9 juin 2006, la responsable de l’accès informe la Commission que l’organisme retire tous ses motifs de refus à la communication du rapport en litige. [26] La responsable de l’accès rappelle cependant à la Commission que, tel qu’il appert des réponses des tiers SBDT (O-3) et la Corporation (O-4) dans le cadre des demandes d’accès du demandeur Giroux, ces tiers s’objectaient à la divulgation du rapport en litige pour des motifs qui leur étaient propres 6 . [27] Cependant, la responsable de l’accès précise qu’elle n’a pas consulté les tiers au sujet de la demande d’accès de la demanderesse, présumant que leur réponse serait la même que celle donnée aux demandes visées par les dossiers de la Commission n os 01 17 99 et 04 11 92. [28] La responsable de l’accès informe également la Commission qu’elle n’a pas informé les tiers de l’audience devant la Commission et s’en remet à celle-ci concernant la nécessité ou non de leur présence dans le présent litige. 6 Voir par. 21 de la présente décision.
05 08 28 Page : 6 [29] La responsable de l’accès confirme que l’organisme ne détient pas les états financiers de la Corporation. Elle ajoute que la Corporation est une personne morale qui a été dissoute. [30] La demanderesse soutient que pour avoir des droits, la Corporation doit exister légalement. Quant à SBDT, cette firme a rédigé un rapport dont l’organisme a payé la moitié des coûts. Le rapport en litige devrait être rendu public afin d’éviter que les erreurs constatées dans ce rapport ne se reproduisent plus. Il s’agit d’une question d’imputabilité et de transparence des organismes publics. [31] La Commission suspend l’audience afin que la responsable de l’accès effectue des recherches concernant l’existence de la Corporation et avise cette dernière, si elle existe encore, de la demande d’accès en litige, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’accès. La Commission demande également à la responsable de l’accès d’aviser, en vertu des mêmes dispositions, SBDT de la présente demande d’accès. Correspondance de l’organisme – été 2006 [32] Par une lettre du 14 juin 2006, la responsable de l’accès informe la Commission que la Corporation a fait l’objet d’une radiation d’office le 16 décembre 2005. [33] Par une lettre du 6 juillet 2006, la responsable de l’accès transmet à la Commission copie des commentaires de SBDT concernant le document en litige. SBDT soutient que le rapport est confidentiel, mais se déclare disposée à collaborer à une demande de publication du document à la condition que les informations relatives aux entreprises ou organismes autres que la base militaire et la zone aéroportuaire de St-Hubert soient exclues du rapport rendu disponible. La firme ajoute que « […] les noms des entreprises et organismes, les secteurs d’activités dans lesquels ces derniers œuvrent, de même que toutes informations pouvant identifier ces tiers, devront donc être exclus. » 7 Conférence téléphonique du 17 octobre 2006 [34] Lors d’une conférence téléphonique tenue le 17 octobre 2006, la Commission, ayant constaté que le rapport contient plusieurs renseignements concernant d’autres tiers que SBDT et la Corporation, demande à la responsable de l’accès d’aviser ces derniers de la demande d’accès en litige. 7 Lettre du 4 juillet 2006 de SBDT à la responsable de l’accès.
05 08 28 Page : 7 Correspondance de l’organisme – automne 2006 [35] Par des lettres du 24 octobre et du 10 novembre 2006, la responsable de l’accès informe la Commission que les tiers mentionnés dans le rapport en litige ont tous été dissous ou fait l’objet de radiation d’office. [36] La responsable de l’accès informe la Commission qu’elle a transmis un avis en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’accès au responsable de l’accès à l’information de Développement économique Canada concernant une entente constituant l’annexe B du rapport en litige. Le 16 novembre 2006, le responsable de l’accès transmet à la Commission la réponse de Développement Économique Canada qui n’a aucune objection à la divulgation du document constituant l’annexe B du rapport, non plus que de la recommandation 7 du rapport en litige. Audience du 16 mars 2007 [37] Lors de l’audience tenue le 16 mars 2007, la Commission entend le témoignage de M. Marc-André Nadeau, l’auteur du rapport en litige. Appliquant l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 8 , la Commission procède d’abord à l’audition de ce témoignage en l’absence de la demanderesse. L’article 20 prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l’absence du requérant et à huis clos, d’un document que le Protecteur du citoyen public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l’accès en vertu d’une restriction prévue à la section II de la Loi. [38] Cependant, constatant que le témoignage de M. Nadeau ne porte sur aucune information confidentielle, la Commission entend ensuite ce dernier en présence de la demanderesse. Copie de la lettre transmise par M. Nadeau à la responsable de l’accès, le 4 juillet 2006, est alors remise à la demanderesse. [39] Le témoin relate que le contrat en vue de la rédaction du rapport en litige est intervenu entre la Corporation et SBDT. Cette dernière a cependant reçu copie d’une lettre de St-Hubert confirmant à la Corporation qu’elle participait au financement de ce rapport. [40] Le témoin a rédigé le rapport en litige. Il ignore si l’offre de service faite à la Corporation contenait une clause de confidentialité de ce rapport. Il affirme cependant, qu’en vertu du code d’éthique de SBDT, ce rapport est confidentiel 8 [1984] 116, G.O. II, 4648.
05 08 28 Page : 8 de telle sorte que SBDT ne peut en divulguer le contenu à moins d’autorisation du client ou d’une ordonnance d’un tribunal. [41] Le témoin s’engage à transmettre à la Commission copie de l’offre de service faite à la Corporation ainsi que du code d’éthique de SBDT en vigueur au moment de la rédaction du rapport. [42] Le témoin n’a eu aucune communication avec les entreprises qui ont bénéficié de subventions de la part de la Corporation et qui sont mentionnées au rapport. Son travail s’est limité à l’analyse des documents d’investissements contenus aux dossiers de la Corporation ainsi qu’à des échanges avec les représentants et les administrateurs de celle-ci. [43] Le témoin affirme que le rapport n’est couvert par aucun code de déontologie « législatif ou réglementaire » puisqu’il n’a pas été exécuté par un comptable agréé ou un jury-comptable. [44] Le témoin réitère le contenu de la lettre du 4 juillet 2006 9 et soutient que les noms, les secteurs d’activités de même que l’identité des actionnaires et administrateurs des entreprises mentionnées dans le rapport devraient être protégés. [45] Le témoin s’engage à transmettre copie de la lettre de St-Hubert confirmant sa participation au financement du rapport de SBDT. [46] Le témoin ignore si la confidentialité énoncée au code d’éthique de la firme s’étend aux tiers dont les noms apparaissent au rapport qui ne sont pas les clients de la firme. [47] La responsable de l’accès émet une réserve concernant le fait que, bien que St-Hubert ait assumé la moitié des coûts du rapport, cela n’en a pas fait la cliente de SBDT de telle sorte que St-Hubert ne peut autoriser la levée de la confidentialité du rapport en litige. [48] L’audience se termine sur un engagement du témoin Nadeau de faire certaines vérifications concernant la divulgation volontaire d’une copie caviardée du rapport en litige et d’en informer la Commission. 9 Par. 33 de la présente décision.
05 08 28 Page : 9 [49] Dans une lettre du 27 juillet 2007, la Commission, n’ayant reçu aucune communication du témoin Nadeau, informe les parties qu’elle rendra une décision dans le dossier. Elle demande au témoin Nadeau de lui transmettre les documents promis lors de l’audience du 16 mars 2007 soit : Le code d’éthique de SBDT en vigueur au moment de la rédaction du rapport en litige; L’offre de service de SBDT à la Corporation; La lettre de St-Hubert confirmant sa participation au paiement des coûts de ce rapport. [50] Le 24 août 2007, M. Nadeau transmet à la Commission les documents suivants : le code d’éthique de SBDT, l’offre de services de SBDT acceptée par la Corporation pour un coût de 19 500 $ ainsi que la lettre du 21 décembre 2000 par laquelle St-Hubert informe le président de la Corporation qu’elle accepte de participer aux coûts du rapport pour un montant de 10 000 $. DÉCISION [51] La demanderesse a reconnu à l’audience que le 3 e item de sa demande d’accès n’est plus en litige. La Commission constate cependant que l’entreprise a communiqué à la demanderesse les documents concernant cette demande après que la demanderesse eut formulé une demande de révision. Par conséquent, celle-ci doit être accueillie pour ce motif. [52] Concernant le 2 e item de la demande d’accès, il n’est pas contesté que l’organisme a transmis à la demanderesse des tableaux faisant état des honoraires professionnels encourus par l’organisme jusqu’à la date de la réponse, soit le 10 mai 2005. [53] La demanderesse désire cependant obtenir l’ensemble des honoraires encourus par l’organisme dans le cadre de ce dossier, y compris ceux encourus après la réponse de l’organisme. [54] La décision de l’organisme de communiquer à la demanderesse le coût des honoraires encourus jusqu’à la date de la réponse n’a pas à être révisée. D’une part, l’organisme ne pouvait communiquer le montant des honoraires encourus après sa réponse. D’autre part, la Commission a décidé à plusieurs reprises qu’elle doit réviser la décision d’un organisme en tenant compte des
05 08 28 Page : 10 faits existants au moment de la demande d’accès 10 ou de la réponse de l’organisme 11 . [55] La preuve non contredite démontre que l’organisme ne détient pas les états financiers de la Corporation. La demande de révision doit également être rejetée quant à cet aspect. [56] La seule question qui reste en litige est donc celle de décider de l’accessibilité du rapport préparé par M. Nadeau au nom de SBDT. [57] La demanderesse a formulé une demande d’accès en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [58] Tel qu’il appert de la preuve non contredite, le rapport en litige était, au moment de la demande d’accès en litige, détenu par l’organisme au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès qui prévoit ce qui suit : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [59] Sans en divulguer le contenu, le rapport en litige consiste en un examen des procédures d’analyses de prêt, d’engagement financier et d’estimation des provisions requises pour défaut, comme son titre l’indique 12 . Comme l’expliquait son ancien maire lors d’une audience tenue dans le dossier n o 01 17 99, « St-Hubert était intéressée par cette étude qui consistait à examiner la gestion qu’effectuait [la Corporation] d’un fonds d’aide fédéral notamment établi pour le 10 Voir notamment Lacoste c. Coopérative du Coin de la rue, [2001] C.A.I. 371 et Tremblay c. La Promotuelle La Portneuvienne, [1998] C.A.I. 305, 311. 11 Voir notamment X c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration), o C.A.I. n 021776, 8 décembre 2003, c. Boissinot. 12 Ce rapport est intitulé : Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de Saint-Hubert - Étude des procédures d’analyses de prêt et d’engagement financier et estimation des provisions requises pour défaut – 5 mars 2001.
05 08 28 Page : 11 développement du territoire de l’organisme; […] ». L’organisme a donc assumé la moitié du coût de ce rapport 13 . [60] Lors de l’audience du 9 juin 2006, l’organisme a retiré les motifs qu’il invoquait, en mai 2005, pour refuser la communication du rapport à la demanderesse. [61] L’organisme n’a pas jugé utile d’aviser les parties qu’il estime être des tiers, la Corporation et SBDT, de la présente demande d’accès, comme le prévoit l’article 25 de la Loi sur l’accès. La responsable de l’accès rappelle cependant les motifs de refus invoqués par ces tiers à l’encontre de la demande d’accès du demandeur Giroux dans leurs lettres du 2 avril 2004 (O-3 et O-4). [62] Les avocats de la Corporation s’objectaient à la communication du rapport pour les motifs suivants : La Corporation a été constituée à la suite d’une entente avec Développement économique Canada; Dans cette entente, elle s’était engagée « […] à prendre des mesures pour assurer la confidentialité des informations reçues de tiers dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’aide financière aux termes des activités du fonds de développement [de la Corporation].» et à « […] aviser tout demandeur qu’elle a pris des mesures afin d’assurer la confidentialité des informations reçues dans le cadre d’une demande d’aide financière. »; Le rapport en litige contient, entre autres, des informations transmises confidentiellement par des tiers, dans le cadre de demandes d’aide financière, avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées; En conséquence de quoi, compte tenu de l’entente et de la nature des informations contenues dans le rapport, l’article 23 de la Loi sur l’accès doit recevoir application et la communication du rapport doit être refusée. [63] Les avocats de la Corporation ajoutaient dans cette lettre que l’organisme fédéral ayant compétence quant à la gestion de l’accès à l’information pour Développement Économique du Canda avait conclu à la confidentialité des informations contenues au rapport. 13 Lettre du 21 décembre 2000 du Directeur général de St-Hubert mentionnée au par. 50 de la présente décision.
05 08 28 Page : 12 [64] SBDT, pour sa part, soutient que le rapport est confidentiel en raison de son code d’éthique et d’une entente de confidentialité. [65] L’article 23 de la Loi sur l’accès énonce ce qui suit : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [66] Dans une affaire qui comporte plusieurs similarités avec la présente affaire, la Cour du Québec écrivait ce qui suit : [37] Le fardeau de preuve imposé par les articles 23 et 24 de Loi sur l'accès revient au tiers qui désire empêcher la communication d'un renseignement. Donc, il ne revient pas à la SGF, organisme public en cause, de démontrer l'application des conditions d'ouverture de ces dispositions et de prendre fait et cause à l'encontre de l'appelant. [38] Soulignons que Dominion Bridge s'est désintéressé de la cause, et ce, depuis le début de l'audience, n'a présenté aucun argument pour satisfaire les conditions d'application des articles 23 et 24 et Davie n'a pas assisté à l'audience. [39] En vertu de l'article 23, il faut au moins que le tiers démontre la nature confidentielle des renseignements et le fait qu'il les a toujours traités en tant que tel. L'article 24 requiert la preuve que seul le tiers peut administrer à l'égard du préjudice découlant de sa divulgation. [40] Le critère de confidentialité subjective que l'on retrouve à l'article 23 ne fut pas démontré par les tiers. Ceux-ci n'ont pu démontrer qu'il traitait habituellement les renseignements de manière confidentielle, car aucun argument ne fut soumis par Dominion Bridge et Davie. [41] D'ailleurs, il faut des éléments de preuve tangibles plus que de simples allégations, craintes ou souhaits de la part du tiers qui s'objecte à la communication du renseignement […].
05 08 28 Page : 13 [42] Pour qu'il ait application des articles 21, 22, 23 et 24, on doit constater la présence d'incidences économiques vraisemblables, non simplement hypothétiques ou de simples appréhensions conjecturales. Le tiers qui s'objecte à la communication d'un renseignement doit soumettre des éléments de preuve tangibles, ce qui ne fut pas fait ici lors de l'audience. 14 [67] Il est important de rappeler que dans cette affaire, les tiers Dominion Bridge et Davie avaient fait faillite après la demande d’accès et que Davie avait même fait entendre des témoins lors de l’audience de la Commission, mais n’avait soumis aucune plaidoirie. [68] Dans le présent dossier, ni la Corporation ni aucune entreprise mentionnée dans le rapport n’ont comparu devant la Commission. Les recherches de la responsable de l’accès de l’organisme, effectuées à la demande de la soussignée, démontrent que ces entreprises n’existent plus : elles ont été dissoutes ou radiées 15 . [69] Ces personnes morales n’ont présenté à la Commission aucune preuve au soutien de la confidentialité du rapport en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès comme l’exige la Cour du Québec dans Tremblay c. Société générale de financement du Québec 16 . Le rapport en litige ne peut donc être considéré confidentiel en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès, aucune preuve n’ayant été faite à cet effet par les personnes ayant l’intérêt pour ce faire. [70] SBDT soutient cependant que le rapport en litige est confidentiel en raison de son code d’éthique et de l’offre de service qui assurait la Corporation de « […] normes très strictes en matière […] de confidentialité » 17 . [71] De l’aveu de son auteur, M. Nadeau, le rapport n’est visé par aucun code de déontologie législatif ou réglementaire puisque M. Nadeau n’est ni comptable agréé ou jury-comptable. Le rapport n’est donc pas protégé par le secret professionnel. [72] Le code d’éthique et la confidentialité évoquée dans l’offre de services de SBDT, s’ils s’appliquent à cette dernière, ne lient cependant pas la Commission. 14 Tremblay c. Société générale de financement du Québec, [2004] 604 (C.Q.), soulignements ajoutés. Requête en révision judiciaire rejetée : Société générale de financement du Québec c. Gouin, [2005] C.A.I. 572 (C.S.). 15 Par. 32 et 35 de la présente décision. 16 Précitée, note 14. 17 Offre de service faite par SBDT à la Corporation, le 5 janvier 2001.
05 08 28 Page : 14 Il a en effet été décidé, à de multiples reprises, que les promesses ou ententes de confidentialité ne peuvent faire échec au principe de l’accès et au statut prépondérant de la Loi sur l’accès énoncés aux articles 9 et 168 de celle-ci : Au surplus, tant la Loi sur la qualité de l’environnement que la Loi sur l’accès sont des lois d’ordre public et, à ce titre, on ne peut y déroger par convention privée. En d’autres mots, un organisme public ne peut écarter le droit d’accès aux documents des organismes publics en s’engageant à l’avance à la confidentialité des documents qu’on leur remet, tel que l’a énoncé à maintes reprises la jurisprudence de la Commission. Reconnaître l’application de cette façon d’agir équivaudrait à vider la Loi sur l’accès d’une bonne partie de son sens. 18 [73] L’article 168 de la Loi sur l’accès prévoit ce qui suit : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [74] En conclusion, dans la mesure où les tiers intéressés n’ont pas fait la preuve du caractère confidentiel du rapport au sens de la Loi sur l’accès, celui-ci doit être communiqué à la demanderesse. [75] De plus, tel qu’il appert de la lettre de la responsable de l’accès de Développement économique du Canada, cette dernière ne s’objecte pas à la communication du document constituant l’annexe B du rapport et de la recommandation 7 du rapport en litige 19 . [76] La Commission constate toutefois que le rapport contient le nom de personnes physiques. Ces noms cités dans le contexte du rapport permettent d’identifier ces personnes. Il s’agit de renseignements personnels 20 qui sont 18 Goodfellow Inc. c. Québec (Ministère de l’environnement), [1990] C.A.I. 163, 169. Voir également Casgrain c. Société nationale de l’amiante, [1993] C.A.I. 202, 204 ; Tremblay c. Société générale de financement du Québec, précitée, note 14, p. 613. 19 Lettre du 16 novembre 2006, par. 36 de la présente décision. 20 Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur, le 13 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur l’accès fait maintenant référence à la notion de « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqu’alors utilisés dans cette loi.
05 08 28 Page : 15 confidentiels en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès qui se lisaient comme suit à toute époque pertinente au litige : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [77] L’organisme devra donc communiquer le rapport en litige après avoir masqué les renseignements suivants : Page 8 du rapport : À la 3 e ligne de l’avant-dernier paragraphe, le membre de phrase situé entre les mots « appel du » et les mots « reçu le 23 janvier »; Les noms qui apparaissent aux 4 e et 5 e lignes de l’avant-dernier paragraphe. Page 14 du rapport : Le nom qui apparaît à la 2 e puce; Le nom qui apparaît au 1 er paragraphe de la section « Mise en situation ». Page 19 du rapport : Les noms qui apparaissent à la section « Résumé des engagements financiers »; Le nom qui apparaît à la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; Le dernier mot de la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »;
05 08 28 Page : 16 Les 4 ers mots de la 5 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; À la 1 re ligne du 2 e paragraphe de la section « Mise en situation », le membre de phrase situé entre « Biometrix » et « et tente ». Page 28 du rapport : Le membre de phrase qui suit les mots « en faveur de » jusqu’au point, à la 1 re ligne du paragraphe qui suit la puce; Le membre de phrase situé entre « valide puisque » et « n’a pas payé ». POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [78] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [79] CONSTATE que l’organisme a communiqué à la demanderesse les renseignements concernant le 3 e item de sa demande d’accès après qu’elle eut formulé une demande de révision; [80] ORDONNE à l’organisme de communiquer à la demanderesse le rapport préparé par la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche à l’exception des renseignements suivants : Page 8 du rapport : À la 3 e ligne de l’avant-dernier paragraphe, le membre de phrase situé entre les mots « appel du » et « reçu le 23 janvier »; Les noms qui apparaissent aux 4 e et 5 e lignes de l’avant-dernier paragraphe. Page 14 du rapport : Le nom qui apparaît à la 2 e puce; Le nom qui apparaît au 1 er paragraphe de la section « Mise en situation ». Page 19 du rapport : Les noms qui apparaissent à la section « Résumé des engagements financiers »; Le nom qui apparaît à la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »;
05 08 28 Page : 17 Le dernier mot de la 4 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; Les 4 ers mots de la 5 e ligne du 1 er paragraphe de la section « Mise en situation »; À la 1 re ligne du 2 e paragraphe de la section « Mise en situation », le membre de phrase situé entre « Biometrix » et « et tente ». Page 28 du rapport : Le membre de phrase qui suit les mots « en faveur de » jusqu’au point, à la 1 re ligne du paragraphe qui suit la puce; Le membre de phrase situé entre « valide puisque » et « n’a pas payé ». [81] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.