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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 09 07 Date : Le 20 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] En mars 2005, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) pour obtenir copie des documents se trouvant à son dossier entre le 1 er juillet 1998 et le 30 mars 1999. [2] Le 4 avril 2005, le Responsable lui fait parvenir copie complète de son dossier. Le 29 avril 2005, après vérification ultérieure, le Responsable lui confirme par écrit quaucun document concernant ce dossier de réclamation na été reçu en 1998, le dossier ayant été ouvert en 1999. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 09 07 Page 2 [3] Insatisfait de cette décision du Responsable, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation de la réviser et une audience en révision se tient en la ville de Québec le 20 mars 2006. LAUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de M e Lina Desbiens [4] M e Desbiens occupe le poste de responsable de laccès de lorganisme depuis plusieurs années. [5] Elle affirme quelle a remis au demandeur lintégral de son dossier par courrier daté du 4 avril 2005 comme en fait foi la copie de la lettre quelle dépose sous la cote O-1. [6] Elle affirme de plus que lorganisme ne détient aucun autre document concernant le demandeur qui aurait été reçu de lui avant le 2 juillet 1999, comme en font foi les panoramas informatisés extraits du fichier de lorganisme appelé « liste des documents reçus », lesquels panoramas sont déposés en liasse sous la cote O-2. [7] Elle mentionne que lorganisme ne détient quun seul dossier par réclamation et que ce dossier est transféré intégralement à la direction régionale du territoire du domicile du réclamant lorsque celui-ci déménage dans une ville située dans une autre région, ce qui est le cas ici. [8] Elle explique sous son serment doffice la façon dont elle a traité la demande daccès en cause et rend compte des démarches quelle a entreprises afin de sassurer quaucun document navait été enregistré par lorganisme avant le 2 juillet 1999, tant aux bureaux de lorganisme de Montréal quà ceux de la direction régionale de Chaudière-Appalaches. [9] M e Desbiens admet que la date douverture du dossier de cette réclamation a été en litige. [10] Elle indique que ce litige a même été abordé par M e Pierre Brazeau, commissaire à la Commission des lésions professionnelles, siégeant sur la contestation du demandeur des décisions de lorganisme.
05 09 07 Page 3 [11] Ainsi, M e Desbiens souligne quil est éclairant de lire le paragraphe 23 de la décision du commissaire Brazeau rendue le 18 juillet 2005 dans le dossier numéro 254526-03B-0502 (Chaudière-Appalaches) quelle dépose sous la cote O-3. [12] Le commissaire Brazeau sexprime ainsi : [23] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur confirmé par celui de son frère, […], à laudience du 4 juillet 2005 sur cette question, que les notes médicales évolutives reproduites aux pages 24 à 27 du dossier auraient été apportées à la CSST par le travailleur en juillet et septembre 1998 mais elle doit aussi considérer que la CSST était justifiée, le cas échéant, de refuser douvrir un dossier avant que le travailleur ait satisfait à lobligation qui lui est notamment faite par les termes de larticle 267 de la loi, soit celle de remettre à son employeur ou à défaut, à la CSST, lattestation médicale décrite par larticle 199 de la loi, ce qui na finalement été fait que le 25 juin 1999 et tel quen fait foi lattestation médicale initiale du 22 juin 1999 reçue par la CSST ce 25 juin 1999. Témoignage du demandeur [13] Le demandeur déclare quil a déposé, chez lorganisme, sa réclamation et les documents afférents en 1998, pour être plus précis, le 13 juillet 1998. Dautres documents auraient été déposés par la suite par le demandeur durant lannée 1998. [14] Il estime que ces documents portant les estampilles certifiant la date de réception par lorganisme en 1998 devraient se trouver à son dossier. B. ARGUMENTS [15] Les parties ne présentent pas dautres arguments que ceux déjà exprimés dans les documents introductifs dinstance, savoir, lorganisme, quil nexiste aucun document pouvant répondre à la demande daccès et, le demandeur, que sa réclamation déposée chez lorganisme en juillet 1998 devrait porter une estampille de réception par lorganisme datée de juillet 1998.
05 09 07 Page 4 DÉCISION [16] Il ne relève pas de la compétence de la Commission de décider de la façon dont les organismes exercent la leur ou tiennent leurs dossiers. Ces questions doivent être tranchées par dautres instances. [17] La seule question que la Commission doit décider, en lespèce, est de savoir si la décision du Responsable est bien fondée. [18] La preuve non contredite démontre que lorganisme a envoyé au demandeur, le 4 avril 2005, tous les documents quil détenait dans le dossier visé par la demande daccès et quil nen détient pas dautres. [19] La décision du Responsable est donc bien fondée. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire
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