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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 16 97 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 10 septembre 2003, la demanderesse écrit à la Ville de Montréal (la « Ville ») pour obtenir une copie du rapport réalisé par M. André Payette la concernant. [2] Le 17 septembre suivant, la Ville répond à la demanderesse « […] quaucun rapport (ou recommandation) de M. André Payette navait été retracé et que ce dernier nétait pas connu par la Direction de lhabitation. »
03 16 97 Page : 2 [3] Le 24 septembre 2003, la demanderesse veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise cette décision de la Ville. [4] Le 15 février 2005, une audience se tient à Montréal et, le 23 février suivant, la Commission reçoit du procureur de la Ville le rapport en litige. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le procureur de la Ville, M e Philippe Berthelet, annonce à la Commission que la réponse initiale fournie à la demanderesse nétait pas conforme, la Ville ayant trouvé un document en lien avec la demande daccès. Il invoque larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour en refuser laccès. B) LA PREUVE De la Ville et de la demanderesse M. Jean-Louis Legal [6] M. Legal, chef de section à la Direction de lhabitation, explique que la demanderesse a déposé une demande de subvention à la Ville dans le cadre du Programme rénovation - démolition dune propriété. Il a exigé de la demanderesse de lui fournir une expertise provenant dun ingénieur aux fins de décider de ladmissibilité de sa demande de subvention. La demanderesse [7] La demanderesse atteste avoir refusé de produire cette dernière expertise, la démolition dune maison centenaire ne justifiant pas, selon elle, la réalisation de ce type de document. M. Jean-Louis Legal [8] M. Legal précise que la demanderesse lui a révélé quun entrepreneur général en construction, référé par linspecteur responsable de son dossier à la Ville, J.R., lui a fait une offre pour acheter sa propriété. La demanderesse sest 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 16 97 Page : 3 donc plainte par écrit à la Ville de cette dernière situation (pièce O-1). Il a alors requis du Service des ressources humaines dinstituer une enquête. M. Claude Champagne [9] M. Champagne, responsable des enquêtes internes à la Ville, confirme avoir confié le mandat denquête au sujet de la plainte de la demanderesse à un enquêteur privé, M. André Payette. Il remet à la Commission, sous pli confidentiel, les conclusions du rapport lui ayant été remis par celui-ci le 13 novembre 2002. La demanderesse [10] La demanderesse fait valoir que M. Payette la informée quil enquêtait auprès delle et dautres propriétaires concernant linspecteur J.R. M. Claude Champagne [11] Interrogé par la Commission, M. Champagne confirme que la demanderesse a été rencontrée à son domicile par M. Payette. Il affirme également quil possède une facture détaillée dévoilant les démarches réalisées par lenquêteur et les comptes rendus des étapes franchies par lenquête. La Commission [12] De cette dernière affirmation de M. Champagne, la Commission exige de la Ville de lui produire, dans les 10 jours, le rapport complet quelle détient en lien avec la demande daccès et, le cas échéant, les motifs au soutien de son refus den remettre copie à la demanderesse. La Ville [13] M e Philippe Berthelet écrit à la demanderesse, le 23 février 2005, la lettre suivante : Vous trouverez ci-joint une copie grandement élaguée du rapport que vous avez demandé. Les renseignements omis constituent, à notre humble avis, des renseignements nominatifs qui doivent être protégés [pièce O-2]. Nous transmettons également au Commissaire copie de ce document ainsi que lintégral sous pli confidentiel. Ce document provient de lenquêteur Payette qui en avait la possession.
03 16 97 Page : 4 C) LES ARGUMENTS De la Ville [14] M e Berthelet invoque larticle 53 de la Loi pour refuser laccès aux parties masquées des documents en litige. DÉCISION [15] La Commission doit décider si les parties masquées au rapport en litige (2 pages) et la conclusion de lenquêteur (1 page) renferment des renseignements nominatifs ne pouvant être donnés à la demanderesse, selon les termes des articles 53, 56 et 88 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
03 16 97 Page : 5 [16] La preuve révèle que M. Payette, enquêteur privé, a été mandaté par la Ville pour vérifier les allégations de la demanderesse. Les informations touchant M. Payette, agissant pour et au nom de la Ville, ne peuvent donc être de nature nominative, notamment en vertu du 3 e paragraphe de larticle 57 de la Loi : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; […] [17] À la vérification des documents en litige, je suis davis que les conclusions auxquelles en arrive lenquêteur ne renferment aucun renseignement de nature nominative. La page renfermant la conclusion de lenquêteur devient donc accessible à la demanderesse. Il en est de même pour le rapport de deux pages, à lexception des parties suivantes : la dernière phrase sous le titre « 21 novembre 2002 » à la page 1; la dernière phrase du 1 er paragraphe sous le titre « 22 novembre 2002 » à la page 1; les deux derniers paragraphes sous le titre « 25 novembre 2002 (en après-midi) » à la page 2; lensemble des renseignements se trouvant sous le titre « 27 novembre 2002 » à la page 2. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [19] ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse les documents en litige, sauf les parties suivantes du rapport de deux pages : À la page 1 la dernière phrase sous le titre « 21 novembre 2002 »; la dernière phrase du 1 er paragraphe sous le titre « 22 novembre 2002 »;
03 16 97 Page : 6 À la page 2 les deux derniers paragraphes sous le titre « 25 novembre 2002 (en après-midi) »; lensemble des renseignements se trouvant sous le titre « 27 novembre 2002 ». [20] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Philippe Berthelet) Procureurs de lorganisme
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