Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 01 54 Date : 21 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 janvier 2002, les demandeurs s’adressent à l’organisme pour obtenir tous les renseignements et documents détenus concernant M. Gaétan Giroux. [2] Le 25 janvier 2002, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme indique qu’elle acquiesce à cette demande parce que M. Gaétan X et Y Demandeurs c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant
02 01 54 Page : 2 Giroux a consenti, par écrit et en leur faveur, à la communication de tous les documents et renseignements nominatifs qui le concernent et qui concernent son entreprise. [3] Le 4 février 2002, les demandeurs requièrent la révision de cette décision. À leur avis, la responsable refuse, en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’accès 1 , de leur communiquer « un nombre considérable de documents ainsi que de nombreux renseignements nominatifs importants » faisant partie de leurs dossiers personnels respectifs et faisant partie des dossiers de M. Gaétan Giroux et de son entreprise. [4] Le 26 juillet 2002, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 23 octobre 2002. [5] Le 1 er octobre 2002, les demandeurs donnent notamment à la Commission avis d’une requête subsidiaire qu’ils présentent en vue « De faire déclarer invalides et anticonstitutionnels certains articles de la Loi sur l’accès impliquant le « droit discrétionnaire d’accepter ou de refuser de donner accès » accordé aux organismes publics, tels que ces articles sont libellés et utilisés présentement dans la loi; et de faire ordonner leur envoi pour modification et/ou pour abrogation par le législateur, en tout ou en partie… ». Lors de l’audience du 23 octobre 2002, la Commission constate que les demandeurs ont omis d’aviser préalablement le Procureur général et elle leur donne l’occasion de le faire; les demandeurs s’adressent au Procureur général le 30 octobre 2002. PREUVE i) de l’organisme Interrogatoire de M me Pierrette Brie : [6] M me Pierrette Brie témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par l’organisme. [7] M me Brie a traité la demande d’accès en tenant compte du consentement écrit donné par M. Gaétan Giroux le 14 janvier 2002. Elle a cherché, dans les dossiers d’enquête et de sécurité du revenu qui concernent les demandeurs, tous les documents et renseignements demandés sur M. Giroux 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 01 54 Page : 3 personnellement et sur son entreprise. Elle a communiqué aux demandeurs tous les documents et renseignements détenus par l’organisme sur M. Giroux. [8] M me Brie souligne que les seuls renseignements auxquels les demandeurs n’ont pas eu accès concernent des tiers autres que M. Giroux; à son avis, ces renseignements sont confidentiels en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, non pas en vertu de l’article 88 de la même loi. [9] M me Brie spécifie que le dossier détenu concernant la demanderesse ne comprend aucun document ou renseignement sur M. Giroux, ces documents ou renseignements étant inclus dans les dossiers d’enquête et de sécurité du revenu que l’organisme détient concernant le demandeur. Contre-interrogatoire de M me Brie : [10] M me Brie précise que l’organisme ne détient aucun dossier sur M. Gaétan Giroux. Elle réitère que les documents et renseignements visés par la demande d’accès font partie des dossiers qui concernent le demandeur. [11] Elle réaffirme avoir traité la demande d’accès et remis aux demandeurs tous les documents et renseignements détenus qui étaient visés par cette demande. [12] Elle reconnaît ne pas avoir communiqué aux demandeurs des documents ou renseignements qui étaient visés par cette demande d’accès et qu’elle leur avait transmis en septembre 2001. Elle explique avoir examiné les dossiers détenus concernant les demandeurs et leur avoir transmis tous les documents ou renseignements concernant M. Giroux qu’elle ne leur avait pas communiqués en septembre 2001; elle n’a pas, par exemple, à nouveau communiqué des attestations qui avaient été signées par M. Giroux concernant le demandeur et qu’elle avait déjà transmises. [13] Concernant les chèques faits à l’ordre du demandeur et signés par M. Giroux, M me Brie a communiqué aux demandeurs copie des chèques que le demandeur avait déclarés auprès de l’organisme ou dont elle ne lui avait pas déjà transmis copie en septembre 2001. [14] M me Brie réitère que l’organisme ne détient pas de dossier sur M. Giroux. Elle réitère également avoir transmis les documents et renseignements visés par la demande d’accès du 17 janvier en 2 temps : en septembre 2001 et en janvier 2002. Elle souligne que l’organisme a conséquemment communiqué tous les documents et renseignements détenus et visés par la demande d’accès.
02 01 54 Page : 4 [15] M me Brie dépose, séance tenante, copie de tous les documents et renseignements (O-1) visés par la demande d’accès du 17 janvier 2002, documents et renseignements dont la communication, qui avait été partielle en septembre 2001, a été complétée en janvier 2002 en raison du consentement écrit de M. Giroux. Elle rappelle au demandeur que copie de ses déclarations mensuelles fournies à l’organisme et détenues sur microfilm lui a été communiquée et que cette question a été réglée dans le dossier CAI 99 18 93. M me Brie termine son témoignage en réitérant que l’organisme avait et a communiqué au demandeur tous les documents et renseignements demandés, détenus et accessibles. ii) des demandeurs [16] Le demandeur témoigne sous serment, durant quelques heures. Pour l’essentiel, il allègue que les pages qui lui ont été remises ne sont pas numérotées et que l’organisme a pu en soustraire des dossiers. À son avis, la responsable ne lui a pas communiqué tous les documents et renseignements visés par sa demande; il prétend, par exemple, ne pas avoir reçu les documents : • qui ont été déposés pour l’obtention d’un mandat de perquisition; • qui concernent une personne qui porte le même nom que lui; • que le ministre et le sous-ministre ont, selon lui, falsifiés; • qui sont détenus sur microfilm. [17] Il dit vouloir obtenir tous les documents et renseignements demandés en vue de se défendre dans le cadre d’un autre litige. [18] La demanderesse ne témoigne pas, bien que l’occasion de le faire lui soit offerte par la Commission. ARGUMENTATION i) de l’organisme et du Procureur général [19] L’organisme n’invoque aucune restriction facultative au soutien de sa décision. Il n’est donc pas utile que la Commission se prononce sur la validité et sur la constitutionnalité des restrictions à l’accès que les organismes publics peuvent appliquer de façon discrétionnaire en vertu de la Loi sur l’accès. La
02 01 54 Page : 5 Commission ne doit pas, non plus, se prononcer sur ces questions parce qu’il n’est pas nécessaire de le faire pour régler le litige opposant les demandeurs à l’organisme 2 . [20] Les demandeurs n’ont aucunement contredit la preuve. Ils n’ont pas, notamment, démontré que l’organisme cachait des documents ou des renseignements ou encore qu’il avait omis de les communiquer dans la mesure où ils étaient demandés, détenus et accessibles. [21] L’avis signifié au Procureur général doit être rejeté parce que les conditions de forme, impératives et d’ordre public 3 , que prescrit l’article 95 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Cet avis n’énonce, entre autres, aucune prétention valable qui permette au Procureur général, défenseur de la constitutionnalité des textes de loi, de faire valoir des arguments; il ne permet pas, non plus, au Procureur général de savoir ce qui est attaqué de même que le fondement ainsi que le motif de la contestation. [22] L’avis signifié au Procureur général ne réfère à aucun contexte factuel en rapport avec le litige. Il vise des restrictions facultatives ainsi qu’un contexte sur lequel la Commission s’est prononcée dans un précédent dossier (CAI 99 18 93) et, à cet égard, la requête subsidiaire constitue un appel déguisé de la décision alors rendue. ii) des demandeurs [23] Les demandeurs ne présentent aucun argument qui soit pertinent au litige; le demandeur s’exprime néanmoins durant quelques heures et, pour l’essentiel, il nie la véracité du témoignage de la responsable. [24] Le demandeur mentionne que l’aide juridique requise pour contester la décision antérieure de la Commission dans le dossier CAI 99 18 93 leur a été refusée alors que le délai pour ce faire était expiré. DÉCISION [25] Les demandeurs se sont adressés à l’organisme pour obtenir tous les renseignements et documents détenus par l’organisme concernant M. Gaétan Giroux. La preuve démontre que l’organisme leur a transmis tous les documents 2 Phillips c. Nouvelle-Écosse [1995] 2 R.C.S. 97. 3 Québec (Procureur général) c. Gallant C.Q. J.E. 2002-1265; AZ-50131058.
02 01 54 Page : 6 et renseignements demandés et détenus qu’ils n’avaient pu obtenir en septembre 2001 sans le consentement écrit de M. Gaétan Giroux. [26] J’ai pris connaissance des quelques renseignements qui n’ont pas été communiqués aux demandeurs. Il s’agit, comme le démontre la preuve, de renseignements nominatifs qui concernent des tiers autres que M. Gaétan Giroux; ces renseignements nominatifs n’étaient pas visés par la demande d’accès. [27] La décision de la responsable n’a pas à être révisée. [28] Compte tenu de ce qui précède, il n’est manifestement pas utile que la Commission dispose de la requête subsidiaire; la Commission exerce en conséquence le pouvoir qui lui est attribué en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; REFUSE d’examiner la requête subsidiaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Bertrand Avocate de l’organisme et du Procureur général
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