Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 09 86 Date : Le 8 mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. ÉQUIFAX CANADA INC. Entreprise RÉCUSATION [1] La demanderesse a requis la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) d’examiner la mésentente survenue en raison du refus de l’entreprise de rectifier sa fiche de crédit, exerçant par là le recours prévu à l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [2] Le 8 mars 2005, une audience commence en la ville de Québec avec quelques minutes de retard. [3] En effet, l’avocat, accompagné du témoin de l’entreprise, avait demandé, par cellulaire, de reculer de quelques minutes le début de l’audience compte tenu du retard que prenait, sur son horaire, le train de Montréal et ce, en raison des conditions météorologiques difficiles d’un lendemain de tempête. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 09 86 Page : 2 [4] Dans l’intérêt de tous, la Commission s’est rendue à la demande de l’entreprise. [5] Dès l’ouverture de l’audience, la demanderesse formule une requête préliminaire pour se faire rembourser des frais supplémentaires de stationnement que lui cause le retard de l’entreprise à se présenter à l’audience, estimant qu’il ne lui revient pas d’assumer ces frais dans les circonstances. [6] Cette requête est rejetée par la soussignée au motif qu’elle est déraisonnable, ce qui mécontente la demanderesse. [7] La demanderesse critique ensuite le refus de la soussignée d’accéder à sa demande du 31 janvier 2005 d’assigner par subpoena (ceux-ci étant ordinairement émis par la Commission) deux personnes pour témoigner à l’appui de ses prétentions, refus motivé le 9 février dernier en ces termes : J’ai bien reçu la vôtre du 31 janvier 2005 dans laquelle vous requériez l’assignation de deux témoins par subpoena. Les motifs invoqués à l’appui de la pertinence de leur témoignage ne m’ont pas convaincue que leur déclaration sera de quelque utilité pour solutionner la stricte question que je dois trancher, savoir la rectification de certaines informations se trouvant à votre fiche ou historique de crédit chez Equifax Canada Inc. Aucun subpoena ne leur sera donc servi. Je vous rappelle que la Commission n’est pas le tribunal qui peut examiner et statuer sur les agissements ou les comportements de ces personnes à votre endroit ou à votre égard. Les tentatives pour amener le débat sur ce terrain ne seront pas permises. […] [8] En raison de ce refus, et pour ce seul motif, elle s’objecte à ce que la personne choisie par l’entreprise pour témoigner à l’audience puisse le faire et demande à la Commission d’exclure complètement cette personne du débat. [9] La Commission refuse d’exclure ce témoin pour ce motif, ce qui ajoute au mécontentement de la demanderesse. [10] Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse allègue la partialité de la soussignée et requiert sa récusation.
04 09 86 Page : 3 [11] La soussignée se récuse pour le seul motif qu’elle ne possède plus, depuis la fin de la séance du 8 mars 2005, la sérénité requise pour continuer à entendre les parties en toute impartialité. [12] En conséquence, la soussignée remet le présent dossier d’examen de mésentente au Président de la Commission afin qu’il décide de la suite à y donner. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’entreprise : M e Jean-Pierre Michaud (Borden Ladner Gervais, avocats)
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