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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 04 85 Date : Le 11 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. M e JEAN-PIERRE PÉRIGNY Entreprise DÉCISION OBJET : DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE (a. 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ). [1] Le 9 mars 2004, le demandeur formule à lentreprise une demande daccès à copie du dossier de sa fille, feue Lucie Gravel. [2] Le 10 mars suivant, M e Léopold Vézina, avocat chez la société davocats Périgny, Beaulieu, Vézina et associés, refuse de lui communiquer le dossier de feue Lucie Gravel, décédée le 31 mars 2003 pour divers motifs énumérés en 19 points dont la protection du secret des communications privilégiées entre un avocat et sa cliente et en raison du fait que le demandeur ne présente pas les qualités requises par larticle 30 de la Loi pour formuler une telle demande daccès. [3] Le 16 mars 2004, le demandeur requiert la Commission dexaminer la mésentente résultant de ce refus. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 04 85 Page : 2 [4] Une audience se tient le 10 mars 2005 en la ville de Jonquière. LAUDIENCE [5] La soussignée sadresse au demandeur dès le début de laudience. [6] Elle lui demande à quel titre ou en vertu de quelle loi il aurait droit daccès au dossier détenu au nom de sa fille par la société davocats Périgny, Beaulieu, Vézina et associés. [7] Le demandeur na pu justifier son droit daccès que par le fait quil est le père de la personne concernée par le dossier quil demande et en raison du fait quil sest occupé delle après le grave accident de travail quelle a subi alors quelle était à lemploi dHydro-Québec jusquà son décès. [8] La soussignée senquiert plus précisément auprès du demandeur sil est héritier de sa fille ou sil en est le successeur ou sil est le liquidateur de sa succession ou sil est toute autre personne visée par larticle 30 de la Loi. [9] Le demandeur ne peut offrir de réponse à ce questionnement de la Commission. [10] M e Léopold Vézina réitère, sous son serment doffice, toutes les déclarations faites dans la réponse quil a formulées au demandeur le 10 mars 2004 ainsi que tous les motifs qui y sont exprimés. DÉCISION [11] Il convient de déposer, sous la cote E-1, le refus motivé en 19 points le 10 mars 2004, rédigé par lavocat Léopold Vézina et dont le contenu a été réitéré en audience par son auteur, sous son serment doffice. [12] La preuve convainc la Commission que le demandeur ne possède pas la qualité requise par larticle 30 de la Loi pour formuler la demande daccès du 9 mars 2004 : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne
04 04 85 Page : 3 justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [13] Selon toute vraisemblance, la fille du demandeur était majeure au moment de son décès et les héritiers de celle-ci avaient tous renoncé à sa succession. [14] Le demandeur na pu établir la recevabilité de sa demande daccès. [15] EN CONSÉQUENCE, la Commission DÉCLARE IRRECEVABLES tant la demande daccès du 9 mars 2004 que la demande dexamen de mésentente du 16 mars 2004; et REJETTE la demande dexamen de mésentente. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lentreprise : M e Léopold Vézina (Périgny, Beaulieu, Vézina et associés, avocats)
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