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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 22 28 Date : 1 er mars 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demanderesse c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 18 novembre 2003, la demanderesse appose sa signature sur un formulaire autorisant lorganisme à communiquer à M me Nicole Filiatreault, représentante syndicale, une copie des documents contenus à son « dossier santé » à partir du mois doctobre 2002 au mois de novembre 2003. [2] Le 3 décembre suivant, par lentremise de M. Daniel Dubé, responsable de laccès aux documents, lorganisme répond, comme suit, à la demanderesse : […] Habituellement, les pratiques du Service de qualité de vie au travail sont à leffet de ne transmettre aucun document relatif à létat de santé de lemployé pendant une période dinvalidité incluant le retour progressif.
03 22 28 Page : 2 De plus, nous ne pouvons pour linstant vous communiquer ni à vos représentants, le documents du dossier administratif du Service de qualité de vie au travail car les informations y figurant constituant des avis ou recommandations qui auraient un effet sur les procédures relatives aux recours que vous exercez et pour lesquelles notre établissement est une partie intéressée. […] [3] Lorganisme invoque comme motif de refus les articles 32, 37, 39 et 86.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [4] Le 11 décembre 2003, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), la révision de cette décision. LAUDIENCE [5] Laudience de la présente cause se tient, le 15 octobre 2004, à Montréal en présence de la demanderesse qui est représentée par M e Danielle Lamy, du Syndicat canadien de la fonction publique (le « SCFP »). Lorganisme, pour sa part, est représenté par M e Nicolas Courcy, de la firme davocats Lavery, De Billy. PRÉCISIONS DE LORGANISME [6] M e Courcy précise que lorganisme ne soppose pas à la communication de certains documents contenus dans le dossier santé de la demanderesse. Il refuse cependant de lui communiquer deux séries de documents. Ce sont laccès aux notes médicales administratives du D r Jean-Marie Gingras et du D r Jacques Voyer et aux notes évolutives des conseillères en gestion. [7] M e Lamy accepte cette offre pour la demanderesse, mais maintient que celle-ci souhaite obtenir tous les documents pour la période visée par sa demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 22 28 Page : 3 LA PREUVE A) DE LORGANISME [8] M e Courcy fait témoigner, sous serment, M. Serge Gourre. Celui-ci déclare quil travaille pour lorganisme depuis 32 ans, dont 18 ans à titre de chef du Service de la qualité de vie et directeur des ressources humaines. Il soccupe, entre autres, de la prestation, de la gestion du régime dassurance-salaire et de la réclamation pour des ordres professionnels. [9] Il affirme que lorganisme consent à communiquer à la demanderesse certains documents moyennant le paiement des frais. Il ajoute que le dossier santé de la demanderesse est constitué, entre autres, de renseignements de nature médicale, de documents produits par lemployée à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la « C.S.S.T. »), des notes de conseillers médicaux, celles des conseillères en gestion. Celles-ci gèrent les dossiers relatifs aux réclamations soumises par cette employée. [10] Le « dossier administratif conventionné » pour sa part, contient notamment des documents tels des lettres indiquant à la demanderesse ses lacunes dans lexécution de son travail, des avis disciplinaires, des lettres de suspension, des périodes dinvalidité, etc. Les renseignements contenus dans ce dossier sont soumis aux dispositions prévues à la convention collective régissant les parties. [11] M. Gourre ajoute que la demanderesse ne travaille pas depuis le mois de novembre 2002 pour des raisons de santé. M. Gourre dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige et émet des commentaires sur les documents suivants : Pièce O-1 : un 2 e avis daté du 19 juillet 2002, émanant de M. Benoît Thivierge, chef du service de Microbiologie, est adressé à la demanderesse; Pièce O-2 : dépôt dun grief, le 25 juillet 2002, par la demanderesse visant ce 2 e avis; Pièce O-3 : transmission par lorganisme le 30 octobre 2002, dun avis de suspension; Pièce O-4 : le 31 octobre 2002, report de cette suspension par lorganisme;
03 22 28 Page : 4 Pièce O-5 : dépôt dun grief reçu par lemployeur le 6 novembre 2002 sur la suspension (du 30 octobre 2002); Pièce O-6 : émission dun 1 er certificat médical le 2 novembre 2002. M. Gourre précise quétant déjà en congé de maladie, lorganisme refuse ce document. Il exige de la demanderesse un examen approfondi; Pièce O-7 en liasse : diverses réclamations dassurance-salaire adressées à lorganisme pour la période du 4 novembre 2002 au 15 novembre 2003. Celui-ci demande à la demanderesse de rencontrer ses médecins évaluateurs, à savoir le D r Gingras, médecin du travail et le D r Voyer, médecin psychiatre aux heure, date et endroit indiqués. Dans le cadre de leur champ de compétence respectif, ceux-ci évaluent la demanderesse, ils procèdent à lanalyse de tous les documents quils ont en leur possession, ils posent un diagnostic, etc. Selon M. Gourre, ces médecins évaluateurs nont pas de pouvoir décisionnel. Ceux-ci émettent des avis et formulent des recommandations aux conseillères en gestion qui prennent une décision après avoir consulté le Chef de la qualité de service. Ces conseillères communiquent par la suite au travailleur en assurance-invalidité pour lui faire part de la décision prise à son égard; M. Gourre indique que la demanderesse a formulé, le 18 novembre 2003, une demande auprès de lorganisme, pour que celui-ci transmette à sa représentante syndicale les documents contenus à son dossier santé. Cependant, le 31 octobre 2002, lorganisme a reporté la suspension dont elle faisait lobjet (pièce O-4 précitée); Pièce O-8 : lettre datée du 11 décembre 2003, émane de M me L.B., conseillère en relations de travail. Celle-ci avise le SCFP, Section locale 3275, de la décision de lorganisme daccueillir les griefs « et de retirer les lettres au dossier » de la demanderesse. M me L.B. ajoute que lorganisme considère « ces griefs comme étant réglés et les retirons de la liste » des griefs en suspens; Pièce O-9 : demande dindemnité auprès de la CSST datée du 22 décembre 2003. M. Gourre indique quil considère cette demande comme une procédure judiciaire; Pièce O-10 : refus par la CSST le 1 er mars 2004 daccorder à la demanderesse cette indemnité;
03 22 28 Page : 5 Pièce O-11 : autre demande de réclamation dassurance-salaire faite par la demanderesse le 14 juin 2004 et recommandation faite par le médecin traitant de celle-ci à un retour progressif; Pièce O-12 : autorisation accordée, le 17 juin 2004, à la demanderesse de sabsenter du travail; Pièce O-13 : demande de réclamation dassurance-salaire le 12 juillet 2004. M. Gourre indique que la demanderesse transmet à lorganisme un autre certificat médical à cette date, car elle souhaite réintégrer son travail sur une base progressive. Elle a été examinée par des médecins externes et « en neurosciences »; Pièce O-14 : refus de lorganisme, le 13 juillet 2004, à un retour progressif; Pièce O-15 : dépôt dun grief à ce sujet le 20 juillet 2004. [12] M e Courcy demande à la Commission de présenter une preuve ex parte, afin de fournir des motifs additionnels pour lesquels lorganisme refuse de communiquer à la demanderesse les documents en litige. [13] La Commission accepte de recueillir une preuve lors de laudience ex parte selon les termes de larticle 20 des Règles de la Commission 2 , laquelle sera faite après le contre-interrogatoire de M. Gourre par M e Lamy. CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. GOURRE PAR M e LAMY [14] M. Gourre précise que la demanderesse est technicienne médicale en microbiologie. [15] Il ajoute quil gère les dossiers dassurance-salaire des employés, incluant celui de la demanderesse. [16] M. Gourre reconnaît quau moment de la demande, le 18 novembre 2003, la demanderesse recevait des prestations dassurance-salaire,. Ladministrateur de ce régime, à savoir lorganisme, avait accepté le diagnostic du médecin. Il réitère que tous les griefs avaient été réglés, tel quil appert de la pièce O-8 précitée en date du 11 décembre 2003. La demanderesse a toutefois déposé une demande dindemnité le 22 décembre 2003, par la CSST, qui lui a été refusée le 1 er mars 2004. De plus, elle conteste, par voie de griefs, les refus de lorganisme 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation, décret 2058-84.
03 22 28 Page : 6 de la réintégrer progressivement à son emploi. Ces procédures de griefs sont toujours pendantes. LAUDIENCE DE LA PREUVE EX PARTE SELON LARTICLE 20 20. La commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [17] M e Courcy résume le témoignage de M. Gourre pour plaider que lorganisme est en droit de refuser de communiquer à la demanderesse les documents en litige. LARTICLE 32 DE LA LOI SUR LACCÈS [18] Afin de savoir si un document est une analyse selon les termes de larticle 32 de la Loi sur laccès, M e Courcy argue que trois conditions doivent être satisfaites. Il doit sagir dune analyse, une procédure judiciaire doit être imminente ou en cours et la divulgation de cette analyse risquerait vraisemblablement davoir un impact sur cette procédure, tel quil est mentionné, entre autres, dans laffaire Filiatreault et Associés inc. c. Ville de Saint-Constant 3 . 1 ère condition : lanalyse [19] M e Courcy argue que la preuve a démontré, entre autres, que depuis le mois de novembre 2002, la demanderesse est en congé de maladie. Celle-ci a été examinée à plusieurs reprises par des médecins évaluateurs, soit le D r Gingras et le D r Voyer. Ceux-ci ont analysé les éléments recueillis dans le cadre de leurs fonctions ainsi que les documents en leur possession respective. De ces analyses, ils ont émis des avis et ont formulé des recommandations aux conseillères en gestion, afin que celles-ci puissent prendre une décision en regard de la demande dassurance-salaire que la demanderesse a formulée auprès de son employeur. 3 [1999] C.A.I. 278.
03 22 28 Page : 7 [20] M e Courcy plaide que, conformément à une jurisprudence constante de la Commission, une « analyse » selon les termes de larticle 32 de la Loi sur laccès, est une « opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses éléments essentiels, afin den saisir les rapports et de donner un schéma à lensemble », et ce, tel quil est indiqué notamment dans les décisions Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux et Wallace 4 , Bernier c. Commission administrative des régimes de retraite et dassurances 5 et Dufour c. Centre hospitalier Robert Giffard 6 . [21] À son avis, cette 1 ère condition est satisfaite par lorganisme. 2 e condition : la procédure judiciaire est imminente [22] M e Courcy plaide de plus quau moment de la réponse de lorganisme en date du 3 décembre 2003, des procédures judiciaires étaient imminentes. [23] Il se réfère à cet effet à la demande formulée par la demanderesse à la CSST, le 22 décembre 2003, afin de pouvoir obtenir une assurance-invalidité. Cette demande lui est refusée le 1 er mars 2004. Elle a de plus formulé, le 14 juin 2004, une réclamation auprès de lorganisme pour avoir droit à une assurance-salaire. À cette réclamation, est inscrite une note de son médecin traitant, recommandant un retour progressif à son emploi. [24] Se référant au témoignage de M. Gourre recueilli lors de la preuve ex parte, M e Courcy souligne que le conjoint de la demanderesse a avisé le D r Voyer lintention de celle-ci à déposer un grief contre lorganisme. Ce qui a été fait au mois de juillet 2004. Ce grief, qui fait suite au refus de lorganisme à la réintégrer progressivement à son travail, nest toujours pas réglé. M e Courcy plaide de plus que la Commission a déjà reconnu quun grief est une procédure judiciaire, et ce, tel quil est indiqué dans laffaire Bernier précitée 7 . [25] M e Courcy plaide que cette 2 e condition est satisfaite par lorganisme. 3 e condition : impact sur la procédure judiciaire [26] Selon M e Courcy, lorganisme était fondé de refuser à la demanderesse une copie des documents recherchés, la preuve ayant démontré que la divulgation 4 [1991] C.A.I. 322. 5 [1992] C.A.I. 102. 6 [1987] C.A.I. 480. 7 Id., 5.
03 22 28 Page : 8 des documents en litige risque davoir un impact sur les procédures de griefs quelle a déposées contre lorganisme. De plus, ces expertises ont été faites dans le but de « conseiller les conseillères en gestion » à prendre une décision quant à laptitude de la demanderesse à retourner éventuellement au travail. M e Courcy plaide de plus que lorganisme navait pas pris de décision finale, le 3 décembre 2003, date à laquelle il lui a refusé laccès aux documents en litige. M e Courcy indique que la 3 e condition est également satisfaite par lorganisme. Les articles 37 et 86.1 de la Loi sur laccès [27] M e Courcy rappelle lessentiel du témoignage M. Gourre qui a affirmé que les médecins ont formulé plusieurs avis et recommandations à lorganisme sur létat de santé de la demanderesse. Il réfère de plus à la preuve ex parte lorsque M. Gourre a démontré notamment ce qui a amené le D r Gingras et le D r Voyer à émettre des avis et à formuler des recommandations à lorganisme. M e Courcy plaide à cet effet que larticle 37 de la Loi sur laccès sapplique dans la présente cause et lorganisme na toujours pas pris de décision finale, au sens de larticle 86.1 de la Loi sur laccès, en rapport avec les griefs de la demanderesse visant son retour progressif au travail. [28] Citant laffaire Deslauriers précitée 8 , M e Courcy souligne que la Cour du Québec se réfère à la définition quen fait le dictionnaire en ce quun avis est : Ce que lon pense, ce que lon exprime sur un sujet. Opinion exprimée dans une délibération. Opinion dun corps consulté sur telle ou telle question. Opinion que lon donne à quelquun touchant la conduite quil doit avoir. Ce que lon porte à la connaissance de quelquun. Avertissement (Le Petit Robert 1, éd. 1984) La recommandation se définit, quant à elle comme : […] Action de recommander quelquun. Avis, conseil (Petit Larousse illustré, 1979) B) DE LA DEMANDERESSE [29] Demblée, M e Lamy réitère que la demanderesse souhaite obtenir les documents demeurant en litige pour la période visée dans sa demande, sous réserves des restrictions législatives prévues à la loi. 8 Id., 4.
03 22 28 Page : 9 [30] M e Lamy se dit daccord avec M e Courcy lorsque celui-ci invoque que les 3 conditions prévues à larticle 32 de la Loi sur laccès doivent être satisfaites pour quun organisme public refuse à un demandeur laccès à des documents le concernant. [31] Elle argue cependant quen contre interrogatoire, M. Gourre a affirmé quau moment de la demande, lorganisme versait déjà à la demanderesse des prestations dassurance-salaire, tous les griefs avaient été réglés. Il était en accord avec les avis et recommandations des médecins « qui lont considéré en invalidité ». M e Lamy plaide quil nexistait alors plus de litige entre les parties. [32] M e Lamy plaide, par ailleurs, que lorganisme ne peut prétendre que la réclamation dindemnité adressée à la CSST par la demanderesse constitue une procédure au sens de larticle 32 de la Loi sur laccès. Elle ajoute que cette réclamation « cest une demande au même titre quune demande dassurance-salaire » faite auprès de lorganisme. Sur lanalyse [33] Se référant au mot « analyse » M e Lamy dit comprendre que les médecins ont procédé à une expertise médicale de la demanderesse. Ils ont recueilli des faits à partir desquels ils ont analysé et ont émis des opinions. Lavocate souligne que la demanderesse devrait, à tout le moins, pouvoir obtenir une copie des documents contenant ces faits, et ce, conformément à la décision Bourassa c. Foyer dAsbestos 9 la Commission a ordonné à un organisme de communiquer au demandeur les éléments factuels contenus dans un document en litige. Sur la procédure judiciaire en cours ou imminente [34] Sur ce point, M e Lamy argue que le 18 novembre 2003, il ny avait pas de procédure judiciaire en cours. Également, lorsque lorganisme a fait parvenir à la demanderesse sa réponse le 3 décembre 2003, il ny avait pas de procédure judiciaire en cours ou imminente. Il est établi, à laudience, que lorganisme lui versait déjà des prestations dassurance-salaire. Ce nest que pour la première fois le 14 juin 2004, le médecin traitant de la demanderesse a recommandé à lorganisme son retour progressif au travail. Elle a alors déposé, au mois de juillet suivant, un grief contre celui-ci qui refuse de respecter la recommandation du médecin. M e Lamy plaide que ce grief, déposé sept mois après la demande daccès, ne peut être considéré comme étant une procédure imminente. La divulgation des deux séries de notes ne peut donc avoir dimpact sur la procédure judiciaire présentement en cours. En conséquence, les trois conditions nétant pas 9 [1993] C.A.I. 18.
03 22 28 Page : 10 satisfaites, larticle 32 de la Loi sur laccès est inapplicable dans la présente cause. RÉPLIQUE DE LORGANISME [35] Sur larticle 32 de la Loi sur laccès, M e Courcy réplique en réitérant lessentiel de sa plaidoirie, en insistant que les avis et recommandations soumis par les médecins Gingras et Voyer aux gestionnaires ont permis à ceux-ci de faire le suivi de létat de santé de la demanderesse, dont lobjectif principal est le retour éventuel de celle-ci au travail. LA DÉCISION [36] Laudience sest déroulée en présence de la demanderesse qui na pas témoigné. Celle-ci requiert de lorganisme la transmission à M me Filiatreault, représentante syndicale, des notes médicales administratives de deux experts et des notes évolutives émanant des conseillères en gestion. Ce sont des renseignements nominatifs concernant la demanderesse au sens de larticle 83 de la Loi sur laccès. Elle doit y avoir accès, sous réserves des dispositions législatives. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [37] Il sagit de déterminer si, au moment de la demande daccès (le 18 novembre 2003) ou au moment de sa réponse, lorganisme était fondé de refuser (le 3 décembre 2003), de transmettre à la représentante syndicale les documents en litige, selon les termes de larticle 32 de la Loi sur laccès. [38] La preuve a démontré que lorganisme est lemployeur de la demanderesse, mais que celle-ci ne travaille pas depuis le mois de novembre 2002.
03 22 28 Page : 11 [39] M. Gourre, pour sa part, a affirmé quayant accepté les avis et recommandations de ses médecins évaluateurs, lorganisme a décidé de verser à la demanderesse des prestations dassurance-salaire. Au moment de la demande, celle-ci les recevait déjà. Le 11 décembre 2003 (pièce O-8 précitée), M me L.B., conseillère en relations de travail, avise la demanderesse que lorganisme a décidé daccueillir les griefs qui étaient toujours pendants « et de retirer les lettres » à son dossier. [40] La preuve a donc démontré quil ny avait plus de litige entre les parties au moment de la demande daccès et il ny en avait pas lorsque lorganisme a fait parvenir sa réponse à la demanderesse le 3 décembre 2003. Ce nest que le 14 juin 2004, le médecin traitant de celle-ci recommande son retour progressif au travail. À la suite du refus de lorganisme, la demanderesse a déposé un grief au mois de juillet 2004. Larticle 32 de la Loi sur laccès [41] Pour voir à lapplication de larticle 32 la Loi sur laccès, le législateur prévoit que les trois conditions telles que décrites notamment dans laffaire Filiatreault précitée 10 , doivent être satisfaites. Or, dans la présente cause, la preuve a démontré que tel nest pas le cas, et ce, particulièrement à partir des éléments ressortis lors du témoignage de M. Gourre. En conséquence, la soussignée considère que cet article ne sapplique pas dans la présente affaire. [42] En ce qui concerne la réclamation que la demanderesse a formulée auprès de la CSST, la preuve a démontré quelle lui a été refusée le 1 er mars 2004. Toutefois, il importe de préciser que laudience de cette cause ne vise pas la CSST, mais plutôt le présent organisme. Ce dernier ne peut donc prétendre quune procédure judiciaire limpliquant avec la demanderesse était imminente. [43] Par ailleurs, il est mentionné durant la preuve ex parte et lors de la plaidoirie de M e Courcy que le conjoint de la demanderesse a avisé le D r Voyer que celle-ci entreprendrait un recours de grief contre lorganisme. Lexamen de la documentation en litige démontre que ce renseignement apparaît aux notes du D r Voyer datées du 27 mai 2003. Toutefois, il est démontré, à laudience, que tous les griefs déposés par la demanderesse entre le mois de novembre 2002 et le 18 novembre 2003 avaient été réglés par lorganisme; ce dernier lui versait déjà des prestations dassurance-salaire. [44] La soussignée note que lorganisme consent à remettre à la demanderesse certains documents, à lexception de ceux en litige. 10 Id., 3.
03 22 28 Page : 12 Les articles 37 et 86.1 de la Loi sur laccès [45] Par ailleurs, tel quindiqué par les auteurs Doray Charette 11 , un organisme public ne peut invoquer larticle 37 de la Loi sur laccès à légard des avis et recommandations concernant une personne physique, en loccurrence la demanderesse. Il y est également indiqué que : […] Selon la Commission, la décision finale visée par larticle 86.1 est la décision que rend lorganisme public au sujet de la personne concernée et qui fait lobjet de lavis ou de la recommandation. […] [46] Après avoir examiné les documents en litige, la soussignée considère que lorganisme devra communiquer à la demanderesse une copie des éléments factuels se trouvant aux notes des médecins et de celles des conseillères en gestion. [47] Cependant, tous les renseignements masqués, incluant les avis, les recommandations des professionnels ne sont pas accessibles à la demanderesse. [48] Par ailleurs, la soussignée considère quil y a lieu de protéger lidentité de la demanderesse et ordonne la non divulgation des nom et prénom de celle-ci. [49] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre lhôpital du Sacré-Cœur de Montréal; PREND ACTE que lorganisme communiquera à la demanderesse certains documents; ORDONNE à lorganisme de lui communiquer les documents en litige, à lexception des renseignements masqués; 11 Raymond DORAY et François CHARRETTE, Accès à linformation, Loi annotée, Edition Yvon Blais, 2001, volume 1 , p. III/86.1-2.
03 22 28 Page : 13 ORDONNE la non divulgation des nom et prénom de la demanderesse; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 22 28. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Nicolas Courcy Lavery De Billy Procureurs de lorganisme M e Danielle Lamy Syndicat canadien de la fonction publique Procureur de la demanderesse
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