Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 05 71 Date : 3 mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Mont-Tremblant Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 19 mars 2004, le demandeur requiert de la Ville de Mont-Tremblant (l’« organisme ») une copie d’un rapport d’inspection effectué par M. Steve Cadieux le 5 mars précédent. [2] Le 22 mars, M e Isabelle Grenier, greffière, avise le demandeur que l’organisme lui refuse l’accès audit document qui contiendrait des renseignements nominatifs, en vertu de l’article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 05 71 Page : 2 [3] Le 29 mars 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient, le 21 février 2005, à Montréal. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Isabelle Grenier affirme qu’elle est greffière et responsable de l’accès aux documents pour l’organisme. Elle ajoute que le demandeur souhaite avoir une copie d’un rapport ayant été préparé par M. Steve Cadieux, inspecteur au Service de l’urbanisme. [6] M e Grenier indique que le demandeur est tombé de l’escalier d’un édifice appartenant à une personne physique, parce que le « garde-corps » faisant partie intégrante de cet escalier ne serait pas conforme aux règlements municipaux. Elle signale que le rapport recherché contient de plus le nom de M. Stéphane Martin, également inspecteur au Service de l’urbanisme. [7] M e Grenier précise que l’organisme refuse de fournir une copie de ce rapport au demandeur, car il contient des renseignements nominatifs tels les commentaires personnels d’une personne physique dont le demandeur connaît l’identité. M e Grenier remet à l’audience à celui-ci une photographie de l’escalier annexé au rapport. B) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur confirme qu’il est tombé d’un escalier appartenant à M.G. De cet accident, il a dû subir une intervention chirurgicale. Il affirme avoir contacté l’organisme et a demandé qu’une vérification soit effectuée sur l’état des lieux. Il indique, entre autres, l’adresse de l’édifice abritant l’escalier en question et précise avoir fait parvenir à son propriétaire une mise en demeure, le rendant responsable de sa chute. [9] Il souligne que M. Cadieux a procédé à l’inspection de l’escalier. Ce dernier lui a fait part des informations contenues dans le rapport. Le demandeur prétend
04 05 71 Page : 3 que les renseignements contenus dans ce document ne revêtent aucun caractère confidentiel, car il les connaît déjà. L’article 53 de la Loi sur l’accès ne s’applique donc pas dans son cas, mais plutôt l’article 55 de ladite loi. [10] Par ailleurs, le demandeur précise que ce rapport lui est nécessaire afin de le transmettre à la Régie de l’assurance-maladie du Québec (la « RAMQ »). Il dépose, en preuve, une lettre émanant de cet organisme (pièce D-1) requérant des renseignements additionnels en regard de l’accident dont il a été victime. LA DÉCISION [11] Les parties admettent que M. Cadieux, inspecteur au Service de l’urbanisme, a procédé à l’inspection d’un escalier appartenant à une personne physique; il a rédigé un rapport d’une page. Ce dernier est détenu par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès. Désirant obtenir une copie de ce rapport, le demandeur a exercé un droit d’accès que lui reconnaît le législateur en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [12] Après avoir examiné le rapport, la soussignée constate que ce dernier contient l’adresse de l’édifice abritant l’escalier en question, le nom de son propriétaire, un résumé des entretiens que l’inspecteur a eus avec celui-ci et le demandeur. Ce rapport contient également des renseignements personnels recueillis par le propriétaire auprès d’un tiers toujours en regard de l’état de l’escalier. [13] Par ailleurs, le contenu du témoignage du demandeur est conforme à celui inscrit au rapport. La soussignée considère que celui-ci a le droit d’obtenir une
04 05 71 Page : 4 copie élaguée de ce rapport jusqu’aux mots « Il va aussi vérifier pour ajouter d’autres ancrages entre les marches et le garde-corps. ». [14] En ce qui concerne les autres renseignements, ils sont nominatifs puisque le propriétaire révèle des renseignements nominatifs que lui a fournis une personne physique. La règle de la confidentialité protégeant cette personne demeure. Les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès s’appliquent. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [15] La dernière phrase de ce document est également accessible au demandeur. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur contre la Ville de Mont-Tremblant; CONSTATE que l’organisme lui a communiqué, à l’audience, un exemplaire de la photographie de l’escalier annexée au rapport d’inspection;
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