Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 85 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 22 juillet 2003, la demanderesse formule à l’organisme une demande d’accès à copie du dossier d’usager de son père [Y, Z] décédé au mois de mai 2003, pour la période s’étendant de novembre 2002 jusqu’à son décès. Elle joint une copie du certificat de décès de son père ainsi qu’un copie du testament de ce dernier. Elle spécifie que c’est en sa qualité de liquidatrice et « d’héritière » de la succession de son père qu’elle fait cette demande. [2] Le 4 août 2003 et se basant sur le libellé de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 , l’organisme refuse de lui donner 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». 2 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée la « LSSSS ».
03 15 85 Page : 2 accès aux documents demandés au motif que les renseignements se trouvant au dossier d’un usager ne sont accessibles à un héritier, à un légataire et à un représentant légal d’une personne décédée que « dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre ». [3] Le 29 août 2003, la demanderesse formule à la Commission d’accès à l’information une demande de révision de cette décision. Dans cette demande de révision, la demanderesse explique les raisons pour lesquelles elle désire connaître les détails du dossier de son père et les droits qu’elle entend faire valoir à l’aide de ces renseignements. [4] Une audience se tient par conférence téléphonique le 9 mars 2005, la commissaire siégeant en la ville de Québec et les parties participant à l’audience à partir de leur domicile ou de leur bureau. L’AUDIENCE [5] Dès le début de l’audience, la soussignée fait la revue des éléments constitutifs du dossier et dont elle a pris connaissance. [6] Elle constate qu’à sa face même, la demande d’accès telle que formulée au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable), ne fait aucunement valoir que la communication des renseignements demandés est nécessaire à l’exercice de son droit d’héritière, de légataire ou de liquidatrice de la succession de son père. [7] La soussignée s’enquiert donc auprès des parties si la demande d’accès avait été complétée par écrit auprès du Responsable de manière à la rendre ainsi plus explicite et ce, en temps opportun. [8] Les parties ont admis que des communications verbales ont pu compléter en ce sens la demande d’accès auprès de l’organisme, sans toutefois le confirmer par écrit. [9] La soussignée a déclaré aux parties qu’elle était dès à présent en possession de tous les éléments nécessaires à rendre une décision, ce qu’elle a fait en substance, séance tenante, dans les termes qui suivent.
03 15 85 Page : 3 DÉCISION [10] La Commission rappelle que l’exercice de sa compétence en matière de révision du refus d’un organisme de communiquer les documents demandés se limite à analyser le bien-fondé du refus de l’organisme à la lumière des conditions qui existaient à l’époque de ce refus. [11] La Commission ne peut donc tenir compte d’aucune circonstance ou fait survenu postérieurement à la date de ce refus sans outrepasser sa juridiction ou sa compétence, dont l’exercice se trouve balisé aux articles 135 de la Loi et 27 de la LSSS : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet
03 15 85 Page : 4 établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. [12] L’article 23 de la LSSSS se lit comme suit : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [13] La Commission rappelle enfin qu’en matière de protection des renseignements se trouvant dans un dossier d’usager, la stricte confidentialité est de rigueur. Ce principe est édicté à l’article 19 de la LSSSS : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de
03 15 85 Page : 5 la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). [14] En l’espèce, la Commission ne peut que constater que, bien que la demande d’accès ait été libellée par écrit, comme le prescrit l’article 94 de la Loi, elle ne contenait pas les éléments qui étaient de nature à convaincre le Responsable que l’accès exceptionnel prévu à l’article 23 de la LSSSS était justifié, c'est-à-dire que les renseignements requis étaient nécessaires à l’exercice des droits de la demanderesse d’accès en sa qualité d’héritière, de légataire ou de liquidatrice de la succession de l’usager décédé, son père. [15] La preuve et les éléments constitutifs du présent dossier convainquent la Commission que l’organisme ne pouvait, au moment du traitement de la demande d’accès, remettre à la demanderesse quelque partie du dossier d’usager de son père. [16] Le refus de communiquer les renseignements demandés est donc fondé. [17] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Chantal Lavallée (Cain Lamarre Casgrain Wells, avocats)
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