Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 79 Date : Le 10 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 et de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . [1] Le 21 décembre 2004, la demanderesse s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) pour obtenir copie intégrale du dossier de feue Clémence St-Germain, sa mère décédée le 21 mars 2003, et ce, à titre de liquidatrice successorale, fille biologique et héritière de celle-ci. [2] Le 23 décembre suivant, la Responsable écrit à la demanderesse pour requérir de celle-ci, référant à l’article 23 de la LSSSS et à ses conditions d’application, qu’elle explique en quoi sa demande satisfaisait à ces conditions d’application. 1 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée « LSSSS ». 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 00 79 Page : 2 [3] Le 5 janvier 2005, la Responsable fait parvenir à la demanderesse cinq pages du dossier d’usager de sa mère décédée. [4] Le 18 janvier 2005, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision de la Responsable. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 20 décembre 2005 au cours de laquelle les parties sont entièrement entendues. Le délibéré débute donc à cette date. L'AUDIENCE A. LA PREUVE i) De l’organisme Témoignage de la Responsable, madame Francine Lavergne [6] Madame Lavergne occupe le poste de Responsable de l’accès aux archives de l’organisme. Elle déclare avoir, à ce titre, traité la demande d’accès en cause. [7] Devant la généralité de la demande d’accès et les conditions d’application restrictive de l’article 23 de la LSSSS régissant l’accès, par des tiers, au dossier d’un usager décédé, elle a jugé essentiel que la demanderesse lui spécifie en vertu de quelles circonstances particulières elle se qualifiait pour avoir accès au dossier d’usager de sa mère. [8] Madame Lavergne déclare qu’après une conversation téléphonique tenue avec la demanderesse le 4 janvier 2005, au cours de laquelle les diverses situations prévues à l’article 23 de la LSSSS sont discutées, la demanderesse a précisé qu’elle désirait obtenir du dossier d’usager de sa mère les renseignements « nécessaires à vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial » comme le troisième alinéa de cet article le prévoit. [9] Elle produit sous la cote O-1 la note manuscrite qu’elle a alors ajoutée sur la demande d’accès.
05 00 79 Page : 3 [10] Elle produit également, sous la cote O-2, la réponse adressée à la demanderesse le 5 janvier 2005 ainsi que copie des cinq pages jointes. [11] Il convient d’ailleurs de frapper les cinq pages produites avec la pièce O-2 d’un interdit de publication, de diffusion et de divulgation, par la Commission, afin d’assurer la confidentialité du dossier d’usager de la mère de la demanderesse, ce que la soussignée confirme dans le dispositif de la présente. [12] Elle affirme que le contenu de ces cinq pages répond à la demande d’accès telle que précisée par la demanderesse et que le dossier d’usager de sa mère ne contient aucun autre renseignement de nature à répondre à cette demande. [13] Elle ajoute que la mère de la demanderesse n’est pas décédée dans l’établissement de l’organisme, de sorte que ne se trouve au dossier aucun renseignement relatif à la cause du décès de la demanderesse qui pourrait être visé par le deuxième alinéa de l’article 23 de la LSSSS. [14] Madame Lavergne déclare enfin que la demanderesse ne lui a fait valoir ni révélé aucun motif d’application du premier alinéa de l’article 23 de la LSSSS. ii) De la demanderesse [15] La demanderesse [16] La demanderesse fait état de la maladie qui a emporté sa mère, maladie que l’on peut qualifier de « génétique ou à caractère familial ». [17] Elle déclare que cette maladie a été diagnostiquée en 1997. [18] Elle affirme qu’au début des années 1980, elle et sa sœur ont accompagné leur mère lors d’une visite à l’urgence de l’établissement de l’organisme et qu’à cette occasion, elle avait été interrogée par des intervenants de santé sur le comportement de sa mère. [19] Elle s’étonne que les documents remis par la Responsable ne contiennent pas des notes sur cette visite à l’urgence. iii) De l’organisme [20] Madame Lavergne veut intervenir relativement à cette déclaration de la demanderesse.
05 00 79 Page : 4 [21] Elle affirme que le dossier en cause n’a pas été épuré. [22] Séance tenante, à l’examen de ce dossier, qu’elle a apporté avec elle, elle peut voir que la mère de la demanderesse a visité le service de l’urgence de l’établissement de l’organisme, le 18 septembre 1982. [23] Elle réitère pourtant que ne se trouve à ce dossier aucun renseignement de la nature recherchée par la demanderesse. B. LES ARGUMENTS [24] L’avocate de l’organisme plaide que preuve est faite que ne se trouve au dossier de l’usager en cause aucun autre renseignement pouvant répondre à la demande d’accès telle que précisée par la demanderesse. [25] Elle soutient que cette décision est fondée en faits et en droit. [26] De son côté, la demanderesse met en doute le bien-fondé de cette décision de la Responsable et s’en remet à la révision de la Commission à ce sujet sans plus de commentaires. DÉCISION [27] La preuve démontre que l’objet de la demande d’accès est le dossier d’un usager décédé. [28] Les articles de loi applicables pour disposer du litige sont les articles 19, 23 et 28 de la LSSSS, dans leur rédaction en vigueur lors du traitement de la demande d’accès : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier
05 00 79 Page : 5 peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 28. Les articles 17 à 27.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1). [29] L’organisme ne conteste pas que la demanderesse soit la fille de l’usager décédée. [30] La preuve établit que la demanderesse a précisé que sa demande visait les renseignements nécessaires à « vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial ».
05 00 79 Page : 6 [31] Le témoignage de la Responsable démontre qu’elle a remis à la demanderesse tous ces renseignements et qu’il n’en existe pas d’autres. [32] En conséquence, la soussignée est d’avis que la demande de révision n’est pas fondée. [33] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE les cinq pages produites avec la pièce O-2 d’un interdit de publication, de diffusion et de divulgation, par la Commission; et REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de l’organisme : M e Mélanie Sauriol (Heenan, Blaikie)
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