Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 71 Date : 18 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. D RE GHISLAINE PAQUIN Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à la D re Ghislaine Paquin le 3 août 2004 pour obtenir son « dossier médical complet incluant tous les avis, les notes, les recommandations, les diagnostics avec les D r Bruno Bélanger et D r Bruno T. Laplante plus Hydro-Québec ». [2] Le 20 août 2004, la D re Ghislaine Paquin a accusé réception de sa demande; elle lui a alors précisé qu’à titre de médecin conseil pour Hydro-Québec, elle n’était pas dépositaire des dossiers médicaux qui sont la propriété de l’employeur. Elle a conséquemment indiqué au demandeur qu’il devait s’adresser à la direction des services médicaux de son employeur Hydro-Québec et elle lui a fourni les coordonnées nécessaires à cet effet.
04 17 71 Page : 2 [3] Le 5 octobre 2004, le demandeur a saisi la Commission d’une demande d’examen de mésentente résultant du refus total de la D re Paquin d’acquiescer à sa demande d’accès. [4] Le 14 février 2005, la Commission : • ordonnait au demandeur d’expliquer, par écrit, en quoi consistait la mésentente résultant de la réponse de la D re Paquin; • avisait le demandeur qu’à défaut de recevoir ses observations avant le 18 mars 2005, la Commission cesserait d’examiner sa demande. [5] Le demandeur a fait défaut de produire ses observations à l’intérieur du délai prescrit. [6] ATTENDU que la D re Paquin a donné suite à la demande d’accès; [7] ATTENDU que le demandeur a fait défaut d’expliquer en quoi consistait la mésentente résultant de la réponse de la D re Paquin. [8] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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