Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 07 19 Date : 18 mars 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse à l’organisme le 24 février 2004 pour obtenir : • tous les documents concernant « les projets de développement sur les terrains de l’ancienne cimenterie et de Brique Citadelle ltée, à Beauport », y compris « la présentation informatisée rendue publique lors de la consultation sur le schéma d’aménagement tenue le 23 février 2004 »; • tous les documents qui traitent de l’ancienne carrière des Ciments du St-Laurent inc. et qui sont détenus depuis le 1 er janvier 2000, notamment tout document relatif à la recherche d’un site d’enfouissement (dépotoir) pour la région de Québec;
04 07 19 Page : 2 • toute la correspondance échangée entre l’organisme et les représentants de Investissements René St-Pierre inc. relativement aux projets visés par la demande d’accès; • toute la correspondance échangée entre l’organisme et les promoteurs du projet de studios de cinéma. [2] En un premier temps, soit le 30 mars 2004, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme acquiesce partiellement à cette demande d’accès reçue le 1 er mars 2004 et dont le traitement a été prolongé de 10 jours : • il communique certains documents après en avoir extrait les renseignements nominatifs; • il informe le demandeur qu’il doit consulter des tiers concernant des renseignements qu’ils ont fournis; • il refuse de communiquer les documents restants en vertu des articles 9 (2 e alinéa), 31, 37 et 39 de la Loi sur l’accès 1 . [3] La demande de révision est datée du 23 avril 2004; elle vise la décision du 30 mars 2004 et elle précède la décision que le responsable doit prendre concernant les renseignements fournis par les tiers. [4] À l’audience, le demandeur précise qu’il conteste la décision du 30 mars 2004 dans la mesure où celle-ci s’appuie sur les articles 9 (2 e alinéa), 37 et 39 de la Loi sur l’accès. L’organisme présente sa preuve en conséquence; par ailleurs, chacun des témoins cités à comparaître à la requête du demandeur est entendu à l’exclusion des autres. PREUVE i) de l’organisme [5] M e Line Trudel, responsable de l’accès aux documents de l’organisme, témoigne sous serment. Elle dépose copie de la décision du 30 mars 2004, rendue par son prédécesseur, avec copie des documents qui ont été communiqués au demandeur à la suite de cette décision (O-1). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 07 19 Page : 3 [6] Elle indique que la demande d’accès du 24 février 2004 a été traitée en fonction des documents demandés et détenus à cette date; elle ajoute, à titre d’exemple, qu’au 24 février 2004, la Ville ne détenait pas de documents postérieurs au 1 er janvier 2000 qui traitaient d’un site d’enfouissement en rapport avec les anciennes cimenterie, briqueterie et carrière. [7] M e Trudel remet cependant au demandeur : • copie de documents auxquels l’accès avait été refusé le 30 mars 2004 et que l’organisme consent à communiquer à la date de l’audience, notamment parce qu’ils ont fait l’objet de décisions; • copie de certains documents visés par la demande d’accès mais non encore détenus à la date de cette demande. [8] Elle dépose copie d’un document intitulé « Historique contextuel » (O-2) qui explique : • qu’un règlement de contrôle intérimaire des aires d’industrie lourde (anciennes cimenterie, briqueterie et carrière), entré en vigueur le 14 janvier 2002, suspend l’émission des permis nécessaires aux opérations cadastrales, à la construction ainsi qu’aux nouveaux usages et vise la réalisation d’une planification globale et intégrée du développement des terrains concernés; • que les deux propriétaires du secteur des anciennes cimenterie et briqueterie ont chacun déposé une demande de modification au zonage et que le processus de modification du règlement de zonage n’est pas complété; • que la planification est toujours au stade de l’étude quant au traitement du secteur de l’ancienne carrière autrefois exploitée par Ciment St-Laurent inc. [9] M e Trudel spécifie que les documents auxquels le 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès s’applique sont des notes personnelles qui sont à l’usage exclusif de leur auteur. [10] Elle souligne, relativement à l’application des articles 37 et 39 de cette loi, que le processus décisionnel concernant les modifications au règlement de zonage n’est pas complété, l’évaluation de ces modifications n’étant pas encore terminée (O-2).
04 07 19 Page : 4 ii) du demandeur Interrogatoire de M e Line Trudel : [11] M e Trudel mentionne que les orientations, objectifs et principes d’aménagement préliminaires concernant les terrains des anciennes cimenterie et briqueterie n’ont pas été communiqués en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès. Elle précise que ces renseignements sont évolutifs, qu’ils ont été produits à des fins de discussion et qu’ils demeureront à l’étude jusqu’à l’adoption finale et entrée en vigueur du règlement de zonage. Elle rappelle que le règlement de zonage fait encore l’objet de consultations qui ont été requises (tenue de registres) et qui sont préalables à son adoption finale par le conseil de l’organisme. Elle signale qu’aucun permis de construction sur l’ensemble de ces terrains ne peut être délivré tant que le règlement de zonage n’est pas modifié. [12] M e Trudel indique que l’organisme n’a pas encore conclu d’entente ni avec les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie ni avec les promoteurs de studios de cinéma. ii) du demandeur Interrogatoire de M me Sonia Tremblay : [13] M me Sonia Tremblay témoigne sous serment. Elle est urbaniste et exerce ses fonctions à ce titre au Service de l’aménagement du territoire de l’organisme. Elle travaille quotidiennement à la planification de l’aménagement du territoire, notamment à des dossiers qui sont visés par des modifications réglementaires. [14] Elle confirme que les modifications qui ont été apportées au schéma d’aménagement ont fait l’objet d’une consultation publique le 23 février 2004, que ces modifications ont été adoptées par règlement le 15 mars 2004 et qu’elles sont entrées en vigueur le 20 mai 2004 (O-2). [15] Elle confirme aussi que le projet de modification au règlement de zonage a été approuvé le 28 avril 2004 et que le projet de règlement a été adopté par le conseil de l’organisme le 1 er novembre 2004 (O-2). À sa connaissance, ce projet est toujours à l’étude en raison du dépôt de requêtes formulées par des citoyens (tenue de registres).
04 07 19 Page : 5 [16] M me Tremblay indique qu’elle n’a pas reçu de courriels de la part du propriétaire de l’ancienne cimenterie; elle a eu des échanges écrits avec lui, échanges dont le demandeur a obtenu copie. Elle ne conserve pas les notes personnelles qu’elle prend à l’occasion de conversations. [17] L’hypothèse de l’achat, par l’organisme, de l’ancienne carrière de Ciment St-Laurent (D-1) ne fait pas partie des dossiers auxquels M me Tremblay travaille ou dont elle a connaissance. [18] M me Tremblay reconnaît communiquer parfois par courrier électronique avec ses supérieurs; elle ne conserve pas longtemps les courriels alors échangés lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à un dossier. [19] Elle reconnaît avoir eu des échanges par courrier électronique avec les consultants des propriétaires de l’ancienne briqueterie; ces échanges concernent les plans concepts et ils font partie des documents auxquels l’accès est refusé. Elle a également demandé et obtenu des renseignements à l’interne (arrondissement de Beauport) pour connaître l’historique du dossier de l’ancienne briqueterie, le territoire concerné ainsi que la réglementation applicable. [20] À la connaissance de M me Tremblay, la demande d’accès a été formulée une journée après la tenue de la consultation publique qui a porté sur le schéma d’aménagement et nécessairement avant l’adoption finale de ce schéma le 15 mars 2004. Ainsi, les échanges écrits de M me Tremblay avec des employés du Service de développement économique de l’organisme étaient, à la date de la demande d’accès, d’ordre général alors que ceux qui ont suivi ont été, au gré de l’avancement du processus d’amendement au zonage, de plus en plus détaillés. [21] Selon M me Tremblay, les territoires des anciennes cimenterie et briqueterie seront, dans leur globalité, régis par le règlement de zonage que l’organisme adoptera de façon finale et qui devra être conforme au schéma d’aménagement en vigueur. [22] À sa connaissance, le concept déposé par le propriétaire de l’ancienne briqueterie a, à l’instar de celui de l’ancienne cimenterie, été présenté lors de la consultation publique du 23 février 2004; ce concept a, par la suite, fait l’objet de modifications mineures.
04 07 19 Page : 6 Interrogatoire de M me Diane Bouchard : [23] M me Diane Bouchard témoigne sous serment. Elle est à l’emploi de l’organisme et y exerce la fonction de conseillère en environnement; elle s’occupe principalement des dossiers de contamination. [24] M me Bouchard affirme ne pas avoir traité la demande de permis de démolition de l’ancienne cimenterie parce qu’elle n’est pas impliquée dans l’émission des permis. Elle n’a pas, non plus, participé à l’élaboration des modifications apportées au schéma d’aménagement concernant les anciennes briqueterie et cimenterie ou pris part à la consultation publique tenue le 23 février 2004 concernant ce schéma. [25] M me Bouchard précise ne pas avoir fait de recommandations à M me Tremblay; elle a résumé les études concernant l’ancienne cimenterie et elle a indiqué les démarches qui devaient être faites en matière environnementale pour réhabiliter le terrain. L’accès à ce résumé a été refusé. [26] M me Bouchard affirme enfin ne pas avoir effectué de travail sur les eaux souterraines de l’ancienne cimenterie et ne pas avoir eu d’échanges avec les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie. ARGUMENTATION i) de l’organisme [27] La demande d’accès est datée du 24 février 2004; elle a été traitée en fonction des documents que l’organisme détenait à cette date. [28] La preuve démontre que les documents auxquels l’accès a été refusé en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès ont été produits dans le cadre d’un processus décisionnel qui était en cours et qui n’est pas encore terminé. [29] Les articles 9 (2 e ), 37 et 39 de la Loi sur l’accès s’appliquent aux documents qui demeurent en litige; ces documents demeurent en litige parce que le processus décisionnel n’est pas encore terminé.
04 07 19 Page : 7 ii) du demandeur [30] L’article 37 de la Loi sur l’accès ne s’applique ni aux renseignements factuels ni aux observations 2 qui sont compris dans les documents auxquels l’accès est refusé. [31] L’article 39 ne s’applique pas aux analyses qui sont en litige parce que le conseil de l’organisme a adopté le schéma d’aménagement et parce qu’il a pris la décision d’adopter le règlement de zonage qui régit les projets de développement visés par la demande d’accès. La preuve démontre spécifiquement que le projet de règlement de zonage a été déposé en vue d’être adopté par le conseil de l’organisme avant la tenue des registres qui ont été ouverts pour permettre aux citoyens de le contester. La présentation d’un projet de règlement suppose nécessairement qu’une décision a été prise par le conseil de l’organisme; l’article 39 ne peut dès lors être invoqué pour protéger l’aspect analytique d’un document 3 . [32] La preuve démontre que le processus décisionnel concernant l’adoption du règlement de zonage est terminé. DÉCISION [33] La demande d’accès est, sans contredit, datée du 24 février 2004; elle a été formulée, comme l’indique la preuve (O-2), au lendemain de la consultation publique qui portait sur la modification du schéma d’aménagement. Les documents qui demeurent en litige et que la responsable m’a remis sont antérieurs au 24 février 2004. A) L’application du 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès : [34] La responsable a regroupé les documents ci-après décrits qui, à son avis, sont visés par le 2 e alinéa de l’article 9 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni 2 Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux du Québec [1991] CAI 311 (CQ). 3 Noël c. Québec [1993] CAI 103.
04 07 19 Page : 8 aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [35] Le document du 25 mars 2003 concerne, sans le révéler, un projet qui est à l’étude; il est constitué d’un état de situation et d’une brève analyse de ce qui est à faire. Ce document succinct qui, de façon neutre, situe le projet dans un certain contexte, doit être communiqué en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité; il ne comporte aucune note personnelle et il n’est pas autrement visé par le 2 e alinéa de l’article 9. [36] Le document du 6 juin 2003 est le bref compte rendu d’une rencontre tenue avec des tiers par des membres du personnel de l’organisme agissant de toute évidence dans l’exercice de leurs fonctions; ce document est complété par des renseignements obtenus à l’intérieur de l’organisme par l’auteur de ce compte rendu. L’ensemble du document doit être communiqué au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité, ce, à l’exception : • des renseignements nominatifs inscrits dans la première partie de la première page; • de la 2 e partie de la première page à laquelle le 2 e alinéa de l’article 9 s’applique. [37] Le document du 28 juillet 2003 est le compte rendu manuscrit d’une réunion tenue avec des tiers par des membres du personnel de l’organisme agissant de toute évidence dans l’exercice de leurs fonctions. Ce compte rendu fait le point sur des étapes franchies et des actions à réaliser et il est, à cet égard, déterminant et objectivement utile à l’exercice des fonctions de membres du personnel de l’organisme; il n’est donc pas visé par le 2 e alinéa de l’article 9 précité. Les 3 premières pages de ce document comprennent des renseignements qui identifient des personnes physiques; ces renseignements sont confidentiels en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Hormis les renseignements nominatifs, ces pages sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 et doivent être communiquées au demandeur. Le compte rendu du 28 juillet 2003 est enfin complété par un plan fourni par un tiers; ce plan ne sera pas communiqué au demandeur parce qu’il n’est pas visé par la demande de révision. [38] Le rapport d’appel téléphonique du 7 octobre 2003, constitué de renseignements dont la compréhension et l’utilisation semblent réservées à son auteur, ne peut être communiqué au demandeur en vertu du 2 e alinéa de l’article 9 précité. Il en est autrement des rapports d’appels téléphoniques datés des 8,
04 07 19 Page : 9 30 et 31 octobre 2003 et du 23 février 2004; ces documents sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité, ce, à l’exception des renseignements nominatifs incluant des numéros de téléphone privés qui y sont inscrits. [39] Les copies de cartes et de clichés sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et doivent être communiquées. [40] Une note au dossier, datée du 2 décembre 2003, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9; cette note doit être communiquée à l’exception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [41] Les documents d’archives accompagnant un bordereau de transmission du 3 février 2004 ne sont pas visés par la demande d’accès; ils n’ont pas à être communiqués au demandeur. [42] Les notes personnelles inscrites par une employée de l’organisme en vue de la présentation publique du 23 février 2004 concernant la modification du schéma d’aménagement ne peuvent être communiquées en vertu du 2 e alinéa de l’article 9 précité. Il en est de même d’un échange tout au plus préparatoire entre deux employés de l’organisme et daté du 11 décembre 2002. B) L’application des articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès : [43] La responsable a regroupé les documents ci-après décrits qui, selon elle, sont visés par les articles 37 et 39 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
04 07 19 Page : 10 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. [44] La lettre adressée, le 18 février 2004, au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par l’organisme (Division de l’urbanisme) n’est pas, de par son contenu, visée par les articles 37 ou 39 précités; copie de cette lettre accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès doit être communiquée au demandeur. [45] Les courriels des 13 et 14 janvier 2004 émanent de l’organisme et sont adressés à un tiers; il s’agit de commentaires résultant d’une analyse faite par l’organisme et qui, selon la preuve, n’a pas été produite à l’occasion d’une recommandation. L’article 39 ne s’applique pas et le document accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité doit être communiqué au demandeur. [46] Les 2 notes internes, datées du 15 décembre 2003, concernant le projet de studios de cinéma doivent être communiquées en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité, ce, à l’exception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. Il en est de même du courriel du 10 décembre 2003, constitué de 4 paragraphes, qui a donné lieu à ces 2 notes internes, ce, à l’exception : • des renseignements nominatifs qui y sont inscrits et qui ne peuvent être communiqués en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès; • des avis qui sont inscrits à la dernière ligne du 2e paragraphe et dans l’avant-dernière phrase du 3e paragraphe après « il importe… », ces avis pouvant, à la discrétion de l’organisme, être soustraits à l’accès en vertu du 1 er alinéa de l’article 37 précité. [47] Le mémoire concernant la modification réglementaire au schéma d’aménagement et relative au secteur des anciennes cimenterie et briqueterie, daté du 9 décembre 2003 et soumis au comité exécutif de l’organisme, est constitué d’un exposé de situation, d’une analyse, de propositions de modification et de recommandations. L’exposé de situation de la page 1 n’est pas visé par les articles 37 ou 39; il est accessible au demandeur en vertu du
04 07 19 Page : 11 premier alinéa de l’article 9 précité et il doit lui être communiqué. L’analyse de la situation se rapporte directement au projet de modification réglementaire qui a été adopté le 2 février 2004 (O-2), soit quelques jours avant la date de la demande d’accès; cette analyse (pages 2 à 5 inclusivement) doit être communiquée en vertu du 2 ième alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’accès : 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. Sous réserve du paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. [48] Le mémoire du 9 décembre 2003 comprend enfin des propositions de modification et des recommandations (pages 1, 6 et 8) auxquelles l’accès peut être refusé en vertu du 1 er alinéa de l’article 37 précité, les conditions d’application de cette restriction étant de toute évidence réunies. [49] Le droit d’accès ne s’étend pas, en vertu du 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès, à un document préliminaire (calendrier d’amendement) daté du 11 novembre 2003. [50] Le courriel adressé à la consultante d’un tiers, le 24 septembre 2003, par la division de l’urbanisme de l’organisme, n’est pas, en raison de son contenu, visé par les restrictions prévues aux articles 37 ou 39 précités; ce courriel accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès doit être communiqué au demandeur. [51] Les lettres du 20 juin 2003 et du 18 septembre 2003, adressées à des tiers par l’organisme, ne sont pas visées par les articles 37 ou 39 de la Loi sur l’accès. Elles doivent être communiquées au demandeur puisqu’elles sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité. [52] Le document daté du 17 juin 2003 est préparatoire; le droit d’accès ne s’étend pas à ce document de 2 pages en vertu du 2 e alinéa de l’article 9 précité.
04 07 19 Page : 12 [53] L’évaluation sommaire datée du 15 mai 2003 peut être refusée au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès; les conditions d’application de cette restriction facultative sont, à l’évidence, réunies. Il en est de même de l’avis du 23 mai préparé par la Division Réseaux Est du Service de l’ingénierie de l’organisme. [54] La lettre du 4 avril 2003, adressée au représentant du propriétaire de l’ancienne carrière par la Division de l’urbanisme de l’organisme et ayant pour objet la transmission de « documents relatifs à une modification au schéma d’aménagement et à la réhabilitation de terrains » n’est pas, en raison de son contenu, visée par les articles 37 ou 39 précités; elle doit être communiquée au demandeur puisqu’elle est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès. [55] Les lettres du 23 et du 24 janvier 2003, adressées à un tiers par l’organisme, sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et elles doivent être communiquées, ce, à l’exception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [56] Le courriel, adressé à l’interne par la Division de l’urbanisme de l’organisme, le 23 janvier 2003, n’est pas, par son contenu, visé par les restrictions prévues aux articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès. Ce document est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et il doit être communiqué, ce, à l’exception des renseignements nominatifs qui y sont inscrits. [57] La « demande d’amendement à la réglementation sur le zonage et l’urbanisme », datée du 12 décembre 2002, a été fournie par un tiers; l’accès à cette demande n’est pas visé par la demande de révision. [58] Le rapport d’analyse technique, fait à partir d’une demande d’amendement au zonage et daté du 6 mars 2002, ne peut être refusé en vertu de l’article 39 précité, aucune preuve ne démontrant que cette analyse a été produite à l’occasion d’une recommandation. Ce rapport accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité doit être communiqué au demandeur. [59] Le document du 15 novembre 2000, substantiellement constitué, pour les fins de la demande de révision, d’un avis et de recommandations, peut être refusé au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 37 précité.
04 07 19 Page : 13 C) Les renseignements « fournis par des tiers » : [60] La responsable a regroupé et remis à la Commission des documents constitués de renseignements fournis par des tiers et visés par la demande d’accès. La Commission comprend que la demande de révision ne vise pas ces renseignements. [61] L’examen de cette liasse de documents révèle cependant que des renseignements émanant de l’organisme et adressés à des tiers y sont classés. De l’avis de la Commission, les documents suivants doivent être communiqués dans la mesure ci-après déterminée: • le résumé d’une page daté du 2 avril 2003 et visé par le témoignage de M me Diane Bouchard : la première partie de ce résumé est constituée de renseignements fournis par un tiers et non visés par la demande de révision; la deuxième et dernière partie de ce résumé émane de l’organisme et exprime des constats qui sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et qui doivent être communiqués; • le courriel du 27 août 2003, échangé entre deux membres du personnel de l’organisme concernant le terrain appartenant au propriétaire de l’ancienne briqueterie et constitué de 3 paragraphes, est accessible au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 9, ce, à l’exception de la dernière phrase du 2e paragraphe (« Elle indique…) et des documents annexés à ce courriel qui sont des renseignements fournis par un tiers et non visés par la demande de révision; • le courriel du 16 octobre 2003, qu’un membre du personnel de l’organisme agissant dans l’exercice de ses fonctions a adressé à un tiers, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et doit être communiqué; • le courriel du 30 octobre 2003, par lequel l’organisme précise au propriétaire du terrain de l’ancienne briqueterie certaines conditions s’appliquant à sa demande de modification, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité et doit être communiqué, ce, à l’exception des documents qui y sont annexés parce qu’ils ont été fournis par ce tiers et qu’ils ne sont pas visés par la demande de révision; • la lettre du 18 novembre 2003, qu’un membre du personnel de l’organisme agissant dans l’exercice de ses fonctions adresse à un représentant du propriétaire des anciennes cimenterie et carrière, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité; • le courriel du 22 janvier 2004, qu’un membre du personnel de l’organisme agissant dans l’exercice de ses fonctions adresse à un représentant du propriétaire de l’ancienne briqueterie, est accessible en vertu du 1 er alinéa
04 07 19 Page : 14 de l’article 9 précité; il en est de même des documents qui y sont annexés, ce, à l’exception de l’avis (une page entière) qui émane de l’organisme et que celui-ci peut refuser de communiquer en vertu de l’article 37 précité; • le courriel du 6 février 2004, par lequel l’organisme informe les propriétaires des terrains des anciennes cimenterie et briqueterie de la tenue de la consultation publique du 23 février 2004, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité; • le courriel du 16 février 2004, qui émane de la Division du transport du Service de l’aménagement du territoire (de l’organisme) et qui est destiné à un autre membre du personnel de l’organisme au sujet de l’ancienne cimenterie, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 précité, ce, à l’exclusion des documents fournis par un tiers qui y sont annexés parce qu’ils ne sont pas visés par la demande de révision. [62] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les documents et renseignements dont l’accessibilité est déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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