Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 04 35 Date : 10 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. D r Normand GIARD Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 13 février 2004, la demanderesse s’adresse à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, afin d’obtenir une copie intégrale des documents contenus à son dossier, incluant les notes qui auraient été prises au cours de deux rencontres tenues au bureau du D r Normand Giard les 22 et 25 avril 2003. [2] Dans une lettre datée du 10 mars 2004, la demanderesse indique à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») que M me Diane Tremblay Chef du Service d’information, l’a informée que D r Giard exerce en pratique privée. Cependant, le 4 mars précédent, celui-ci lui transmet une copie du rapport daté du 22 avril 2003.
04 04 35 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience est entendue à Montréal, le 8 février 2005, en présence des parties. LA PREUVE A) DE D R NORMAND GIARD, L’ENTREPRISE [4] D r Giard affirme solennellement qu’il est médecin depuis plus de quarante ans. À la demande du D r Allen Payne, il a procédé, en consultation, à un examen neurologique détaillé de la demanderesse. Il explique avoir inscrit, sous forme manuscrite, l’historique médicale que la demanderesse lui fournissait. Elle lui a de plus transmis des informations relativement à un accident d’automobile survenu le 15 décembre 1997 où elle a subi un traumatisme crânien. D r Giard déclare lui avoir posé des questions en regard de ce traumatisme et les interventions ayant été effectuées jusqu’au cours de l’année 2002. [5] À partir de ses notes, D r Giard dit avoir rédigé un rapport de consultation qu’il a transmis au D r Payne. Il en a remis une copie à la demanderesse. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, le rapport de consultation (pièce E-1 confidentielle); il affirme ne posséder aucun autre rapport ni aucun autre document concernant la demanderesse. [6] D r Giard indique cependant qu’étant insatisfaite du contenu de ce rapport, la demanderesse a déposé contre lui une plainte auprès du directeur général à l’hôpital Notre-Dame du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (le « CHUM »). Cette plainte, qui a été rejetée par cet organisme, a fait l’objet d’une révision, laquelle a également été rejetée par le conseil d’administration du CHUM. DE LA DEMANDERESSE [7] La demanderesse, qui témoigne sous serment, déclare avoir rencontré D r Giard à la demande du D r Payne. Elle décrit avoir remis au médecin, le 22 avril 2003, un « scan de l’accident, un fil de résonnance magnétique et un rayon X » de son crâne. Elle précise cependant que D r Giard n’a pas inscrit dans son rapport tous les renseignements, à caractère médical, qui auraient dû s’y retrouver.
04 04 35 Page : 3 LA DÉCISION [8] Les dispositions législatives pertinentes à la présente instance sont les articles 1, 2, 27, 29 et 30 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. [9] La demanderesse a formulé auprès du D r Giard une demande afin d’obtenir une copie intégrale des documents personnels contenus dans son dossier médical selon les termes de l’article 30 de la Loi sur le privé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 04 35 Page : 4 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [10] D r Giard rencontre les critères législatifs démontrant qu’il exploite une entreprise et qu’il détient, dans des documents, des renseignements personnels concernant la demanderesse. Il est établi que D r Giard a donné à celle-ci communication des renseignements personnels la concernant. De plus, il lui en a remis une copie intégrale à l’audience. [11] Toutefois, la soussignée comprend l’inconfort de la demanderesse lorsque celle-ci déclare que le médecin n’a pas inscrit tous les renseignements, à caractère médical, qui auraient dû se retrouver dans son rapport. Ce n’est cependant pas le forum approprié pour le faire. Néanmoins, la preuve non contredite tant testimoniale que documentaire démontre que la demanderesse a formulé à cet effet une plainte contre D r Giard, laquelle a été rejetée entre autres en révision par le conseil d’administration du CHUM. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que D r Giard, l’entreprise, a remis à la demanderesse, à l’audience, une copie intégrale des documents contenus à son dossier médical; FERME le présent dossier portant le n o 04 04 35. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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