Dossier : 98 08 07 Date : 20030317 Commissaire : M e Diane Boissinot IMBEAULT, RICHARD Demandeur c. ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 11 février 2003, la soussignée s’adressait aux parties en ces termes : Le 23 mars 1998, le demandeur s’adressait au responsable de l’accès du Conseil du trésor afin d’obtenir, entre autres, le montant du loyer du bureau de comté du député de Vachon pour les années 1996 et 1997. La demande fut acheminée le 6 avril 1998 par le responsable de l’accès du Conseil du Trésor au Responsable de l’accès de l’Assemblée nationale au motif qu’elle relevait davantage de la compétence de ce dernier. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
98 08 07 Page : 2 Le Responsable de l’accès de l’Assemblée nationale (le Responsable) refusait de communiquer au demandeur l’information ci-haut mentionnée invoquant l’article 34 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi) ainsi que le fait que le député de Vachon ne jugeait pas opportun de la lui communiquer. Le 20 mai 1998, M. Imbeault demandait à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. Une audience devait se tenir en la ville de Montréal, le 25 août 1998. Cette audience fut suspendue à la demande du 13 août 1998 de l’avocat de l’organisme, M e Lamb, au motif que la question en litige faisait, à l’époque, l’objet d’un examen par la Cour d’appel du Québec dans P.G.O. et al. c. MacDonell et al, C.A., greffe de Montréal, 500-09-003567-963. À la suite du jugement de la Cour d’appel dans Québec (Procureur général) c. MacDonell. [2000] CAI 467, la suspension fut maintenue en raison de l’appel logé[…] devant la Cour suprême du Canada. Depuis, la Cour suprême du Canada a rendu jugement, dans MacDonell c. Québec (Commission d’accès à l’information), 2002 CSC 71, le 1 er novembre 2002 confirmant le jugement de la Cour d’appel du Québec et la décision de la Commission et statuant que l’accès à un document relatif aux dépenses d’un membre de l’Assemblée nationale est assujetti à l’article 34 de la Loi qui prévoit que ce type de document est inaccessible sauf si le député y consent. Depuis, le jugement de la Cour suprême, le personnel de la Commission a tenté sans succès de joindre M. Imbeault à plusieurs reprises par téléphone au numéro […] et également par écrit, le 8 janvier dernier. Cette dernière lettre est restée sans réponse. Avant de réinscrire cette cause pour audition formelle, la Commission désire connaître les intentions de M. Imbeault concernant sa contestation de la décision du Responsable, compte tenu de la jurisprudence récente. M. Imbeault devra faire parvenir à la Commission ses commentaires écrits à ce sujet avant le 14 mars 2003, avec copie servie à l’avocat de l’organisme dans le même délai. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que le demandeur ne souhaite pas produire tels commentaires.
98 08 07 Page : 3 Sur réception de ceux-ci ou à l’expiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. [2] Cette lettre fut adressée au demandeur par courrier recommandé et lui a été livrée par Postes Canada le 14 février suivant comme en fait foi un rapport de repérage de Postes Canada déposé sous la cote T-1. [3] À l’expiration du délai, soit le 14 mars 2003, le demandeur, monsieur Imbeault, n’a fait parvenir aucun commentaire à la Commission. [4] La Commission comprend que le demandeur ne souhaite pas l’informer de ses intentions concernant la contestation de la décision du responsable de l’accès de l’organisme, compte tenu de cette jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada. [5] La Commission comprend également que le demandeur ne souhaite pas apporter de commentaires sur cette même jurisprudence. [6] La Commission estime enfin qu’elle peut, dès le 14 mars 2003, délibérer sur la conclusion à donner au présent dossier sans qu’il soit nécessaire d’entendre plus amplement les parties. [7] Vu les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [8] EN CONSÉQUENCE, la Commission [9] CESSE D’EXAMINER la présente affaire; et [10] FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Guy M. Lamb
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