Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 02 43 Date : 1 er mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant M.O. Demanderesse c. Régie de l’assurance maladie du Québec Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE La DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 12 décembre 2003, la demanderesse requiert de la Régie de l’assurance maladie du Québec (la « RAMQ »), « tous les renseignements disponibles dans mon dossier, principalement pour la fiducie ». [2] Le 20 janvier 2004, M. André-Gaétan Corneau, avocat pour la RAMQ, transmet à la demanderesse un accusé de réception et avise celle-ci qu’il a reçu sa demande le 13 janvier précédent.
04 02 43 Page : 2 [3] Le 2 février suivant, l’organisme communique à la demanderesse des documents. Quant à ceux visant son « historique médecine, recueillis depuis 1980, » M e Corneau indique qu’ils peuvent lui être communiqués, moyennant le paiement d’une somme d’argent établi en vertu des tarifs en vigueur au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . Il ajoute que l’organisme ne détient aucun document concernant la fiducie. [4] La demanderesse sollicite, le 9 février 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée cette décision de la RAMQ. L’AUDIENCE [5] Une audience est tenue le 11 janvier 2005, à Montréal, en présence de la demanderesse, la RAMQ étant représentée par M e Michel Paquette, du cabinet d’avocats Corneau, Demers, Semco et Boulanger. LA PREUVE [6] La demanderesse affirme solennellement qu’elle avait signé un mandat général en prévision de son inaptitude en faveur d’un tiers; elle a, par la suite, révoqué ce mandat. Elle dit avoir été victime, le 26 mars 1972, d’un accident d’automobile et souhaite connaître toutes les interventions ayant été effectuées durant son inaptitude. Elle voudrait de plus connaître celles ayant été entreprises en son nom alors qu’elle était bénéficiaire d’une fiducie. Elle prétend que la RAMQ détient ces renseignements dans son dossier. [7] La demanderesse reconnaît avoir reçu de la RAMQ un accusé de réception et une réponse (pièce O-1 en liasse). Elle reconnaît également avoir reçu des documents nominatifs la concernant, dont certains comportent les numéros « FC7433GL 005407, FC74251 013144 ». Elle désire obtenir les documents reliés à ces numéros ainsi que la définition de la séquence de ces chiffres et de ces lettres. [8] Elle ajoute avoir déjà été connu sous les noms de : M me M.O, M me M.G. et M me M.O-D. Elle prétend que les documents manquants concernent une fiducie qui avait été créée à son nom alors qu’elle portait le nom de M me M.G. 1 Décret 1856-87, [1987] 119 G.O. II, 6848 et modifications.
04 02 43 Page : 3 [9] M e Paquette s’engage à transmettre ces nouveaux renseignements au responsable de l’accès aux documents de la RAMQ qui pourra effectuer une recherche additionnelle. En l’absence d’autres documents, il fera parvenir à la Commission un affidavit à cet effet. DÉCISION [10] M e Paquette transmet à la soussignée un affidavit détaillé portant la signature de M e André-Gaétan Corneau daté du 24 janvier 2005. Celui-ci affirme solennellement qu’il est : a) La personne responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la RAMQ; b) Selon les données détenues par la RAMQ, la demanderesse ne possède que deux identifications qu’il nomme; [11] M e Corneau ajoute que : c) La Régie a déjà transmis à [M me O.] tous les renseignements et documents qu’elle détient à son sujet et que la loi lui autorise à divulguer. En effet, le premier alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’assurance maladie accorde à la personne qui a reçu un service assuré un droit d’accès aux seuls renseignements qui y sont énumérés, soit la date de fourniture du service, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service ainsi que le nom des personnes à qui elles ont été payées; d) La Régie ne possède aucun dossier concernant [M me O.] au nom de [M.G.] ou de [M.O.G.]; e) La Régie ne possède aucun document qui lui aurait été transmis par un notaire ou une autre personne concernant une fiducie ou quelqu’autre acte ou fait que ce soit en rapport avec le dossier de [M me O.] f) La Régie ne conserve des documents concernant les personnes assurées que depuis 1976; g) Les séquences de chiffres et de lettres apparaissant sur les avis de renouvellement déposés par le procureur de la Régie lors de l’audience du 11 janvier 2005, soit les numéros FC7433GL 005407, FC74251 013144,
04 02 43 Page : 4 sont des codes administratifs qui sont différents pour chaque émission d’avis de renouvellement de carte d’assurance maladie et qui n’ont aucun lien avec une personne assurée spécifique ou encore avec une fiducie. [12] M e Corneau explique ce que signifie la séquence de chiffres et de lettres ci-dessus mentionnés et affirme la véracité de tous les faits allégués dans ledit affidavit (pièce O-2). [13] Le 3 février suivant, la soussignée communique à la demanderesse, pour commentaires, une copie de cet affidavit. [14] Le 8 février 2005, la demanderesse réitère, entre autres, sa demande à vouloir obtenir « l’Affidavit Statutaire ainsi que le certificat médical d’inaptitude durant l’année 1972 » ainsi « qu’une confirmation du statut légal » inscrit sous l’appellation de [M.G., M.D.] ou autres noms composés avec le nom des conjoints antérieurs. » [15] À cet effet, il importe de préciser que l’article 1 de la Loi sur l'accès prévoit que cette loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, peu importe la forme que peuvent prendre ces documents. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] La présente loi ne s’applique donc pas aux demandes de renseignements, tels ceux recherchés par la demanderesse dans sa lettre datée du 8 février 2005. Par ailleurs, la preuve a démontré que la RAMQ a communiqué à la demanderesse les documents détenus à son sujet au sens de l’article 83 de ladite loi. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier
04 02 43 Page : 5 constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [17] Par ailleurs, tel que mentionné par M e Corneau, responsable de l’accès, dans la réponse qu’il a adressée à la demanderesse (pièce O-1 en liasse) et dans son affidavit (pièce O-2), celui-ci indique que la RAMQ lui a communiqué les renseignements que le législateur lui permet de faire, et ce, selon les termes de l’article 64 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec 2 . 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1): a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées. Renseignements pouvant être divulgués. La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'application d'une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu'ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu'elle a obtenus pour l'exécution de la présente loi, chaque fois qu'il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l'application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l'article 63 ne s'applique pas aux membres de la Régie non plus qu'à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa. Transmission d'un relevé à la personne assurée. 2 L.R.Q., c. A-29.
04 02 43 Page : 6 La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à toute personne assurée pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique: a) le nom du professionnel de la santé, de l'établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services; b) les dates auxquelles ils ont été fournis; c) le coût de chaque prestation de service reçu par une personne assurée; d) la somme totale ainsi payée pour ces services. [18] En ce qui concerne des documents relatifs à une fiducie, la preuve a démontré que la RAMQ ne détient aucun document concernant la demanderesse à cet effet. La RAMQ n’a donc pas à confectionner un document pour satisfaire à la demande, tel qu’il est indiqué notamment dans l’affaire Gauthier c. Société québécoise d’assainissement des eaux 3 . De plus, l’article 15 de la Loi sur l’accès stipule que : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la Régie de l’assurance maladie du Québec a communiqué à la demanderesse des documents la concernant; 3 [2002] C.A.I. 7, 11.
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