Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 12 21 Date : 12 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’ACCÈS en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 juillet 2006, le demandeur transmet à l’organisme une demande en vue d’obtenir une copie du document suivant : « Rapport d’inspection du barrage situé à la décharge du lac Fontaine-Claire (municipalité de Saint-Marcel, M.R.C. de L’Islet) réalisée [sic] par monsieur Claude Foucault de votre ministère le 14 juin 2000. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 12 21 Page : 2 [2] Le 14 juillet 2006, l’organisme transmet au demandeur le document requis tout en mentionnant que certains renseignements ont été masqués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. [3] Le 19 juillet 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission), une demande de révision en vue d’obtenir les coordonnées de l’une des personnes dont l’identité a été masquée sur le rapport. LA PREUVE i) De l'organisme [4] L’organisme fait entendre M me Jeannette Turmel, répondante régionale en matière d’accès, pour la région Chaudière-Appalaches depuis le mois de mai 2006. Elle indique qu’elle a elle-même reçu la demande et qu’elle l’a traitée en transmettant au demandeur le rapport de quatre pages, dont trois pages de texte et une page contenant des photographies. [5] Dans sa lettre de transmission du 14 juillet 2006, elle indique au demandeur que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Elle explique que les renseignements masqués sont des renseignements personnels concernant l’identité de certains individus qui ne sont pas membres du personnel de l’organisme. ii) Du demandeur [6] Le demandeur est propriétaire d’une résidence secondaire au bord du lac Fontaine-Claire. L’exploitation d’un barrage destiné à réguler le niveau d’eau du lac a été l’objet de contestation de la part de certains citoyens riverains, ce qui a amené l’intervention de l’organisme et la rédaction du rapport en question. [7] Le demandeur indique être intéressé au rapport et à son contenu. Il voudrait obtenir l’identité d’une personne qui a été consultée par le rédacteur du rapport. Cette personne est mentionnée au dernier paragraphe du point deux à la page deux du « Rapport d’inspection ». [8] Selon le demandeur, les articles 53 et 54 ont été appliqués par l’organisme de façon trop restrictive et l’article 56 devrait permettre la divulgation de ces renseignements puisqu’aucun autre renseignement personnel concernant cette personne n’apparaît au rapport.
06 12 21 Page : 3 [9] Le demandeur a questionné le témoin de l’organisme qui a mentionné ne pas avoir vérifié auprès de la personne en question si elle consentait à la divulgation des renseignements personnels la concernant. LA DÉCISION [10] Le « Rapport d’inspection » réclamé par le demandeur a été rédigé par l’inspecteur Claude Foucault, le 28 octobre 2000. Il a dûment été transmis au demandeur sous réserve de l’application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces dispositions stipulent : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [11] Par ailleurs, à l’appui de sa demande de révision, le demandeur invoque l’article 56 de la Loi sur l’accès qui prévoit : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [12] Lors de l’audience, l’organisme a déposé auprès du soussigné, sous pli confidentiel, tel que le permet l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission 2 , le « Rapport d’inspection » tel qu’il se lit avant qu’on ne lui applique les restrictions prévues à la Loi sur l’accès. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 12 21 Page : 4 [13] Le soussigné a pu constater que l’ensemble des renseignements qui ont été masqués au rapport sont des renseignements personnels qui sont confidentiels, selon les dispositions précitées, puisqu’ils concernent une ou plusieurs personnes physiques et permettent de les identifier. En ce sens, le responsable de l’accès auprès de l’organisme a valablement donné suite à son obligation de communiquer le document, après en avoir extrait les renseignements auxquels l’accès doit être refusé conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès qui stipule : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [14] Déclarant être en accord avec le refus de l’organisme, le demandeur réclame néanmoins la divulgation de l’identité d’une personne que l’on décrit au rapport comme une « spécialiste pouvant effectuer une expertise relative à la hauteur normale du niveau d’eau du lac Fontaine-Claire ». [15] Selon le demandeur, il ne s’agit pas d’un renseignement personnel puisque l’identité de cette personne y est mentionnée à titre professionnel. Il dit vouloir obtenir cette information dans le seul but de consulter cette personne. Par cette affirmation, le demandeur réfère probablement à l’article 57 de la Loi sur l’accès dont les paragraphes 2 et 3 prévoient : 57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : […] 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;
06 12 21 Page : 5 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [16] Cet argument ne peut être retenu puisque cette personne n’est pas membre du personnel de l’organisme et n’est pas impliquée en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec l’organisme. [17] On constate à la lecture du rapport que les renseignements masqués sont le nom de cette personne et un numéro de téléphone. Ces renseignements sont des renseignements personnels qui sont confidentiels. [18] Le demandeur souligne que le témoin de l’organisme a mentionné à l’audience ne pas avoir communiqué avec cette personne afin de vérifier si elle consentait à la divulgation des renseignements la concernant. La représentante de l’organisme n’en avait pas l’obligation. En effet, la Commission a déjà décidé que la preuve du consentement incombe au demandeur 3 . « Dès lors, il appartient au requérant de « prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». C’est donc lui, et non l’organisme, qui doit solliciter et prouver le consentement d’un tiers, qu’il s’agisse d’accès à un document (article 23, 24 et 25) ou de protection d’un renseignement nominatif (article 53 paragr.1, 59 paragr.1 et 88). » [19] Or, aucune autre preuve n’a été fournie par le demandeur en vue de l’obtention des renseignements personnels qu’il réclame. [20] Enfin, même si le demandeur mentionne que ses intentions sont tout à fait louables et qu’il voudrait communiquer avec cette personne dans un but strictement privé, la Commission a statué que 4 : « […] Les articles 53 et 54 protègent tout renseignement concernant une personne et qui permet de l’identifier, quelle que soit l’intention de celui qui les demande. » 3 L’Assemblée nationale du Québec c. Peter Sauvé et Commission d’accès à l’information, [1995] C.A.I. 427. Voir au même effet Jean-Claude Bouchard c. Service de la police Communauté Urbaine de Montréal et Commission d’accès à l’information, [1999] C.A.I. 505. 4 Balmet Canada inc. c. Hôpital du Haut-Richelieu, [1991] C.A.I. 230.
06 12 21 Page : 6 [21] En conséquence, le soussigné conclut au caractère confidentiel de ces renseignements personnels et confirme la décision du responsable de l’accès de l’organisme d’en avoir refusé la communication. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Hugo Poirier Avocat de l’organisme
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