Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 03 17 Date : 3 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 20 janvier 2004, le demandeur s’adresse à M me Diane Poitras, alors responsable de l’accès aux documents, pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’« organisme »), afin d’obtenir une copie intégrale d’un rapport d’enquête ainsi que tous renseignements se trouvant sur support papier, relatifs à un accident survenu le 31 mars 2001, alors qu’il travaillait pour la compagnie « Brenka Limousines ». [2] Le 13 février suivant, par l’entremise de M e Lina Desbiens, responsable de l’accès aux documents, l’organisme lui communique une copie des documents contenus à son dossier. Elle ajoute que la « Direction régionale de Montréal-1 » l’a
04 03 17 Page : 2 informé que l’organisme « n’a produit aucun rapport d’enquête se référant à l’accident survenu, le 31 mars 2001, chez BRENKA Limousines. » [3] Le 26 février, le demandeur cherche à obtenir auprès de la Commission d’accès à l’information (la «Commission ») la révision de la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience se tient à Montréal, le 25 janvier 2005, en présence du demandeur et de M e Desbiens. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Desbiens déclare qu’elle est, entre autres, responsable de l’accès aux documents et affirme avoir traité la demande. Elle ajoute que tous les documents concernant le demandeur se trouvent dans le dossier de celui-ci. Elle affirme de plus avoir communiqué avec la « Direction générale Montréal-1 » et avec la « Direction des relations avec la clientèle » afin de savoir s’il existe un rapport d’enquête tel celui recherché par le demandeur. Elle a été informée que ce rapport est inexistant. [6] M e Desbiens déclare avoir transmis au demandeur tous les documents qui sont contenus à son dossier au bureau de l’organisme. Elle ajoute que si le rapport existait, ce renseignement serait inscrit dans les notes évolutives des intervenants ayant travaillé dans le dossier. CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR [7] M e Desbiens réitère l’essentiel de son témoignage. Elle précise que, lorsque survient un accident, une personne peut toujours demander à l’organisme de mener une enquête. Cependant, il revient au « Directeur des activités spécialisées » de mener ou non celle-ci. M e Desbiens indique que, faisant suite à cet accident, le demandeur a fait une réclamation d’indemnité auprès de l’organisme qui a acquiescé à sa demande. Une enquête n’était donc pas nécessaire.
04 03 17 Page : 3 [8] Le demandeur requiert de M e Desbiens, une lettre émanant de l’organisme qui indiquerait que celui-ci ne détient aucun autre document le concernant, ce à quoi M e Desbiens refuse. Celle-ci invoque à cet effet l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), ne voulant pas créer un document afin de satisfaire la demande. B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur, déclare avoir été victime d’un accident d’automobile le 31 mars 2001 au moment où il conduisait. Dès lors, il dit avoir éprouvé des problèmes de santé. Il a, entre autres, communiqué avec M. G.L. à la direction des relations avec la clientèle, afin de lui faire part de cette situation. Il a alors indiqué à celui-ci qu’une enquête était nécessaire. Il considère que celle-ci a été effectuée, mais que l’organisme refuse de lui en remettre une copie ainsi que les autres documents manquants. LA DÉCISION [10] Le demandeur souhaite obtenir une copie intégrale de documents contenus à son dossier détenu par l’organisme, incluant un rapport d’enquête le concernant. [11] M e Desbiens a clairement démontré que, faisant suite à l’accident d’automobile auquel se réfère le demandeur, celui-ci a fait une réclamation d’indemnité qui a été acceptée par l’organisme. En conséquence, ce dernier n’a pas effectué d’enquête en regard de cet accident. La preuve a de plus démontré qu’il a transmis au demandeur les documents dans leur intégralité. [12] L’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès ») prévoit que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 1 L.R.Q., c. A-2.1 2 L.R.Q., c. A-2.1
04 03 17 Page : 4 [13] Tel qu’il est indiqué par les auteurs Doray et Charette 3 : […] La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux documents existants au moment où le responsable de l’accès rend sa décision suite à la réception d’une demande. Si le document n’existe pas, l’organisme n’a pas à en confectionner de nouveaux pour répondre à la demande d’un citoyen. […] [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur, dans leur intégralité, les documents qu’il détient à son égard; FERME le présent dossier portant le n o 04 03 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire 3 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information, Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. I/1-3.
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