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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 12 21 Date : 12 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LENVIRONNEMENT ET DES PARCS Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DACCÈS en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 juillet 2006, le demandeur transmet à lorganisme une demande en vue dobtenir une copie du document suivant : « Rapport dinspection du barrage situé à la décharge du lac Fontaine-Claire (municipalité de Saint-Marcel, M.R.C. de LIslet) réalisée [sic] par monsieur Claude Foucault de votre ministère le 14 juin 2000. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 12 21 Page : 2 [2] Le 14 juillet 2006, lorganisme transmet au demandeur le document requis tout en mentionnant que certains renseignements ont été masqués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. [3] Le 19 juillet 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission), une demande de révision en vue dobtenir les coordonnées de lune des personnes dont lidentité a été masquée sur le rapport. LA PREUVE i) De l'organisme [4] Lorganisme fait entendre M me Jeannette Turmel, répondante régionale en matière daccès, pour la région Chaudière-Appalaches depuis le mois de mai 2006. Elle indique quelle a elle-même reçu la demande et quelle la traitée en transmettant au demandeur le rapport de quatre pages, dont trois pages de texte et une page contenant des photographies. [5] Dans sa lettre de transmission du 14 juillet 2006, elle indique au demandeur que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Elle explique que les renseignements masqués sont des renseignements personnels concernant lidentité de certains individus qui ne sont pas membres du personnel de lorganisme. ii) Du demandeur [6] Le demandeur est propriétaire dune résidence secondaire au bord du lac Fontaine-Claire. Lexploitation dun barrage destiné à réguler le niveau deau du lac a été lobjet de contestation de la part de certains citoyens riverains, ce qui a amené lintervention de lorganisme et la rédaction du rapport en question. [7] Le demandeur indique être intéressé au rapport et à son contenu. Il voudrait obtenir lidentité dune personne qui a été consultée par le rédacteur du rapport. Cette personne est mentionnée au dernier paragraphe du point deux à la page deux du « Rapport dinspection ». [8] Selon le demandeur, les articles 53 et 54 ont été appliqués par lorganisme de façon trop restrictive et larticle 56 devrait permettre la divulgation de ces renseignements puisquaucun autre renseignement personnel concernant cette personne napparaît au rapport.
06 12 21 Page : 3 [9] Le demandeur a questionné le témoin de lorganisme qui a mentionné ne pas avoir vérifié auprès de la personne en question si elle consentait à la divulgation des renseignements personnels la concernant. LA DÉCISION [10] Le « Rapport dinspection » réclamé par le demandeur a été rédigé par linspecteur Claude Foucault, le 28 octobre 2000. Il a dûment été transmis au demandeur sous réserve de lapplication des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Ces dispositions stipulent : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [11] Par ailleurs, à lappui de sa demande de révision, le demandeur invoque larticle 56 de la Loi sur laccès qui prévoit : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [12] Lors de laudience, lorganisme a déposé auprès du soussigné, sous pli confidentiel, tel que le permet larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission 2 , le « Rapport dinspection » tel quil se lit avant quon ne lui applique les restrictions prévues à la Loi sur laccès. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 12 21 Page : 4 [13] Le soussigné a pu constater que lensemble des renseignements qui ont été masqués au rapport sont des renseignements personnels qui sont confidentiels, selon les dispositions précitées, puisquils concernent une ou plusieurs personnes physiques et permettent de les identifier. En ce sens, le responsable de laccès auprès de lorganisme a valablement donné suite à son obligation de communiquer le document, après en avoir extrait les renseignements auxquels laccès doit être refusé conformément à larticle 14 de la Loi sur laccès qui stipule : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [14] Déclarant être en accord avec le refus de lorganisme, le demandeur réclame néanmoins la divulgation de lidentité dune personne que lon décrit au rapport comme une « spécialiste pouvant effectuer une expertise relative à la hauteur normale du niveau deau du lac Fontaine-Claire ». [15] Selon le demandeur, il ne sagit pas dun renseignement personnel puisque lidentité de cette personne y est mentionnée à titre professionnel. Il dit vouloir obtenir cette information dans le seul but de consulter cette personne. Par cette affirmation, le demandeur réfère probablement à larticle 57 de la Loi sur laccès dont les paragraphes 2 et 3 prévoient : 57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : […] 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;
06 12 21 Page : 5 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [16] Cet argument ne peut être retenu puisque cette personne nest pas membre du personnel de lorganisme et nest pas impliquée en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec lorganisme. [17] On constate à la lecture du rapport que les renseignements masqués sont le nom de cette personne et un numéro de téléphone. Ces renseignements sont des renseignements personnels qui sont confidentiels. [18] Le demandeur souligne que le témoin de lorganisme a mentionné à laudience ne pas avoir communiqué avec cette personne afin de vérifier si elle consentait à la divulgation des renseignements la concernant. La représentante de lorganisme nen avait pas lobligation. En effet, la Commission a déjà décidé que la preuve du consentement incombe au demandeur 3 . « Dès lors, il appartient au requérant de « prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Cest donc lui, et non lorganisme, qui doit solliciter et prouver le consentement dun tiers, quil sagisse daccès à un document (article 23, 24 et 25) ou de protection dun renseignement nominatif (article 53 paragr.1, 59 paragr.1 et 88). » [19] Or, aucune autre preuve na été fournie par le demandeur en vue de lobtention des renseignements personnels quil réclame. [20] Enfin, même si le demandeur mentionne que ses intentions sont tout à fait louables et quil voudrait communiquer avec cette personne dans un but strictement privé, la Commission a statué que 4 : « […] Les articles 53 et 54 protègent tout renseignement concernant une personne et qui permet de lidentifier, quelle que soit lintention de celui qui les demande. » 3 LAssemblée nationale du Québec c. Peter Sauvé et Commission daccès à linformation, [1995] C.A.I. 427. Voir au même effet Jean-Claude Bouchard c. Service de la police Communauté Urbaine de Montréal et Commission daccès à linformation, [1999] C.A.I. 505. 4 Balmet Canada inc. c. Hôpital du Haut-Richelieu, [1991] C.A.I. 230.
06 12 21 Page : 6 [21] En conséquence, le soussigné conclut au caractère confidentiel de ces renseignements personnels et confirme la décision du responsable de laccès de lorganisme den avoir refusé la communication. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Hugo Poirier Avocat de lorganisme
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