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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 09 86 Date : Le 8 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. ÉQUIFAX CANADA INC. Entreprise RÉCUSATION [1] La demanderesse a requis la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) dexaminer la mésentente survenue en raison du refus de lentreprise de rectifier sa fiche de crédit, exerçant par le recours prévu à larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [2] Le 8 mars 2005, une audience commence en la ville de Québec avec quelques minutes de retard. [3] En effet, lavocat, accompagné du témoin de lentreprise, avait demandé, par cellulaire, de reculer de quelques minutes le début de laudience compte tenu du retard que prenait, sur son horaire, le train de Montréal et ce, en raison des conditions météorologiques difficiles dun lendemain de tempête. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 09 86 Page : 2 [4] Dans lintérêt de tous, la Commission sest rendue à la demande de lentreprise. [5] Dès louverture de laudience, la demanderesse formule une requête préliminaire pour se faire rembourser des frais supplémentaires de stationnement que lui cause le retard de lentreprise à se présenter à laudience, estimant quil ne lui revient pas dassumer ces frais dans les circonstances. [6] Cette requête est rejetée par la soussignée au motif quelle est déraisonnable, ce qui mécontente la demanderesse. [7] La demanderesse critique ensuite le refus de la soussignée daccéder à sa demande du 31 janvier 2005 dassigner par subpoena (ceux-ci étant ordinairement émis par la Commission) deux personnes pour témoigner à lappui de ses prétentions, refus motivé le 9 février dernier en ces termes : Jai bien reçu la vôtre du 31 janvier 2005 dans laquelle vous requériez lassignation de deux témoins par subpoena. Les motifs invoqués à lappui de la pertinence de leur témoignage ne mont pas convaincue que leur déclaration sera de quelque utilité pour solutionner la stricte question que je dois trancher, savoir la rectification de certaines informations se trouvant à votre fiche ou historique de crédit chez Equifax Canada Inc. Aucun subpoena ne leur sera donc servi. Je vous rappelle que la Commission nest pas le tribunal qui peut examiner et statuer sur les agissements ou les comportements de ces personnes à votre endroit ou à votre égard. Les tentatives pour amener le débat sur ce terrain ne seront pas permises. […] [8] En raison de ce refus, et pour ce seul motif, elle sobjecte à ce que la personne choisie par lentreprise pour témoigner à laudience puisse le faire et demande à la Commission dexclure complètement cette personne du débat. [9] La Commission refuse dexclure ce témoin pour ce motif, ce qui ajoute au mécontentement de la demanderesse. [10] Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse allègue la partialité de la soussignée et requiert sa récusation.
04 09 86 Page : 3 [11] La soussignée se récuse pour le seul motif quelle ne possède plus, depuis la fin de la séance du 8 mars 2005, la sérénité requise pour continuer à entendre les parties en toute impartialité. [12] En conséquence, la soussignée remet le présent dossier dexamen de mésentente au Président de la Commission afin quil décide de la suite à y donner. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lentreprise : M e Jean-Pierre Michaud (Borden Ladner Gervais, avocats)
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