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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 03 92 Date : Le 23 juin 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La procureure du demandeur, M e Jacinthe Lanctôt, mentionne que son client purge actuellement une peine de prison. Elle veut obtenir une copie du dossier détenu par le Service de police de la Ville de Montréal (la « Ville ») à ce sujet. [2] La Ville prétend quelle ne possède pas le dossier demandé. M e Lanctôt conteste donc la décision de celle-ci layant référée à la cour concernée pour lobtenir.
04 03 92 Page : 2 [3] Une audience a lieu à Montréal le 11 mai 2005 et, le 1 er juin suivant, la Ville complète sa preuve. L'AUDIENCE A) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville [4] Les parties reconnaissent que les documents exigés par le demandeur concernent un meurtre survenu en 1982, la Cour suprême du Canada sétant même prononcée dans ce dossier. M me Line Trudeau [5] M me Trudeau, conseillère à la personne responsable de laccès, confirme quelle a traité la demande daccès. Il sagit du dossier portant le n o 52820703014, débutant le 3 juillet 1982 et étant terminé pour la Ville. [6] M me Trudeau explique quelle a effectué plusieurs vérifications pour trouver les documents requis par le demandeur. Elle a fait des recherches au plumitif et appelé les archives et les directions des enquêtes. [7] M me Trudeau affirme que : le lieutenant-détective Desrosiers la avisée, le 5 février 2004, quil navait pas le dossier; M. Petit, responsable des archives, la également avisée, le 20 février 2004, quil na pu trouver le dossier papier ni celui microfilmé; M. Lachapelle du Centre dinformation de la police canadienne a déclaré, le 2 mars 2004, quil ne possédait pas de document émanant de la Ville. [8] M me Trudeau soumet avoir alors présenté un projet de réponse à lattention de la personne responsable de laccès, M e Suzanne Bousquet, traçant le résultat de ses démarches. Cette réponse fut communiquée par celle-ci à M e Lanctôt le 2 mars 2004.
04 03 92 Page : 3 [9] M me Trudeau indique avoir récemment initié une démarche supplémentaire : elle a communiqué avec M. Labadie de la Section des homicides et le sergent-détective Beaulieu, les 18 et 21 mars 2005, et le Service des archives, le 21 mars 2005. [10] M me Trudeau certifie que cette nouvelle démarche est demeurée infructueuse, le dossier papier ou microfilmé nétant plus détenu par la Ville. [11] M me Trudeau ajoute que le sergent-détective Beaulieu la informée quun policier, M. Goyette, a été assigné, en 1996, pour procéder à lépuration des dossiers. Une indication mentionne que le dossier a été envoyé aux archives, en 1997, par M. Goyette. Depuis ce dernier événement, la Ville en a perdu la trace. Elle soutient que rien ne permet de conclure quil ait été microfilmé ou détruit. La seule mention se trouvant au dossier est quil sagit du 39 e meurtre survenu sur le territoire en 1982. [12] M me Trudeau signale avoir également contacté la Cour du Québec, le 22 mars 2005. M e Caroline Cloutier la alors informée avoir reçu une caisse de documents. Le 29 mars suivant, M e Marie-Andrée Trudeau, procureure de la Couronne, lui a confirmé que les consultations et vérifications des documents n'ont permis de trouver quun document confectionné par la Ville, soit le précis des faits. M e Lanctôt, le 7 avril 2005, a signifié ne pas vouloir ce document, le possédant déjà. Celle-ci confirme les propos de M me Trudeau. [13] M me Trudeau répète quaucune indication ne permet de savoir si le dossier a été perdu, détruit ou volé. Elle est incapable dexpliquer sa disparition. [14] Interrogée par M e Lanctôt, M me Trudeau certifie quil nexiste pas de registre permettant de confirmer la destruction du dossier. Elle avance quhabituellement, un dossier terminé est détruit selon les délais prévus au calendrier de conservation. Elle confirme quun dossier classé « non résolu » est conservé pour une période indéfinie. Elle réitère navoir aucune indication de la destruction du dossier en 1996 ou 1997. ii) Du demandeur [15] M e Lanctôt sétonne que la Ville nait pas de registre constatant ou non la destruction de documents. Elle a de bonnes raisons de croire que des personnes aient pu consulter le dossier et que celui-ci se trouve à un autre endroit. Elle est insatisfaite des démarches entreprises par la Ville. Elle croit que celle-ci se doit de vérifier la détention de documents auprès des policiers ayant potentiellement consulté le dossier.
04 03 92 Page : 4 [16] M e Lanctôt allègue quil lui est nécessaire de connaître les informations versées au dossier, incluant le nom des personnes layant consulté, et ce, dans le cadre de sa demande actuelle de révision judiciaire au nom de son client. Elle avance que les policiers ont sûrement référé aux documents versés au dossier lors de lenquête tenue par le Comité de révision des condamnations. Elle veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») enquête sur la façon de procéder de la Ville, notamment au sujet de la conservation des documents sous sa responsabilité. M e Paul Quézel [17] M e Quézel réplique que la Commission nest actuellement pas dans le cadre dune enquête, mais dun litige en matière daccès. La Commission [18] La Commission exige de la Ville de lui faire parvenir, dici 15 jours, les extraits pertinents des règles de conservation des dossiers de meurtre ainsi que, le cas échéant, les directives ou normes régissant la destruction de documents en 1996 et 1997. M e Paul Quézel [19] Le 1 er juin 2005, M e Quézel écrit à la Commission ce qui suit : […] Après vérification auprès de nos responsables des archives, il nexiste pas et naurait jamais existé de directive relativement à la destruction des dossiers, autre que celle prévue à notre calendrier de conservation. Veuillez donc trouver ci-joint copie de la règle #5611 relativement aux dossiers dhomicides. Prenez note quon ne procède à la micrographie de ces dossiers que depuis 1990 […].
04 03 92 Page : 5 DÉCISION [20] Le seul objet du litige est de déterminer si la Ville détient ou non, selon les termes de larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , le dossier exigé par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [21] La détention dun document, dans le sens courant de « garder » et « tenir en sa possession » 2 , sévalue au moment du dépôt de la demande daccès 3 . Il incombe à la Ville de démontrer que le document nexiste plus. À défaut dune justification directe de la destruction de celui-ci, la preuve prépondérante doit me permettre de conclure à son inexistence 4 . [22] De ma compréhension, M me Trudeau est la personne traitant les demandes daccès pour le Service de police de la Ville. Elle agit donc comme répondante en matière daccès pour ce Service. [23] M me Trudeau a énuméré les diverses recherches et vérifications effectuées dans le présent dossier pour retrouver les documents requis du demandeur. Elle a déclaré, sous serment, que ses contrôles à deux reprises avec notamment les procureurs de la Couronne, le Centre dinformation de la police canadienne, la Cour du Québec et les Services des enquêtes, des homicides et des archives sont demeurés infructueux. Elle certifie que MM. Desrosiers, Petit, Lachapelle, Labadie, Beaulieu et M es Lanctôt, Cloutier et Marie-Andrée Trudeau lui ont confirmé ne pas détenir le dossier émanant de la Ville et réclamé par le demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Duchesneau c. Ville de Dunham, [1984-86] 1 C.A.I. 5, 6; Fortin c. Communauté urbaine de Québec, [1986] C.A.I. 125, 127. 3 Vivaces québécoises (Division de Les vivaces de chez nous inc.) c. Laval (Ville de), [2003] C.A.I. 120. 4 Gagnon c. Hôtel-Dieu d'Arthabaska, [1987] C.A.I. 428, 431; Atikamekw Sipi c. Secrétariat aux Affaires gouvernementales en milieu amérindien et inuit, [1984-86] 1 C.A.I. 77, 79.
04 03 92 Page : 6 [24] On ne peut reprocher au demandeur de revendiquer le dossier quil croit être détenu par la Ville 5 . Dailleurs, celle-ci ne conteste pas l'avoir déjà eu en possession. Cest également à bon droit que M e Lanctôt a manifesté son étonnement de constater que la Ville navait pas conservé le dossier. [25] Cependant, la preuve prépondérante ma convaincu que la Ville a entrepris les recherches suffisantes démontrant quelle ne possède plus le dossier et qu'elle en a perdu toute trace depuis 1997. La décision de la personne responsable de laccès, le 2 mars 2004, était, dans les circonstances, fondée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] REJETTE la demande de révision du demandeur; [27] RÉSERVE toutefois les droits et recours du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Jacinthe Lanctôt Procureure du demandeur M e Paul Quézel Procureur de l'organisme 5 Atikamekw Sipi c. Secrétariat aux Affaires gouvernementales en milieu amérindien et inuit, précitée, note 4.
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