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Dossier : 03 16 58 Date : Le 1 er mars 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Demandeur c. VILLE SAINT-RÉMI Organisme ORDONNANCE [1] Exerçant le recours prévu à larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ], le demandeur a formulé une demande de révision de la décision de lorganisme de refuser de lui communiquer certains documents et renseignements concernant loctroi de deux permis de construction émis en 2003, savoir le permis numéro 1035 pour rénovation - service bancaire et le permis numéro 982 pour nouvelle construction - entreposage. [2] Une audience commence le 8 décembre 2004 en présence des parties, dûment représentées. Le nouveau responsable de laccès de lorganisme monsieur Guy Corriveau, est présent à cette séance. [3] Au cours de cette séance, il est apparu que la demande daccès navait pas été traitée par le responsable de laccès en poste lors de la réception de la demande daccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
03 16 58 Page : 2 [4] En effet, lorganisme avait plutôt délégué cette tâche à lavocat conseil de lorganisme contrairement aux prescriptions de la Loi. [5] Lors de cette séance, la Commission, a ordonné verbalement au responsable de laccès de lorganisme dexécuter, au plus tard 1 er février 2005, les tâches suivantes : 1° de repérer les documents en litige, de les analyser, de communiquer au demandeur ce qui est accessible et de motiver par écrit au demandeur et à la Commission les motifs au soutien de la non-communication des renseignements qui s'y trouvent, le cas échéant, le tout d'ici le 1er février prochain; 2° de remettre sous pli confidentiel à la Commission, dans le même délai, l'intégrale des documents en litige ainsi que, le cas échéant, une copie des parties accessibles remises au demandeur; 3° de faire rapport à la Commission avec copie au demandeur, et ce dans le même délai, de la façon dont il s'est acquitté des tâches qui ont fait l'objet des ordonnances. [6] La Commission nayant pas encore reçu du Responsable les documents faisant lobjet des ordonnances, la Commission réitère ces mêmes ordonnances par courrier du 1 er février adressé à lavocat de lorganisme. [7] Aux fins dobtenir les commentaires du demandeur sur lexécution des ordonnances par le Responsable et sur létendue du litige, une conférence téléphonique fixée avec le consentement de tous pour le 2 février 2005 à 14 h à laquelle les parties ont été conviées le 5 janvier 2005 a être annulée à la demande de lavocat de lorganisme le matin du 2 février 2005 en raison de son incapacité à y participer pour des raisons hors de son contrôle. [8] Le 2 février 2005, la Commission recevait des photocopies de certains documents envoyées en vrac par lavocat de lorganisme avec ces explications laconiques et incompréhensibles : Relativement au dossier mentionné en rubrique, veuillez trouver sous ce pli toute la documentation transmise par le représentant de notre cliente; les plans sont accessibles sur place.
03 16 58 Page : 3 [9] Les parties sont convoquées à une autre conférence téléphonique, pour les mêmes fins, devant se tenir le 22 février 2005. [10] Lors de cette conférence téléphonique du 22 février 2005, la Commission constate que le Responsable na pas exécuté les ordonnances ci-haut reproduites et transmises à lavocat de lorganisme le 1 er février 2005. [11] À cette occasion, la soussignée a succinctement rappelé quelques-uns des devoirs du Responsable et le sens des ordonnances quelle a émises. [12] Elle a aussi souligné que la demande daccès était également formulée en vertu du premier alinéa de larticle 9 de la Loi et de son article 14 et non pas seulement en vertu du paragraphe 3° de son article 59. [13] Sachant quune audition sur le fond est déjà convoquée pour le 4 avril 2005 depuis le 5 janvier dernier, il est essentiel que le Responsable de laccès exécute toutes et chacune des ordonnances émises par la Commission avant la tenue de cette séance en avril. [14] Le 23 février 2005, le Responsable adressait à la Commission la lettre suivante dont une copie paraît servie à la partie demanderesse : Il me fait plaisir de vous transmettre la présente suite à la séance du 8 décembre 2004 et suite au fait que notre bureau durbanisme a finalement retrouvé lesdits documents et ce, tout dernièrement. Dans un premier temps, vous avez au dossier copie de tous les documents que notre bureau durbanisme a retrouvé dans cette affaire. Ainsi, la municipalité nest en possession daucun autre document pertinent faisant lobjet de la demande daccès à linformation. En premier lieu, les motifs de refus de transmettre les documents touchent à larticle 59 de la Loi dans le sens quaucune démonstration ne fut faite par le représentant de lOrdre des architectes du Québec dans sa demande daccès à linformation que le processus denquête ait été engagé en lespèce. En effet, tel que vous pouvez le constater, tous les documents demandés contiennent des renseignements nominatifs que notre municipalité ne peut donner, sauf exceptions prévues à la Loi, exception visant à être intégrée dans le cadre dune poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec.
03 16 58 Page : 4 [15] La Commission réitère une autre fois les ordonnances déjà émises afin de sassurer que le Responsable les exécute en entier avant la prochaine séance, en particulier et pour faciliter la tenue de cette dernière, afin de sassurer que, dès à présent, a) il établisse une liste descriptive des documents quil a retracés au sein de lorganisme et qui sont susceptibles de répondre à la demande daccès; b) il remette au demandeur copie des documents ou de partie de documents qui sont accessibles en vertu du principe daccessibilité des documents des organismes publics consacré au premier alinéa de larticle 9 de la Loi et compte tenu des prescriptions de son article 14 et quil établisse une liste des documents ainsi remis; c) il explique labsence de certains documents demandés; d) il indique les motifs du masquage ou de la retenue des renseignements ou des documents qui ne sont pas transmis en regard de chacun des documents ou renseignements retenus ou masqués; et e) il serve à la Commission copie de tous les documents constatant laccomplissement de ces actions. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat du demandeur : M e Marc Lalonde (Bélanger, Sauvé avocats) Avocat de lorganisme M e Alain Longval (Dunton Rainville, avocats)
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