Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 07 19 Date : 18 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 24 février 2004 pour obtenir : tous les documents concernant « les projets de développement sur les terrains de lancienne cimenterie et de Brique Citadelle ltée, à Beauport », y compris « la présentation informatisée rendue publique lors de la consultation sur le schéma daménagement tenue le 23 février 2004 »; tous les documents qui traitent de lancienne carrière des Ciments du St-Laurent inc. et qui sont détenus depuis le 1 er janvier 2000, notamment tout document relatif à la recherche dun site denfouissement (dépotoir) pour la région de Québec;
04 07 19 Page : 2 toute la correspondance échangée entre lorganisme et les représentants de Investissements René St-Pierre inc. relativement aux projets visés par la demande daccès; toute la correspondance échangée entre lorganisme et les promoteurs du projet de studios de cinéma. [2] En un premier temps, soit le 30 mars 2004, le responsable de laccès aux documents de lorganisme acquiesce partiellement à cette demande daccès reçue le 1 er mars 2004 et dont le traitement a été prolongé de 10 jours : il communique certains documents après en avoir extrait les renseignements nominatifs; il informe le demandeur quil doit consulter des tiers concernant des renseignements quils ont fournis; il refuse de communiquer les documents restants en vertu des articles 9 (2 e alinéa), 31, 37 et 39 de la Loi sur laccès 1 . [3] La demande de révision est datée du 23 avril 2004; elle vise la décision du 30 mars 2004 et elle précède la décision que le responsable doit prendre concernant les renseignements fournis par les tiers. [4] À laudience, le demandeur précise quil conteste la décision du 30 mars 2004 dans la mesure celle-ci sappuie sur les articles 9 (2 e alinéa), 37 et 39 de la Loi sur laccès. Lorganisme présente sa preuve en conséquence; par ailleurs, chacun des témoins cités à comparaître à la requête du demandeur est entendu à lexclusion des autres. PREUVE i) de lorganisme [5] M e Line Trudel, responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. Elle dépose copie de la décision du 30 mars 2004, rendue par son prédécesseur, avec copie des documents qui ont été communiqués au demandeur à la suite de cette décision (O-1). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 07 19 Page : 3 [6] Elle indique que la demande daccès du 24 février 2004 a été traitée en fonction des documents demandés et détenus à cette date; elle ajoute, à titre dexemple, quau 24 février 2004, la Ville ne détenait pas de documents postérieurs au 1 er janvier 2000 qui traitaient dun site denfouissement en rapport avec les anciennes cimenterie, briqueterie et carrière. [7] M e Trudel remet cependant au demandeur : copie de documents auxquels laccès avait été refusé le 30 mars 2004 et que lorganisme consent à communiquer à la date de laudience, notamment parce quils ont fait lobjet de décisions; copie de certains documents visés par la demande daccès mais non encore détenus à la date de cette demande. [8] Elle dépose copie dun document intitulé « Historique contextuel » (O-2) qui explique : quun règlement de contrôle intérimaire des aires dindustrie lourde (anciennes cimenterie, briqueterie et carrière), entré en vigueur le 14 janvier 2002, suspend lémission des permis nécessaires aux opérations cadastrales, à la construction ainsi quaux nouveaux usages et vise la réalisation dune planification globale et intégrée du développement des terrains concernés; que les deux propriétaires du secteur des anciennes cimenterie et briqueterie ont chacun déposé une demande de modification au zonage et que le processus de modification du règlement de zonage nest pas complété; que la planification est toujours au stade de létude quant au traitement du secteur de lancienne carrière autrefois exploitée par Ciment St-Laurent inc. [9] M e Trudel spécifie que les documents auxquels le 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès sapplique sont des notes personnelles qui sont à lusage exclusif de leur auteur. [10] Elle souligne, relativement à lapplication des articles 37 et 39 de cette loi, que le processus décisionnel concernant les modifications au règlement de zonage nest pas complété, lévaluation de ces modifications nétant pas encore terminée (O-2).
04 07 19 Page : 4 ii) du demandeur Interrogatoire de M e Line Trudel : [11] M e Trudel mentionne que les orientations, objectifs et principes daménagement préliminaires concernant les terrains des anciennes cimenterie et briqueterie nont pas été communiqués en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur laccès. Elle précise que ces renseignements sont évolutifs, quils ont été produits à des fins de discussion et quils demeureront à létude jusquà ladoption finale et entrée en vigueur du règlement de zonage. Elle rappelle que le règlement de zonage fait encore lobjet de consultations qui ont été requises (tenue de registres) et qui sont préalables à son adoption finale par le conseil de lorganisme. Elle signale quaucun permis de construction sur lensemble de ces terrains ne peut être délivré tant que le règlement de zonage nest pas modifié. [12] M e Trudel indique que lorganisme na pas encore conclu dentente ni avec les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie ni avec les promoteurs de studios de cinéma. ii) du demandeur Interrogatoire de M me Sonia Tremblay : [13] M me Sonia Tremblay témoigne sous serment. Elle est urbaniste et exerce ses fonctions à ce titre au Service de laménagement du territoire de lorganisme. Elle travaille quotidiennement à la planification de laménagement du territoire, notamment à des dossiers qui sont visés par des modifications réglementaires. [14] Elle confirme que les modifications qui ont été apportées au schéma daménagement ont fait lobjet dune consultation publique le 23 février 2004, que ces modifications ont été adoptées par règlement le 15 mars 2004 et quelles sont entrées en vigueur le 20 mai 2004 (O-2). [15] Elle confirme aussi que le projet de modification au règlement de zonage a été approuvé le 28 avril 2004 et que le projet de règlement a été adopté par le conseil de lorganisme le 1 er novembre 2004 (O-2). À sa connaissance, ce projet est toujours à létude en raison du dépôt de requêtes formulées par des citoyens (tenue de registres).
04 07 19 Page : 5 [16] M me Tremblay indique quelle na pas reçu de courriels de la part du propriétaire de lancienne cimenterie; elle a eu des échanges écrits avec lui, échanges dont le demandeur a obtenu copie. Elle ne conserve pas les notes personnelles quelle prend à loccasion de conversations. [17] Lhypothèse de lachat, par lorganisme, de lancienne carrière de Ciment St-Laurent (D-1) ne fait pas partie des dossiers auxquels M me Tremblay travaille ou dont elle a connaissance. [18] M me Tremblay reconnaît communiquer parfois par courrier électronique avec ses supérieurs; elle ne conserve pas longtemps les courriels alors échangés lorsquils ne sont pas nécessaires à un dossier. [19] Elle reconnaît avoir eu des échanges par courrier électronique avec les consultants des propriétaires de lancienne briqueterie; ces échanges concernent les plans concepts et ils font partie des documents auxquels laccès est refusé. Elle a également demandé et obtenu des renseignements à linterne (arrondissement de Beauport) pour connaître lhistorique du dossier de lancienne briqueterie, le territoire concerné ainsi que la réglementation applicable. [20] À la connaissance de M me Tremblay, la demande daccès a été formulée une journée après la tenue de la consultation publique qui a porté sur le schéma daménagement et nécessairement avant ladoption finale de ce schéma le 15 mars 2004. Ainsi, les échanges écrits de M me Tremblay avec des employés du Service de développement économique de lorganisme étaient, à la date de la demande daccès, dordre général alors que ceux qui ont suivi ont été, au gré de lavancement du processus damendement au zonage, de plus en plus détaillés. [21] Selon M me Tremblay, les territoires des anciennes cimenterie et briqueterie seront, dans leur globalité, régis par le règlement de zonage que lorganisme adoptera de façon finale et qui devra être conforme au schéma daménagement en vigueur. [22] À sa connaissance, le concept déposé par le propriétaire de lancienne briqueterie a, à linstar de celui de lancienne cimenterie, été présenté lors de la consultation publique du 23 février 2004; ce concept a, par la suite, fait lobjet de modifications mineures.
04 07 19 Page : 6 Interrogatoire de M me Diane Bouchard : [23] M me Diane Bouchard témoigne sous serment. Elle est à lemploi de lorganisme et y exerce la fonction de conseillère en environnement; elle soccupe principalement des dossiers de contamination. [24] M me Bouchard affirme ne pas avoir traité la demande de permis de démolition de lancienne cimenterie parce quelle nest pas impliquée dans lémission des permis. Elle na pas, non plus, participé à lélaboration des modifications apportées au schéma daménagement concernant les anciennes briqueterie et cimenterie ou pris part à la consultation publique tenue le 23 février 2004 concernant ce schéma. [25] M me Bouchard précise ne pas avoir fait de recommandations à M me Tremblay; elle a résumé les études concernant lancienne cimenterie et elle a indiqué les démarches qui devaient être faites en matière environnementale pour réhabiliter le terrain. Laccès à ce résumé a été refusé. [26] M me Bouchard affirme enfin ne pas avoir effectué de travail sur les eaux souterraines de lancienne cimenterie et ne pas avoir eu déchanges avec les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie. ARGUMENTATION i) de lorganisme [27] La demande daccès est datée du 24 février 2004; elle a été traitée en fonction des documents que lorganisme détenait à cette date. [28] La preuve démontre que les documents auxquels laccès a été refusé en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur laccès ont été produits dans le cadre dun processus décisionnel qui était en cours et qui nest pas encore terminé. [29] Les articles 9 (2 e ), 37 et 39 de la Loi sur laccès sappliquent aux documents qui demeurent en litige; ces documents demeurent en litige parce que le processus décisionnel nest pas encore terminé.
04 07 19 Page : 7 ii) du demandeur [30] Larticle 37 de la Loi sur laccès ne sapplique ni aux renseignements factuels ni aux observations 2 qui sont compris dans les documents auxquels laccès est refusé. [31] Larticle 39 ne sapplique pas aux analyses qui sont en litige parce que le conseil de lorganisme a adopté le schéma daménagement et parce quil a pris la décision dadopter le règlement de zonage qui régit les projets de développement visés par la demande daccès. La preuve démontre spécifiquement que le projet de règlement de zonage a été déposé en vue dêtre adopté par le conseil de lorganisme avant la tenue des registres qui ont été ouverts pour permettre aux citoyens de le contester. La présentation dun projet de règlement suppose nécessairement quune décision a été prise par le conseil de lorganisme; larticle 39 ne peut dès lors être invoqué pour protéger laspect analytique dun document 3 . [32] La preuve démontre que le processus décisionnel concernant ladoption du règlement de zonage est terminé. DÉCISION [33] La demande daccès est, sans contredit, datée du 24 février 2004; elle a été formulée, comme lindique la preuve (O-2), au lendemain de la consultation publique qui portait sur la modification du schéma daménagement. Les documents qui demeurent en litige et que la responsable ma remis sont antérieurs au 24 février 2004. A) Lapplication du 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès : [34] La responsable a regroupé les documents ci-après décrits qui, à son avis, sont visés par le 2 e alinéa de larticle 9 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni 2 Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux du Québec [1991] CAI 311 (CQ). 3 Noël c. Québec [1993] CAI 103.
04 07 19 Page : 8 aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [35] Le document du 25 mars 2003 concerne, sans le révéler, un projet qui est à létude; il est constitué dun état de situation et dune brève analyse de ce qui est à faire. Ce document succinct qui, de façon neutre, situe le projet dans un certain contexte, doit être communiqué en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité; il ne comporte aucune note personnelle et il nest pas autrement visé par le 2 e alinéa de larticle 9. [36] Le document du 6 juin 2003 est le bref compte rendu dune rencontre tenue avec des tiers par des membres du personnel de lorganisme agissant de toute évidence dans lexercice de leurs fonctions; ce document est complété par des renseignements obtenus à lintérieur de lorganisme par lauteur de ce compte rendu. Lensemble du document doit être communiqué au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, ce, à lexception : des renseignements nominatifs inscrits dans la première partie de la première page; de la 2 e partie de la première page à laquelle le 2 e alinéa de larticle 9 sapplique. [37] Le document du 28 juillet 2003 est le compte rendu manuscrit dune réunion tenue avec des tiers par des membres du personnel de lorganisme agissant de toute évidence dans lexercice de leurs fonctions. Ce compte rendu fait le point sur des étapes franchies et des actions à réaliser et il est, à cet égard, déterminant et objectivement utile à lexercice des fonctions de membres du personnel de lorganisme; il nest donc pas visé par le 2 e alinéa de larticle 9 précité. Les 3 premières pages de ce document comprennent des renseignements qui identifient des personnes physiques; ces renseignements sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. Hormis les renseignements nominatifs, ces pages sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 et doivent être communiquées au demandeur. Le compte rendu du 28 juillet 2003 est enfin complété par un plan fourni par un tiers; ce plan ne sera pas communiqué au demandeur parce quil nest pas visé par la demande de révision. [38] Le rapport dappel téléphonique du 7 octobre 2003, constitué de renseignements dont la compréhension et lutilisation semblent réservées à son auteur, ne peut être communiqué au demandeur en vertu du 2 e alinéa de larticle 9 précité. Il en est autrement des rapports dappels téléphoniques datés des 8,
04 07 19 Page : 9 30 et 31 octobre 2003 et du 23 février 2004; ces documents sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, ce, à lexception des renseignements nominatifs incluant des numéros de téléphone privés qui y sont inscrits. [39] Les copies de cartes et de clichés sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et doivent être communiquées. [40] Une note au dossier, datée du 2 décembre 2003, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9; cette note doit être communiquée à lexception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [41] Les documents darchives accompagnant un bordereau de transmission du 3 février 2004 ne sont pas visés par la demande daccès; ils nont pas à être communiqués au demandeur. [42] Les notes personnelles inscrites par une employée de lorganisme en vue de la présentation publique du 23 février 2004 concernant la modification du schéma daménagement ne peuvent être communiquées en vertu du 2 e alinéa de larticle 9 précité. Il en est de même dun échange tout au plus préparatoire entre deux employés de lorganisme et daté du 11 décembre 2002. B) Lapplication des articles 37 et 39 de la Loi sur laccès : [43] La responsable a regroupé les documents ci-après décrits qui, selon elle, sont visés par les articles 37 et 39 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
04 07 19 Page : 10 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. [44] La lettre adressée, le 18 février 2004, au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par lorganisme (Division de lurbanisme) nest pas, de par son contenu, visée par les articles 37 ou 39 précités; copie de cette lettre accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès doit être communiquée au demandeur. [45] Les courriels des 13 et 14 janvier 2004 émanent de lorganisme et sont adressés à un tiers; il sagit de commentaires résultant dune analyse faite par lorganisme et qui, selon la preuve, na pas été produite à loccasion dune recommandation. Larticle 39 ne sapplique pas et le document accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité doit être communiqué au demandeur. [46] Les 2 notes internes, datées du 15 décembre 2003, concernant le projet de studios de cinéma doivent être communiquées en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, ce, à lexception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. Il en est de même du courriel du 10 décembre 2003, constitué de 4 paragraphes, qui a donné lieu à ces 2 notes internes, ce, à lexception : des renseignements nominatifs qui y sont inscrits et qui ne peuvent être communiqués en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès; des avis qui sont inscrits à la dernière ligne du 2e paragraphe et dans lavant-dernière phrase du 3e paragraphe après « il importe », ces avis pouvant, à la discrétion de lorganisme, être soustraits à laccès en vertu du 1 er alinéa de larticle 37 précité. [47] Le mémoire concernant la modification réglementaire au schéma daménagement et relative au secteur des anciennes cimenterie et briqueterie, daté du 9 décembre 2003 et soumis au comité exécutif de lorganisme, est constitué dun exposé de situation, dune analyse, de propositions de modification et de recommandations. Lexposé de situation de la page 1 nest pas visé par les articles 37 ou 39; il est accessible au demandeur en vertu du
04 07 19 Page : 11 premier alinéa de larticle 9 précité et il doit lui être communiqué. Lanalyse de la situation se rapporte directement au projet de modification réglementaire qui a été adopté le 2 février 2004 (O-2), soit quelques jours avant la date de la demande daccès; cette analyse (pages 2 à 5 inclusivement) doit être communiquée en vertu du 2 ième alinéa de larticle 36 de la Loi sur laccès : 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. Sous réserve du paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. [48] Le mémoire du 9 décembre 2003 comprend enfin des propositions de modification et des recommandations (pages 1, 6 et 8) auxquelles laccès peut être refusé en vertu du 1 er alinéa de larticle 37 précité, les conditions dapplication de cette restriction étant de toute évidence réunies. [49] Le droit daccès ne sétend pas, en vertu du 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, à un document préliminaire (calendrier damendement) daté du 11 novembre 2003. [50] Le courriel adressé à la consultante dun tiers, le 24 septembre 2003, par la division de lurbanisme de lorganisme, nest pas, en raison de son contenu, visé par les restrictions prévues aux articles 37 ou 39 précités; ce courriel accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès doit être communiqué au demandeur. [51] Les lettres du 20 juin 2003 et du 18 septembre 2003, adressées à des tiers par lorganisme, ne sont pas visées par les articles 37 ou 39 de la Loi sur laccès. Elles doivent être communiquées au demandeur puisquelles sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité. [52] Le document daté du 17 juin 2003 est préparatoire; le droit daccès ne sétend pas à ce document de 2 pages en vertu du 2 e alinéa de larticle 9 précité.
04 07 19 Page : 12 [53] Lévaluation sommaire datée du 15 mai 2003 peut être refusée au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès; les conditions dapplication de cette restriction facultative sont, à lévidence, réunies. Il en est de même de lavis du 23 mai préparé par la Division Réseaux Est du Service de lingénierie de lorganisme. [54] La lettre du 4 avril 2003, adressée au représentant du propriétaire de lancienne carrière par la Division de lurbanisme de lorganisme et ayant pour objet la transmission de « documents relatifs à une modification au schéma daménagement et à la réhabilitation de terrains » nest pas, en raison de son contenu, visée par les articles 37 ou 39 précités; elle doit être communiquée au demandeur puisquelle est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. [55] Les lettres du 23 et du 24 janvier 2003, adressées à un tiers par lorganisme, sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et elles doivent être communiquées, ce, à lexception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [56] Le courriel, adressé à linterne par la Division de lurbanisme de lorganisme, le 23 janvier 2003, nest pas, par son contenu, visé par les restrictions prévues aux articles 37 et 39 de la Loi sur laccès. Ce document est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et il doit être communiqué, ce, à lexception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [57] La « demande damendement à la réglementation sur le zonage et lurbanisme », datée du 12 décembre 2002, a été fournie par un tiers; laccès à cette demande nest pas visé par la demande de révision. [58] Le rapport danalyse technique, fait à partir dune demande damendement au zonage et daté du 6 mars 2002, ne peut être refusé en vertu de larticle 39 précité, aucune preuve ne démontrant que cette analyse a été produite à loccasion dune recommandation. Ce rapport accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité doit être communiqué au demandeur. [59] Le document du 15 novembre 2000, substantiellement constitué, pour les fins de la demande de révision, dun avis et de recommandations, peut être refusé au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 37 précité.
04 07 19 Page : 13 C) Les renseignements « fournis par des tiers » : [60] La responsable a regroupé et remis à la Commission des documents constitués de renseignements fournis par des tiers et visés par la demande daccès. La Commission comprend que la demande de révision ne vise pas ces renseignements. [61] Lexamen de cette liasse de documents révèle cependant que des renseignements émanant de lorganisme et adressés à des tiers y sont classés. De lavis de la Commission, les documents suivants doivent être communiqués dans la mesure ci-après déterminée: le résumé dune page daté du 2 avril 2003 et visé par le témoignage de M me Diane Bouchard : la première partie de ce résumé est constituée de renseignements fournis par un tiers et non visés par la demande de révision; la deuxième et dernière partie de ce résumé émane de lorganisme et exprime des constats qui sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et qui doivent être communiqués; le courriel du 27 août 2003, échangé entre deux membres du personnel de lorganisme concernant le terrain appartenant au propriétaire de lancienne briqueterie et constitué de 3 paragraphes, est accessible au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 9, ce, à lexception de la dernière phrase du 2e paragraphe Elle indique…) et des documents annexés à ce courriel qui sont des renseignements fournis par un tiers et non visés par la demande de révision; le courriel du 16 octobre 2003, quun membre du personnel de lorganisme agissant dans lexercice de ses fonctions a adressé à un tiers, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et doit être communiqué; le courriel du 30 octobre 2003, par lequel lorganisme précise au propriétaire du terrain de lancienne briqueterie certaines conditions sappliquant à sa demande de modification, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité et doit être communiqué, ce, à lexception des documents qui y sont annexés parce quils ont été fournis par ce tiers et quils ne sont pas visés par la demande de révision; la lettre du 18 novembre 2003, quun membre du personnel de lorganisme agissant dans lexercice de ses fonctions adresse à un représentant du propriétaire des anciennes cimenterie et carrière, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité; le courriel du 22 janvier 2004, quun membre du personnel de lorganisme agissant dans lexercice de ses fonctions adresse à un représentant du propriétaire de lancienne briqueterie, est accessible en vertu du 1 er alinéa
04 07 19 Page : 14 de larticle 9 précité; il en est de même des documents qui y sont annexés, ce, à lexception de lavis (une page entière) qui émane de lorganisme et que celui-ci peut refuser de communiquer en vertu de larticle 37 précité; le courriel du 6 février 2004, par lequel lorganisme informe les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie de la tenue de la consultation publique du 23 février 2004, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité; le courriel du 16 février 2004, qui émane de la Division du transport du Service de laménagement du territoire (de lorganisme) et qui est destiné à un autre membre du personnel de lorganisme au sujet de lancienne cimenterie, est accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 précité, ce, à lexclusion des documents fournis par un tiers qui y sont annexés parce quils ne sont pas visés par la demande de révision. [62] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les documents et renseignements dont laccessibilité est déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.