Dossier : 02 11 50 Date : 20030408 Commissaire : M e Michel Laporte ALEXANDRE POPOVIC Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET [1] M. Alexandre Popovic conteste la décision rendue par le Service de police de la Ville de Montréal (le « Service de police ») de lui refuser l’accès, selon les termes des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), au « […] rapport de police complet qu’a demandée Mme Claire Saint-Arnaud, en rapport avec la manifestation du 15 mars 2000 contre la brutalité policière. » (sic) [2] Une audience se tient à Montréal le 2 avril 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 50 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] L’objet du litige consiste à décider si le Service de police détient un rapport fait à l’intention de M me Claire St-Arnaud, et ce, à la suite des événements survenus le 15 mars 2000. B) LA PREUVE i) Du Service de police M. Georges Ménard [4] M. Ménard, capitaine au Service de police et conseiller au responsable de l’accès, soutient avoir traité et fait les recherches nécessaires dans le cadre de la présente demande d’accès. Il mentionne avoir pris connaissance de l’article paru au Journal The Gazette, le 17 mars 2000. Cet article du journaliste Mike King rapportait une déclaration de M me St-Arnaud, membre du Comité exécutif à la Ville de Montréal, celle-ci exigeant un rapport du Service de police à la suite de la manifestation survenue le 15 mars 2000. [5] M. Ménard indique avoir communiqué avec l’assistant directeur au Service de police, M. Michel Beaudoin, pour obtenir une copie du rapport requis par M. Popovic. Lors de cette vérification avec M. Beaudoin, celui-ci l’a informé que le Service de police a présenté un compte-rendu verbal à M me St-Arnaud et qu’aucun rapport écrit n’a été réalisé. Il dépose copie des notes qu’il a prises de cette conversation avec M. Beaudoin le 10 juin 2002 à 13 h 50 (pièce O-1). [6] M. Ménard affirme que des recherches supplémentaires pour trouver un document ayant un lien avec la demande d’accès sont demeurées infructueuses. Il affirme également que le Service de police ne détient aucun rapport ayant un lien avec la demande de M. Popovic et que le document n’a jamais existé. [7] Interrogé par M. Popovic, M. Ménard atteste être responsable depuis cinq ans du traitement des demandes d’accès touchant le Service de Police. Il reconnaît que la réponse fournie par la Ville de Montréal à la suite de la demande d’accès laisse croire à l’existence d’un document. Il affirme que cette réponse a été mal rédigée. Il attribue cette situation, le fait qu’il n’a pas été mentionné immédiatement que le document n’existait pas, à une erreur de sa part ou à une
02 11 50 Page : 3 erreur de communication entre lui et le responsable de l’accès à la Ville de Montréal, M e Denis Asselin ou à une erreur de bureau. [8] M. Ménard explique avoir traité environ 28 000 demandes d’accès depuis cinq ans et qu’il est possible qu’une erreur se soit glissée lors de la préparation du projet de lettre à être soumis à M e Asselin. Il répète que le Service de police s’est probablement fourvoyé lors de la remise du projet de lettre. Il réitère que le Service de police ne possède pas le rapport demandé. C) LES ARGUMENTS i) Du Service de police [9] Le procureur de la Ville de Montréal, M e Paul Quézel, soumet que la Loi s’applique à des documents existants, selon les termes de l’article 1, et que la preuve démontre que le Service de police ne détient pas le document exigé par M. Popovic : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [10] M e Quézel plaide que la réponse fournie initialement par le Service de police laisse malheureusement croire à l’existence d’un rapport, mais qu’il s’agit d’une erreur reconnue à l’audience. Les notes prises par M. Ménard immédiatement après la demande d’accès, le 10 juin 2002, et les recherches supplémentaires effectuées prouvent l’inexistence de document. ii) De M. Alexandre Popovic [11] M. Popovic souligne s’être présenté devant la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») croyant que le Service de police lui refusait l’accès à un document existant, tel que le laisse présumer la réponse reçue le 20 juin 2002. Faut-il croire la réponse obtenue du responsable de l’accès ou la preuve soumise ce même jour?
02 11 50 Page : 4 [12] M. Popovic soumet que cette façon d’agir du Service de police entache sa crédibilité et rend difficile de croire à leur position. Il est d’avis, selon l’article du Journal The Gazette, que M me St-Arnaud ne voulait pas un rapport verbal mais bien « a full police report ». Il est également d’avis, dans les circonstances, que le responsable de l’accès de la Ville de Montréal a commis une faute grave en ne vérifiant pas l’exactitude d’un projet de lettre soumis. Il soutient que le Service de police a peut-être intérêt « à ce que cela ne sorte pas ». [13] M. Popovic manifeste son intérêt d’assigner notamment M. Beaudoin devant la Commission aux fins de connaître la teneur de ce qui a été dit à M me St-Arnaud et de faire la lumière dans ce dossier. DÉCISION [14] La Commission partage l’avis formulé par M. Popovic selon lequel la réponse donnée par le Service de police le 20 juin 2002 laisse présager l’existence d’un rapport. La demande de révision de M. Popovic est sans conteste justifiée. [15] D'ailleurs, la Commission ne peut que déplorer cette situation, s’agissant d’une obligation importante pour un organisme de répondre correctement à un demandeur d’accès, selon les termes notamment des articles 47, 50 et 52.1 de la Loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
02 11 50 Page : 5 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. 52.1 Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. [16] Toutefois, d’entrée de jeu, M. Ménard n’a pas nié cette réponse, mais reconnu que ce fut le fruit d’une erreur. Il a expliqué longuement les sources potentielles de cette erreur et répondu à toutes les questions de M. Popovic et de la Commission sur le sujet. De plus, il a déposé les notes qu’il a prises dans le cadre du traitement de la demande d’accès. [17] La Commission signale cependant qu’elle ne peut, par témoin, permettre une preuve de ce qui a été potentiellement dit à M me St-Arnaud par le Service de police. Il s’agirait, dans les circonstances, de faire indirectement ce qui n’est pas prévu à la Loi. Le rôle de la Commission consiste à décider de l’existence ou non d’un document au sens de l’article 1 de la Loi, sans égard à l’intérêt d’un demandeur, et, d’une certaine façon, en faisant abstraction de son contenu. [18] M. Ménard a donc déclaré, sous serment, que les recherches pour trouver le document exigé par M. Popovic sont demeurées vaines et que le Service de police ne détient aucun rapport en lien avec la demande. Ce témoignage de M. Ménard est corroboré par le dépôt des notes prises à ce sujet (pièce O-1). Cette preuve prépondérante a convaincu la Commission de l’inexistence du document.
02 11 50 Page : 6 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE la demande de révision de M. Alexandre Popovic; [20] PREND ACTE de l’erreur admise par le Service de police que la réponse initiale fournie à M. Popovic n’était pas justifiée et est le fruit d’une erreur; [21] CONSTATE que le Service de police ne détient aucun rapport en lien avec la demande de M. Popovic. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l'organisme
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