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99 18 14 BOUTIN, Janique Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme public OBJET DU LITIGE Le 21 septembre 1999, la demanderesse réitère à l'organisme sa demande "d'annexée mes feuilles de précisions" à son dossier et, de plus, de lui faire parvenir toutes les notes la concernant versées à son dossier, à l'exception des rapports de police. (sic) Le 20 octobre 1999, la demanderesse veut que la Commission procède à une révision du refus présumé de l'organisme de ne pas lui avoir répondu. Le 23 août 2000, une audience a lieu à Montréal. PREUVE La demanderesse confirme à l'audience qu'il ne reste en litige que sa demande de rectification. Elle veut que l'organisme annexe au dossier qu'il détient la concernant les documents suivants : 1. "Erreur judiciaire" ; 2. Une lettre du 9 décembre 1997 du Conseil de la magistrature du Québec ; 3. Une lettre qu'elle a reçue de M. Jean Belle-Isle ; 4. Une lettre du 14 octobre 1998 du ministère de la Justice ; et 5. Le règlement intervenu le 1 er avril 1997 entre elle et le Commissaire à la déontologie policière. La demanderesse confirme également la teneur des 4 documents qui sont produits par la procureure de l'organisme : Pièce O-1 : Une demande d'accès et de rectification identique mais antérieure à la présente. Pièce O-2 : Réponse écrite de l'organisme le 29 juin 1999 à cette dernière demande. Pièce O-3 : En liasse : réponse complémentaire qui a été fournie par l'organisme à la demanderesse le 2 juillet 1999, et copie du dossier détenu par l'organisme. Pièce P-4 : Réponse de l'organisme à la présente demande d'accès le 25 novembre 1999. ARGUMENTATION La procureure fait part que le 25 novembre 1999 l'organisme a fait connaître sa position : la demande n'était pas une demande de rectification et les documents que la demanderesse veut voir annexés au dossier n'ont aucun lien avec le dossier de police. Elle prétend que les documents que veut voir inclure au dossier la demanderesse n'ont rien à voir avec ce qui est consigné au dossier. Elle soutient que tous
les documents que la demanderesse veut voir annexés ne rectifient rien, ne redressent pas les commentaires ou les faits du dossier mais qu'ils ajoutent seulement la dissidence que veut voir inscrire la demanderesse au regard du processus judiciaire. En ce qui concerne plus spécifiquement le document 5, la procureure invoque les articles 59 et 60 de la Loi sur la déontologie policière (1) et s'étonne de la demande de voir inclure pareil document au rapport d'enquête policier. Article 59. Tout règlement résultant d'une conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le commissaire, et signé par le plaignant et le policier concerné. La plainte est alors réputée être retirée. Article 60 En cas de règlement d'une plainte, le dossier du policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte ni de ce règlement. La procureure invoque l'article 89 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (2) pour dire qu'il ne s'agit pas d'une demande de rectification (3) , que les documents 1 à 5 n'ont pas d'incidence sur le dossier policier détenu par l'organisme, qu'il ne s'agit pas d'une requête pour rectifier des faits objectivement vérifiables et, qu'il n'existe aucun nouvel élément apporté par ces documents qui ont un lien avec ledit dossier. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. La demanderesse avance que les 5 documents n'alourdissent pas le dossier détenu par l'organisme. Elle mentionne que la G.R.C. a accepté d'inclure dans leur dossier lesdits documents. Elle reconnaît avoir signé l'entente en ce qui concerne le Commissaire en déontologie. Elle soumet que l'enquête policière démarre un processus judiciaire et qu'elle forme un tout avec le dossier du tribunal et celui en déontologie. Elle plaide que le dossier de police doit refléter, s'il y a lieu, une erreur judiciaire. APPRÉCIATION Il s'agit de déterminer si le dossier détenu par l'organisme au sujet de la demanderesse peut faire l'objet d'une rectification aux termes de l'article 89 de la loi. J'ai examiné attentivement les 5 documents que la demanderesse veut voir inclure au dossier de l'organisme. Pour l'essentiel, les documents sont : 1. Un texte dactylographié qui est photocopié par-dessus un autre texte, ce dernier est indéchiffrable, et est intitulé "Erreur judiciaire". Il s'agit à première vue d'un texte de doctrine portant sur l'erreur judiciaire. 2. Une lettre qui lui a été adressée par le Conseil de la magistrature du Québec. Celle-ci accuse réception de sa plainte contre un juge. 3. Une lettre qui a été reproduite qu'en partie et qu'elle a reçue de M. Jean-Belle-Isle du ministère de la Justice. M. Belle-Isle donne des informations sur la procédure à suivre si la demanderesse est insatisfaite d'une décision judiciaire rendue à son égard. 4. Une lettre du 14 octobre 1998 également du ministère de la Justice, Bureau des plaintes. Il n'y a que
la première page qui est reproduite. Cette lettre aborde le même type de propos que la lettre précédente. 5. Le règlement intervenu le 1 er avril 1997 entre le Bureau du commissaire à la déontologie policière et la demanderesse. Ce document, signé par la demanderesse, constate notamment que la plainte de cette dernière envers un policier est réputée avoir été retirée. De ce, je n'ai décelé aucun fait objectivement vérifiable qui puisse donner ouverture à ce que soit rectifié le dossier de police (pièce O-3, en liasse). Il n'y a aucune preuve, non plus, qui démontre que les renseignements détenus par l'organisme au dossier et concernant la demanderesse sont incomplets, inexacts ou équivoques. POUR CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de rectification de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 13 octobre 2000 Procureure de l'organisme public : Me Dominique Lafrance 1. Loi sur l'organisation policière, L.R.Q., c. O-8.1. 2. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée " Loi sur l'accès " ou " la loi ". Lachance-Roy c. Centre local de services communautaires de l'Aquilon [1993] CAI 22 ; C c. 3. Hôpital Ste-Justine [1993] CAI 258.
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