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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 03 17 Date : 3 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 janvier 2004, le demandeur sadresse à M me Diane Poitras, alors responsable de laccès aux documents, pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’« organisme »), afin dobtenir une copie intégrale dun rapport denquête ainsi que tous renseignements se trouvant sur support papier, relatifs à un accident survenu le 31 mars 2001, alors quil travaillait pour la compagnie « Brenka Limousines ». [2] Le 13 février suivant, par lentremise de M e Lina Desbiens, responsable de laccès aux documents, lorganisme lui communique une copie des documents contenus à son dossier. Elle ajoute que la « Direction régionale de Montréal-1 » la
04 03 17 Page : 2 informé que lorganisme « na produit aucun rapport denquête se référant à laccident survenu, le 31 mars 2001, chez BRENKA Limousines. » [3] Le 26 février, le demandeur cherche à obtenir auprès de la Commission daccès à linformation (la «Commission ») la révision de la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Laudience se tient à Montréal, le 25 janvier 2005, en présence du demandeur et de M e Desbiens. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Desbiens déclare quelle est, entre autres, responsable de laccès aux documents et affirme avoir traité la demande. Elle ajoute que tous les documents concernant le demandeur se trouvent dans le dossier de celui-ci. Elle affirme de plus avoir communiqué avec la « Direction générale Montréal-1 » et avec la « Direction des relations avec la clientèle » afin de savoir sil existe un rapport denquête tel celui recherché par le demandeur. Elle a été informée que ce rapport est inexistant. [6] M e Desbiens déclare avoir transmis au demandeur tous les documents qui sont contenus à son dossier au bureau de lorganisme. Elle ajoute que si le rapport existait, ce renseignement serait inscrit dans les notes évolutives des intervenants ayant travaillé dans le dossier. CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR [7] M e Desbiens réitère lessentiel de son témoignage. Elle précise que, lorsque survient un accident, une personne peut toujours demander à lorganisme de mener une enquête. Cependant, il revient au « Directeur des activités spécialisées » de mener ou non celle-ci. M e Desbiens indique que, faisant suite à cet accident, le demandeur a fait une réclamation dindemnité auprès de lorganisme qui a acquiescé à sa demande. Une enquête nétait donc pas nécessaire.
04 03 17 Page : 3 [8] Le demandeur requiert de M e Desbiens, une lettre émanant de lorganisme qui indiquerait que celui-ci ne détient aucun autre document le concernant, ce à quoi M e Desbiens refuse. Celle-ci invoque à cet effet larticle 15 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), ne voulant pas créer un document afin de satisfaire la demande. B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur, déclare avoir été victime dun accident dautomobile le 31 mars 2001 au moment il conduisait. Dès lors, il dit avoir éprouvé des problèmes de santé. Il a, entre autres, communiqué avec M. G.L. à la direction des relations avec la clientèle, afin de lui faire part de cette situation. Il a alors indiqué à celui-ci quune enquête était nécessaire. Il considère que celle-ci a été effectuée, mais que lorganisme refuse de lui en remettre une copie ainsi que les autres documents manquants. LA DÉCISION [10] Le demandeur souhaite obtenir une copie intégrale de documents contenus à son dossier détenu par lorganisme, incluant un rapport denquête le concernant. [11] M e Desbiens a clairement démontré que, faisant suite à laccident dautomobile auquel se réfère le demandeur, celui-ci a fait une réclamation dindemnité qui a été acceptée par lorganisme. En conséquence, ce dernier na pas effectué denquête en regard de cet accident. La preuve a de plus démontré quil a transmis au demandeur les documents dans leur intégralité. [12] Larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès ») prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q., c. A-2.1 2 L.R.Q., c. A-2.1
04 03 17 Page : 4 [13] Tel quil est indiqué par les auteurs Doray et Charette 3 : […] La Loi sur laccès ne sapplique quaux documents existants au moment le responsable de laccès rend sa décision suite à la réception dune demande. Si le document nexiste pas, lorganisme na pas à en confectionner de nouveaux pour répondre à la demande dun citoyen. […] [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur, dans leur intégralité, les documents quil détient à son égard; FERME le présent dossier portant le n o 04 03 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire 3 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. I/1-3.
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