Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 01 54 Date : 21 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 janvier 2002, les demandeurs sadressent à lorganisme pour obtenir tous les renseignements et documents détenus concernant M. Gaétan Giroux. [2] Le 25 janvier 2002, la responsable de laccès aux documents de lorganisme indique quelle acquiesce à cette demande parce que M. Gaétan X et Y Demandeurs c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant
02 01 54 Page : 2 Giroux a consenti, par écrit et en leur faveur, à la communication de tous les documents et renseignements nominatifs qui le concernent et qui concernent son entreprise. [3] Le 4 février 2002, les demandeurs requièrent la révision de cette décision. À leur avis, la responsable refuse, en vertu de larticle 88 de la Loi sur laccès 1 , de leur communiquer « un nombre considérable de documents ainsi que de nombreux renseignements nominatifs importants » faisant partie de leurs dossiers personnels respectifs et faisant partie des dossiers de M. Gaétan Giroux et de son entreprise. [4] Le 26 juillet 2002, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 23 octobre 2002. [5] Le 1 er octobre 2002, les demandeurs donnent notamment à la Commission avis dune requête subsidiaire quils présentent en vue « De faire déclarer invalides et anticonstitutionnels certains articles de la Loi sur laccès impliquant le « droit discrétionnaire daccepter ou de refuser de donner accès » accordé aux organismes publics, tels que ces articles sont libellés et utilisés présentement dans la loi; et de faire ordonner leur envoi pour modification et/ou pour abrogation par le législateur, en tout ou en partie ». Lors de laudience du 23 octobre 2002, la Commission constate que les demandeurs ont omis daviser préalablement le Procureur général et elle leur donne loccasion de le faire; les demandeurs sadressent au Procureur général le 30 octobre 2002. PREUVE i) de lorganisme Interrogatoire de M me Pierrette Brie : [6] M me Pierrette Brie témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par lorganisme. [7] M me Brie a traité la demande daccès en tenant compte du consentement écrit donné par M. Gaétan Giroux le 14 janvier 2002. Elle a cherché, dans les dossiers denquête et de sécurité du revenu qui concernent les demandeurs, tous les documents et renseignements demandés sur M. Giroux 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 01 54 Page : 3 personnellement et sur son entreprise. Elle a communiqué aux demandeurs tous les documents et renseignements détenus par lorganisme sur M. Giroux. [8] M me Brie souligne que les seuls renseignements auxquels les demandeurs nont pas eu accès concernent des tiers autres que M. Giroux; à son avis, ces renseignements sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, non pas en vertu de larticle 88 de la même loi. [9] M me Brie spécifie que le dossier détenu concernant la demanderesse ne comprend aucun document ou renseignement sur M. Giroux, ces documents ou renseignements étant inclus dans les dossiers denquête et de sécurité du revenu que lorganisme détient concernant le demandeur. Contre-interrogatoire de M me Brie : [10] M me Brie précise que lorganisme ne détient aucun dossier sur M. Gaétan Giroux. Elle réitère que les documents et renseignements visés par la demande daccès font partie des dossiers qui concernent le demandeur. [11] Elle réaffirme avoir traité la demande daccès et remis aux demandeurs tous les documents et renseignements détenus qui étaient visés par cette demande. [12] Elle reconnaît ne pas avoir communiqué aux demandeurs des documents ou renseignements qui étaient visés par cette demande daccès et quelle leur avait transmis en septembre 2001. Elle explique avoir examiné les dossiers détenus concernant les demandeurs et leur avoir transmis tous les documents ou renseignements concernant M. Giroux quelle ne leur avait pas communiqués en septembre 2001; elle na pas, par exemple, à nouveau communiqué des attestations qui avaient été signées par M. Giroux concernant le demandeur et quelle avait déjà transmises. [13] Concernant les chèques faits à lordre du demandeur et signés par M. Giroux, M me Brie a communiqué aux demandeurs copie des chèques que le demandeur avait déclarés auprès de lorganisme ou dont elle ne lui avait pas déjà transmis copie en septembre 2001. [14] M me Brie réitère que lorganisme ne détient pas de dossier sur M. Giroux. Elle réitère également avoir transmis les documents et renseignements visés par la demande daccès du 17 janvier en 2 temps : en septembre 2001 et en janvier 2002. Elle souligne que lorganisme a conséquemment communiqué tous les documents et renseignements détenus et visés par la demande daccès.
02 01 54 Page : 4 [15] M me Brie dépose, séance tenante, copie de tous les documents et renseignements (O-1) visés par la demande daccès du 17 janvier 2002, documents et renseignements dont la communication, qui avait été partielle en septembre 2001, a été complétée en janvier 2002 en raison du consentement écrit de M. Giroux. Elle rappelle au demandeur que copie de ses déclarations mensuelles fournies à lorganisme et détenues sur microfilm lui a été communiquée et que cette question a été réglée dans le dossier CAI 99 18 93. M me Brie termine son témoignage en réitérant que lorganisme avait et a communiqué au demandeur tous les documents et renseignements demandés, détenus et accessibles. ii) des demandeurs [16] Le demandeur témoigne sous serment, durant quelques heures. Pour lessentiel, il allègue que les pages qui lui ont été remises ne sont pas numérotées et que lorganisme a pu en soustraire des dossiers. À son avis, la responsable ne lui a pas communiqué tous les documents et renseignements visés par sa demande; il prétend, par exemple, ne pas avoir reçu les documents : qui ont été déposés pour lobtention dun mandat de perquisition; qui concernent une personne qui porte le même nom que lui; que le ministre et le sous-ministre ont, selon lui, falsifiés; qui sont détenus sur microfilm. [17] Il dit vouloir obtenir tous les documents et renseignements demandés en vue de se défendre dans le cadre dun autre litige. [18] La demanderesse ne témoigne pas, bien que loccasion de le faire lui soit offerte par la Commission. ARGUMENTATION i) de lorganisme et du Procureur général [19] Lorganisme ninvoque aucune restriction facultative au soutien de sa décision. Il nest donc pas utile que la Commission se prononce sur la validité et sur la constitutionnalité des restrictions à laccès que les organismes publics peuvent appliquer de façon discrétionnaire en vertu de la Loi sur laccès. La
02 01 54 Page : 5 Commission ne doit pas, non plus, se prononcer sur ces questions parce quil nest pas nécessaire de le faire pour régler le litige opposant les demandeurs à lorganisme 2 . [20] Les demandeurs nont aucunement contredit la preuve. Ils nont pas, notamment, démontré que lorganisme cachait des documents ou des renseignements ou encore quil avait omis de les communiquer dans la mesure ils étaient demandés, détenus et accessibles. [21] Lavis signifié au Procureur général doit être rejeté parce que les conditions de forme, impératives et dordre public 3 , que prescrit larticle 95 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Cet avis nénonce, entre autres, aucune prétention valable qui permette au Procureur général, défenseur de la constitutionnalité des textes de loi, de faire valoir des arguments; il ne permet pas, non plus, au Procureur général de savoir ce qui est attaqué de même que le fondement ainsi que le motif de la contestation. [22] Lavis signifié au Procureur général ne réfère à aucun contexte factuel en rapport avec le litige. Il vise des restrictions facultatives ainsi quun contexte sur lequel la Commission sest prononcée dans un précédent dossier (CAI 99 18 93) et, à cet égard, la requête subsidiaire constitue un appel déguisé de la décision alors rendue. ii) des demandeurs [23] Les demandeurs ne présentent aucun argument qui soit pertinent au litige; le demandeur sexprime néanmoins durant quelques heures et, pour lessentiel, il nie la véracité du témoignage de la responsable. [24] Le demandeur mentionne que laide juridique requise pour contester la décision antérieure de la Commission dans le dossier CAI 99 18 93 leur a été refusée alors que le délai pour ce faire était expiré. DÉCISION [25] Les demandeurs se sont adressés à lorganisme pour obtenir tous les renseignements et documents détenus par lorganisme concernant M. Gaétan Giroux. La preuve démontre que lorganisme leur a transmis tous les documents 2 Phillips c. Nouvelle-Écosse [1995] 2 R.C.S. 97. 3 Québec (Procureur général) c. Gallant C.Q. J.E. 2002-1265; AZ-50131058.
02 01 54 Page : 6 et renseignements demandés et détenus quils navaient pu obtenir en septembre 2001 sans le consentement écrit de M. Gaétan Giroux. [26] Jai pris connaissance des quelques renseignements qui nont pas été communiqués aux demandeurs. Il sagit, comme le démontre la preuve, de renseignements nominatifs qui concernent des tiers autres que M. Gaétan Giroux; ces renseignements nominatifs nétaient pas visés par la demande daccès. [27] La décision de la responsable na pas à être révisée. [28] Compte tenu de ce qui précède, il nest manifestement pas utile que la Commission dispose de la requête subsidiaire; la Commission exerce en conséquence le pouvoir qui lui est attribué en vertu de larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; REFUSE dexaminer la requête subsidiaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mélanie Bertrand Avocate de lorganisme et du Procureur général
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.