Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 04 85 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. M e JEAN-PIERRE PÉRIGNY Entreprise DÉCISION OBJET : DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE (a. 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ). [1] Le 9 mars 2004, le demandeur formule à l’entreprise une demande d’accès à copie du dossier de sa fille, feue Lucie Gravel. [2] Le 10 mars suivant, M e Léopold Vézina, avocat chez la société d’avocats Périgny, Beaulieu, Vézina et associés, refuse de lui communiquer le dossier de feue Lucie Gravel, décédée le 31 mars 2003 pour divers motifs énumérés en 19 points dont la protection du secret des communications privilégiées entre un avocat et sa cliente et en raison du fait que le demandeur ne présente pas les qualités requises par l’article 30 de la Loi pour formuler une telle demande d’accès. [3] Le 16 mars 2004, le demandeur requiert la Commission d’examiner la mésentente résultant de ce refus. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 04 85 Page : 2 [4] Une audience se tient le 10 mars 2005 en la ville de Jonquière. L’AUDIENCE [5] La soussignée s’adresse au demandeur dès le début de l’audience. [6] Elle lui demande à quel titre ou en vertu de quelle loi il aurait droit d’accès au dossier détenu au nom de sa fille par la société d’avocats Périgny, Beaulieu, Vézina et associés. [7] Le demandeur n’a pu justifier son droit d’accès que par le fait qu’il est le père de la personne concernée par le dossier qu’il demande et en raison du fait qu’il s’est occupé d’elle après le grave accident de travail qu’elle a subi alors qu’elle était à l’emploi d’Hydro-Québec jusqu’à son décès. [8] La soussignée s’enquiert plus précisément auprès du demandeur s’il est héritier de sa fille ou s’il en est le successeur ou s’il est le liquidateur de sa succession ou s’il est toute autre personne visée par l’article 30 de la Loi. [9] Le demandeur ne peut offrir de réponse à ce questionnement de la Commission. [10] M e Léopold Vézina réitère, sous son serment d’office, toutes les déclarations faites dans la réponse qu’il a formulées au demandeur le 10 mars 2004 ainsi que tous les motifs qui y sont exprimés. DÉCISION [11] Il convient de déposer, sous la cote E-1, le refus motivé en 19 points le 10 mars 2004, rédigé par l’avocat Léopold Vézina et dont le contenu a été réitéré en audience par son auteur, sous son serment d’office. [12] La preuve convainc la Commission que le demandeur ne possède pas la qualité requise par l’article 30 de la Loi pour formuler la demande d’accès du 9 mars 2004 : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne
04 04 85 Page : 3 justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [13] Selon toute vraisemblance, la fille du demandeur était majeure au moment de son décès et les héritiers de celle-ci avaient tous renoncé à sa succession. [14] Le demandeur n’a pu établir la recevabilité de sa demande d’accès. [15] EN CONSÉQUENCE, la Commission DÉCLARE IRRECEVABLES tant la demande d’accès du 9 mars 2004 que la demande d’examen de mésentente du 16 mars 2004; et REJETTE la demande d’examen de mésentente. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’entreprise : M e Léopold Vézina (Périgny, Beaulieu, Vézina et associés, avocats)
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